CA Rouen, 25 juin 2026, RG 25/00324
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Texte de la décision
N° RG 25/00324 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3WW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/02383
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du HAVRE du 07 novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
né le 09 Mai 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
immatriculée au RCS de
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. AUTO GARAGE DE L'OUEST
immatriculée au RCS de
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 avril 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 30 mars 2004, M. [O] [P] a acquis auprès de la SAS Auto Garage de l'Ouest un véhicule neuf de marque Volkswagen, modèle Golf, moyennant un prix de 23'106,99 euros.
En 2011 des réparations ont été effectuées sur le véhicule pour des problèmes de vibrations.
En janvier 2012 le service après-vente informe M. [O] [P] que lors de la recherche de panne une fuite d'huile au niveau de l'axe du turbo a été constatée nécessitant son changement pour un montant de 1 394 euros.
Des échanges amiables sur la prise en charge de cette pièce n'ont pas abouti.
Le 13 novembre 2012 le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a ordonné une expertise confiée à M. [S] [V], lequel a rendu son rapport d'expertise le 22 février 2019.
Par acte d'huissier du 26 novembre 2019 M. [O] [P] a fait assigner la SAS Auto Garage de l'Ouest devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins notamment d'obtenir la résolution de la vente du véhicule.
Par acte d'huissier du 17 janvier 2020 la SAS Auto Garage de l'Ouest a fait assigner devant la même juridiction la SA Volkswagen Group France aux fins de la voir relever indemne de toutes condamnations.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire du Havre a':
rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription';
déclaré mal fondée l'action en garantie des vices cachés de M. [O] [P]';
déclaré mal fondée l'action en défaut de conformité de M. [O] [P]';
débouté M. [O] [P] de l'ensemble de ses demandes';
dit sans objet le recours en garantie de la société Auto Garage de l'Ouest à l'encontre de la société Volkswagen Group France';
condamné la société Auto Garage de l'Ouest à verser à la société Volkswagen Group France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
condamné M. [O] [P] aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 27 janvier 2025, M. [O] [P] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d'appelante n° 2 communiquées le 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [O] [P] demande à la cour de':
accueillir M. [O] [P] en son appel et l'en dire bien fondé';
infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 7 novembre 2024 en ce qu'il a : déclaré mal fondée l'action en garantie des vices cachés de M. [O] [P], déclaré mal fondée l'action en défaut de conformité de M. [O] [P], condamné M. [O] [P] aux entiers dépens de l'instance, débouté M. [O] [P] de l'ensemble de ses demandes à savoir à titre principal, constater que le véhicule Golf immatriculée 1050 ZN 76 est atteint d'un vice caché, prononcer la résolution de la vente, ordonner la restitution du véhicule Golf immatriculée 1050 ZN 76 au vendeur, condamner la société Auto Garage de l'Ouest à restituer à M. [O] [P] la somme de 23 106,99 euros, condamner la société Auto Garage de l'Ouest à verser à M. [O] [P] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts 13 000 euros pour la perte de la vente, 6 162,29 euros pour les frais de location du garage au 17 novembre 2022 à parfaire au jour du jugement, 5000 euros pour les frais et tracas divers pendant la procédure, à titre subsidiaire constater que le véhicule Golf immatriculée 1050 ZN 76 est atteint d'un défaut de conformité, prononcer la résolution de la vente, ordonner la restitution du véhicule Golf immatriculée 1050 ZN 76, condamner la société Auto Garage de l'Ouest à restituer à M. [O] [P] la somme de 23 106,99 euros, condamner la société Auto Garage de l'Ouest à verser à M. [O] [P] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts 13 000 euros pour la perte de la vente, 6 162,29 euros pour les frais de location du garage au 17 novembre 2022 à parfaire au jour du jugement, 5 000 euros pour les frais et tracas divers pendant la procédure, dans tous les cas, condamner la société Auto Garage de l'Ouest à verser à M. [O] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Auto Garage de l'Ouest aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
dire et juge que le véhicule Volkswagen « Golf » immatriculée 1050 ZN 76 propriété de M. [O] [P], était atteint au jour de sa vente d'un vice caché empêchant son usage normal';
A titre subsidiaire,
dire et juger que le véhicule Volkswagen « Golf » immatriculée 1050 ZN 76 propriété de M. [O] [P], présentait au jour de sa vente un défaut de conformité empêchant son usage normal';
Dans tous les cas,
prononcer la résolution de la vente conclue le 30 mars 2004 entre M. [O] [P] et la société Auto Garage de l'Ouest';
En conséquence,
ordonner à la société la société Auto Garage de l'Ouest de venir rechercher le véhicule Volkswagen « Golf » immatriculée 1050 ZN 76 où il se trouve, à ses frais exclusifs, dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte du paiement de la somme de 500 euros par jour de retard';
condamner la société Auto Garage de l'Ouest au paiement de la somme de 23106,99 euros outre intérêts au taux légal en restitution du prix de vente du bien';
condamner la société Auto Garage de l'Ouest au paiement de la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de la chance de vendre le véhicule en 2010';
A titre subsidiaire sur ce point,
condamner la société Auto Garage de l'Ouest au paiement de la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi depuis 2010';
Dans tous les cas,
condamner la société Auto Garage de l'Ouest au paiement de la somme de 7'965,23 euros arrêté à mai 2025 à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique subi du fait du coût de location d'un garage pour entreposer le véhicule non-roulant';
condamner la société Auto Garage de l'Ouest au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
condamner la société Auto Garage de l'Ouest au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
condamner la société Auto Garage de l'Ouest aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût de l'expertise judiciaire de M. [V] pour la somme de 13 855,68 euros';
débouter la société Auto Garage de l'Ouest de ses demandes présentées à l'encontre de M. [O] [P].
Dans ses conclusions d'intimée n° 2 communiquées le 10 mars 2026, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des motifs, la SAS Auto Garage de l'Ouest demande à la cour de':
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 7 novembre 2024 en ce qu'il a déclaré mal fondée l'action en garantie des vices cachées de M. [O] [P], déclaré mal fondée l'action en défaut de conformité de M. [O] [P], débouté M. [O] [P] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [O] [P] aux dépens de l'instance';
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 7 novembre 2024 en ce qu'il a condamné la société Auto Garage de l'Ouest à verser à la société Volkswagen Group France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
débouter, la société Volkswagen Group France de sa demande d'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre de la société Auto Garage de l'Ouest';
Subsidiairement, si la Cour devait infirmer le jugement entrepris et juger bien fondée l'action M. [T] [P],
débouter M. [O] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Auto Garage de l'Ouest ou, à tout le moins, ramener les demandes indemnitaires de M. [O] [P] à de plus justes proportions';
condamner la société Volkswagen Group France à relever indemne et garantir la société Auto Garage de l'Ouest de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de M. [O] [P], tant au principal qu'aux dépens et intérêts légaux';
débouter la société Volkswagen Group France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Auto Garage de l'Ouest';
En toutes hypothèses,
condamner M. [O] [P], ou toute partie succombante au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Auto Garage de l'Ouest outre les entiers dépens d'appel';
condamner M. [O] [P], ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d'intimée n° 3 communiquées le 17 mars 2026, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Volkswagen Group France demande à la cour de':
juger que M. [O] [P] ne forme aucune demande contre la société Volkswagen Group France en cause d'appel';
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
débouter toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société Volkswagen Group France';
Subsidiairement, si la Cour devait faire droit à l'action résolutoire
débouter la société Auto Garage de l'Ouest de sa demande de garantie du prix de vente formée à l'encontre de la société Volkswagen Group France';
En tout état de cause,
condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'déclarer'», «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens.
En outre, concernant la délimitation du litige soumis à la cour, le jugement entrepris n'étant pas contesté en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirés de la prescription, ne pourra qu'être confirmé sur ce point.
Sur la garantie des vices cachés
A titre principal, M. [O] [P], en s'appuyant sur le rapport d'expertise, fait valoir que le véhicule est atteint d'un défaut grave qui empêche son usage normal, à savoir qu'un vice affecte le fonctionnement du moteur au niveau de son turbo, en particulier par le dégagement d'une intense fumée bleue. Il souligne que l'expert a relevé «'une défaillance interne au turbo au niveau de son système d'étanchéité autour de l'axe porte turbine'» et estime que le tribunal a considéré à tort que les conclusions de l'expert n'étaient qu'hypothétiques et qu'elles contenaient une contradiction dans la mesure où l'inspection du turbo n'avait relevé aucune anomalie à l'origine de la fuite litigieuse.
La SAS Auto Garage de l'Ouest considère que M. [O] [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché, que l'origine des désordres demeure indéterminée, l'organe incriminé ne comportant aucun défaut, l'expert s'étant contenté de procéder par déduction. En outre, elle souligne qu'aucune démonstration n'est faite s'agissant de l'antériorité du vice à la vente du véhicule intervenue en 2004 alors qu'il avait parcouru près de 60000 kilomètres.
Quant à la SA VOLSWAGEN Group France, qui sollicite également la confirmation du jugement, elle souligne que la preuve d'un vice caché précis et déterminé n'est pas rapportée, ni son antériorité par rapport à la vente du véhicule, ajoutant enfin que le défaut ne doit pas pouvoir être réparé pour justifier de l'action en résolution.
En droit, l'article 1641 du code civil dispose': «'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'»
C'est à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence du vice caché antérieur à la vente et ce qui le caractérise, à savoir le défaut ou l'anomalie de la chose vendue en la rendant impropre à son usage, sans que le défaut puisse être réparé.
En l'espèce, le rapport d'expertise de M. [S] [V] sur lequel s'appuie l'appelant, retient en synthèse de la neuvième réunion d'expertise, après avoir fait le constat à plusieurs reprises et en diverses circonstances lors de réunions d'expertise que le véhicule dégageait une importante fumée bleue en marche faisant peser un risque sur le moteur, ce qui n'est pas contesté, que «'De toutes nos observations et de nos travaux effectués au contradictoire du constructeur, nous pouvons dire que le turbo est affecté d'une fuite d'huile de graissage au niveau de l'axe porte turbines. La fuite d'huile n'est pas imputable à une cause extérieure au turbo. En effet, toutes les causes extérieures ont été passées en revue. Il n'y en a pas. Par déduction, la fuite d'huile est imputable à une défaillance au niveau des étanchéités entre le fluide de graissage assurant la lubrification et le refroidissement de l'axe et l'extérieur, à savoir les turbines. Le système d'étanchéité autour de l'axe n'est pas hermétique et il laisse passer l'huile de graissage nécessaire au fonctionnement de l'axe'». En conclusion du rapport l'expert indique que «'Le principal désordre allégué par la partie demanderesse est une fuite de graissage autour de l'axe porte-turbines. L'origine de la fuite est intrinsèque au turbo. C'est une défaillance interne au turbo au niveau du système d'étanchéité autour de l'axe porte turbine. La fuite d'huile de graissage du moteur affecte la turbine d'admission et la turbine d'échappement. Compte tenu du kilométrage modéré parcouru par le véhicule, il apparaît que cette panne est anormale. En effet, habituellement, les turbos assurent le service pendant toute la vie d'un moteur c'est-à-dire d'un véhicule. Le potentiel de cet équipement est insuffisant.'»
Si la méthodologie déductive utilisée par l'expert judiciaire au cours de sa mission pour rechercher la source du problème de fonctionnement du moteur (en raison du dégagement anormal de fumée bleue lors de la marche et encrassement subséquent) n'est pas critiquable, ce qui a permis d'identifier l'organe de motorisation défaillant en cause, à savoir le turbocompresseur (turbo), il n'en reste pas moins nécessaire compte tenu de l'exigence de preuve attendue que soit démontré un vice caché affectant cet élément.
A cet égard il ne ressort pas de l'expertise sur laquelle s'appuie l'appelant des éléments suffisants permettant d'apporter cette démonstration dans la mesure où la fuite d'huile de graissage identifiée sur le turbo ne procède que d'un constat visuel et que l'affirmation expertale la qualifiant d'intrinsèque ne vient pas caractériser un vice l'affectant, alors qu'il résulte au contraire de l'examen du turbo qui a été effectué par l'entreprise Turbo's Hoet après sa dépose en cours d'expertise, que les joints d'étanchéité et les emplacements de joint d'étanchéité sont en bon état, le turbocompresseur ne présentant aucune anomalie pouvant être à l'origine de cette fuite d'huile selon le rapport d'examen'qu'elle a produit (voir rapport d'examen en annexe n° 4 du rapport d'expertise). De plus, le même rapport d'examen du turbo évoque concernant la fuite d'huile constatée à titre d'exemple, qu'elle peut être liée à l'augmentation excessive de la pression d'huile lors du fonctionnement du moteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [O] [P] ne rapporte pas la preuve concernant la matérialité d'un vice caché affectant le turbocompresseur de son véhicule automobile Volkswagen modèle Golf acquis auprès de la SAS Auto Garage de l'Ouest, ce qui ne rend pas nécessaire d'examiner les moyens en défense tenant à l'absence d'antériorité à la vente du vice allégué ou encore au caractère réparable de l'organe défaillant.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré mal fondée l'action en garantie des vices cachés de M. [O] [P].
Sur le défaut de conformité
A titre subsidiaire, M. [O] [P] invoque un défaut de délivrance conforme du véhicule acheté dans la mesure où il est en droit de bénéficier de la livraison d'un bien ne présentant aucun défaut.
Pour s'opposer à cette demande subsidiaire la SAS Auto Garage de l'Ouest, ainsi que la SA Volkswagen Group France, font valoir que le défaut de conformité s'analyse en une différence entre les caractéristiques du bien commandé avec celles du bien livré, ce que ne vise pas M. [O] [P] qui s'en tient à invoquer un défaut intrinsèque relevant de la garantie des vices cachés.
En droit, l'article 1604 du code civil dispose que «'la délivrance est le transport de la chose vendue en la possession de l'acheteur'». De ces dispositions il découle que la notion de conformité est inhérente à l'obligation de délivrance, impliquant que le vendeur est tenu de remettre à l'acquéreur la chose commandée. Il incombe à l'acquéreur d'apporter la preuve de la non-conformité.
En l'espèce, M. [O] [P] ne démontre pas que le véhicule Volkswagen modèle Golf acheté auprès de la SAS Auto Garage de l'Ouest ne répond pas aux caractéristiques de celui qu'il avait commandé comme l'a justement relevé le premier juge, étant par ailleurs considéré que le défaut que l'appelant met en avant au titre de la conformité a été examiné au titre des vices cachés, ce qui ne permet pas en tout état de cause de reconnaître un défaut de conformité.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré mal fondée l'action en défaut de conformité de M. [O] [P].
En conséquence de tout ce qui précède concernant le mal fondé de l'action en garantie des vices cachés et en défaut de conformité, M. [O] [P] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Auto Garage de l'Ouest, dont le recours en garantie à l'encontre de la SA Volkswagen Group France est sans objet. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ces points.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer tant à la SAS Auto Garage de l'Ouest qu'à la SA Volkswagen Group France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre';
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [P] aux dépens d'appel ';
Condamne M. [O] [P] à payer à la SAS Auto Garage de l'Ouest la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Condamne M. [O] [P] à payer à la la SA Volkswagen Group France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier Le président
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