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CA Rouen, 25 juin 2026, RG 25/00996


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Date
25/06/2026
Numéro
25/00996
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a483bb393c619cd1f49803b

Texte de la décision

14,175 caractères

N° RG 25/00996 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5G3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 25 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00434

Jugement du juge des Contentieux de la Protection du Havre du 23 septembre 2024

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE OCCITANE

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 560 801 300

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 05/05/2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 avril 2026 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffier

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 25 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Suivant offre préalable signée électroniquement le 24 mars 2022, la SA la Banque Populaire Occitane a consenti à M. [T] [P] un regroupement de crédits d'un montant de 23 000 euros remboursable en

84 mensualités de 323,11 euros, hors assurance, au taux contractuel de 4,59 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,93 %.

M. [P] a cessé de payer ses mensualités à compter du 15 octobre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 mars 2024, la SA la Banque Populaire Occitane a mis en demeure M. [T] [P] de régulariser les échéances impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt.

Sur assignation délivrée le 12 avril 2024 par la SA la Banque Populaire Occitane à M. [T] [P] en paiement des sommes dues et suivant jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :

- débouté la SA la Banque Populaire Occitane de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SA la Banque Populaire Occitane aux dépens ;

- débouté la SA la Banque Populaire Occitane de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 12 mars 2025, la SA la Banque Populaire Occitane a interjeté appel de cette décision.

M. [T] [P] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 05 mai 2025. La présente décision sera rendue par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.

Exposé des prétentions des parties

Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 4 juin 2025 et par signification à M. [P], le 24 juin 2025, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA la Banque Populaire Occitane demande à la cour de :

- annuler le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre du 23 septembre 2024 ;

- à défaut, l'infirmer en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- condamner M. [T] [P] à lui payer la somme principale de 25 500,02 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,59 % sur la somme de 24 055,34 euros à compter du 5 mars 2024 ;

A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du prêt et, en conséquence, condamner M. [T] [P] à lui payer la somme principale de 25 500,02 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,59 % sur la somme de 24 055,34 euros à compter de l'arrêt à intervenir ;

A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [T] [P] à lui payer la somme principale de 21 668,76 euros avec les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 21 668,76 euros à compter de l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause, condamner le défendeur, en tous les dépens de première instance, ainsi qu'à payer à la requérante la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant, condamner le défendeur à payer à la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a, au visa des articles 1353, 1366, 1367 du code civil, et article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, débouté la SA la Banque Populaire Occitane de l'ensemble de ses demandes, au motif que l'établissement bancaire n'a pas suffisamment justifié avoir utilisé un procédé sécurisé pour la signature électronique initial du contrat de prêt de regroupement de crédits du 24 mars 2022 au bénéfice de M. [T] [P], tel que l'imposent les textes en la matière, et ne permet donc pas de garantir la fiabilité de la signature imputée à l'emprunteur. Dès lors, le juge des contentieux de la protection a considéré que le contrat de crédit n'était pas opposable à ce dernier.

I- Sur l'annulation du jugement critiqué

L'article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

En outre, aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Pour solliciter l'annulation du jugement entrepris, la SA la Banque Populaire Occitane fait grief au premier juge d'avoir excédé ses pouvoirs en effectuant un contrôle de la régularité de la signature électronique ayant servi pour le contrat de prêt du 24 mars 2022.

Si, en application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge doit vérifier le bien-fondé de la demande au regard des pièces produites et des moyens soulevés par le demandeur, il ne peut se substituer au défendeur défaillant pour relever d'office des moyens qui ne revêtent aucun caractère d'ordre public et dont seul le défendeur peut se prévaloir.

Il en résulte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de relever d'office le moyen tiré de la régularité de la signature électronique résultant de l'application de dispositions du code civil, et non du code de la consommation, édictées dans le seul intérêt du débiteur.

Le premier juge a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes en considérant que l'établissement ne rapportait pas la preuve de la régularité de la signature électronique du contrat et de l'identité du signataire et qu'en conséquence, le contrat litigieux n'était pas opposable à M. [P].

Le magistrat a considéré de façon inexacte que cette question de la preuve de l'imputabilité du contrat au défendeur n'était qu'une simple question de preuve de l'obligation réclamée et non un moyen nouveau mis dans les débats, alors qu'il s'agit bien d'un moyen de droit qu'il appartenait à

M. [P] de soulever.

Le premier juge ne pouvait donc pas rejeter l'action en paiement formée par le prêteur pour ce motif, étant observé au surplus que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris sera donc annulé pour violation des règles de procédure liées au relevé d'office des moyens de droit et pour violation du principe du contradictoire.

La cour d'appel de céans fera usage de son pouvoir d'évocation pour aborder le fond.

II- Sur le fond

L'établissement bancaire soutient, à titre principal, que M. [T] [P] doit être condamné à lui payer la somme de 25 500,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,59 % sur la somme de 24 055,34 euros à compter du 5 mars 2024, date de mise en demeure de régulariser les échéances impayées, au titre du prêt de regroupement de crédits souscrit le 24 mars 2022.

En l'espèce, il est mentionné dans le jugement que le premier juge a soumis expressément à un débat contradictoire plusieurs moyens relevés d'office portant sur la forclusion atteignant la demande en paiement, la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, différents cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la réduction de l'indemnité conventionnelle et la suppression de l'intérêt au taux légal et que la banque n'a pas fait valoir d'observations en retour.

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat signé le 24 mars 2022, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ces dispositions sont rappelées à l'article IV-3 des conditions générales du contrat consacré aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur.

Il résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 mars 2024, retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', le prêteur a mis en demeure M. [P] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 5 673,75 euros dans un délai de 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme, laquelle est intervenue faute de règlement dans le délai imparti.

La déchéance du terme du prêt est donc acquise au prêteur, conformément aux dispositions du contrat.

En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, l'établissement bancaire verse aux débats notamment les pièces suivantes :

- l'offre de contrat de crédit du 24 mars 2022 avec bordereau de rétractation,

- une fiche de dialogue sur les revenus et charges,

- une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN),

- un document d'informations sur le regroupement de crédits,

- une fiche sur le devoir d'explication sur le crédit à la consommation,

- une fiche d'informations sur les assurances,

- une fiche sur l'adhésion à l'assurance facultative,

- un mandat de prélèvement SEPA,

- un avis de conseil relatif à un produit d'assurance emprunteur,

- une note d'information sur une assurance facultative (pièce n° 1 de l'appelante),

- une photocopie du passeport du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au nom de M. [P] [T] (pièce n° 2) ;

- des bulletins de salaire des mois de janvier et février 2022 au nom de M. [P] [T] (pièce n° 3) ,

- un tableau d'amortissement théorique du 24 mai 2023 (pièce n°4) ,

- un historique des règlements sur la période du 31 mars 2022 au 15 mai 2023 (pièce n° 5), démontrant l'absence de forclusion de l'action en paiement diligentée par la banque ,

- une preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) du 23 mars 2022 pour la clé Banque de France '090186FERJA' (pièce n° 6), avec réponse du même jour ,

- un décompte des sommes dues (pièce n°10) ,

- un récapitulatif de la chronologie de la transaction (pièce n° 18).

La banque démontre avoir satisfait à ses obligations et justifie l'existence de sa créance d'un montant total de 25 500,02 euros, se décomposant comme suit:

- échéances échues impayées : 5 996,86 euros ,

- capital restant dû : 18 058,48 euros ,

- indemnité 8% : 1 444,68 euros.

M. [P] [T] sera donc condamné à payer à la SA la Banque Populaire Occitane la somme de 25 500,02 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,59 % sur la somme de 24 055,34 euros courant à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024 et intérêts au taux légal sur la somme de 1 444,68 euros courant à compter de l'assignation du 12 avril 2024.

III- Sur les demandes accessoires

M. [P] [T] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

M. [P] [T] sera en outre condamné à payer à la SA la Banque Populaire Occitane la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, soit la somme totale de 1 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Annule le jugement réputé contradictoire rendu le 23 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, en ce qu'il a débouté la SA la Banque Populaire Occitane de l'ensemble de ses

demandes, condamné la SA la Banque Populaire Occitane aux dépens, débouté la SA la Banque Populaire Occitane de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé que l'exécution provisoire était de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ,

Évoquant et statuant au fond,

Condamne M. [P] [T] à payer à la SA la Banque Populaire Occitane la somme de 25 500,02 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,59 % sur la somme de 24 055,34 euros courant à compter du 5 mars 2024 et intérêts au taux légal sur la somme de 1 444,68 euros courant à compter du 12 avril 2024 ,

Condamne M. [P] [T] aux dépens de première instance et d'appel ,

Condamne M. [P] [T] à payer à la SA la Banque Populaire Occitane la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

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