TJ 59606, 2 juill. 2026, RG 25/01344
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Texte de la décision
N° RG 25/01344 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GTVU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 25/01344 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GTVU
N° minute : 26/164
Code NAC : 53B
JD/AFB
LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
CREDIT MUTUEL LEASING, société anonyme, Établissement de crédit spécialisé agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 642 017 834 et à l’ORIAS sous le numéro 09 046 570, ayant son siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences ès qualité audit siège
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Société Civile d’Exploitation Agricole LE LUGRAS société civile d’exploitation agricole immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 504 151 234, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 25 Juin 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Justine DELRIEU, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l'audience publique du 12 Mars 2026 devant Madame Justine DELRIEU, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date des 13 juillet et 20 juillet 2023, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a consenti à la Société Civile d’Exploitation Agricole LE LUGRAS (ci-après dénommée la SCEA LE LUGRAS) deux prêts affectés au financement, d’un engin agricole d’occasion, en l’occurrence une désileuse pailleuse mélangeuse de marque JEANTIL type MVV 14
un prêt à taux zéro (contrat n°10039449430), pour un montant de 1 900 euros HT, remboursable en une échéance fixée au 24 avril 2024 ;un prêt pour un montant de 9 500 euros HT (contrat n°10039449410), remboursable en 84 mensualités (la 1ère versée le 24 septembre 2023, arrêtée à la somme de 131,83 euros puis les suivantes fixées à 130,07 euros) au taux d’intérêt de 4,05 %. Monsieur [E] [H] a souscrit, pour ce prêt, une assurance décès et perte totale et irréversible d’autonomie moyennant une cotisation mensuelle de 4,14 euros.
La SCEA LE LUGRAS a pris possession du matériel le 23 octobre 2023, date à laquelle un avis de livraison et une quittance subrogative ont été établis par la SA CREDIT MUTUEL LEASING.
Constatant la défaillance de la SCEA LE LUGRAS dans le règlement des échéances du prêt n°10039449410 de décembre 2023 et de mars 2024, ainsi que l’absence de règlement de l’échéance unique du prêt n°10039449430 à échéance, la société CREDIT MUTUEL LEASING par lettres recommandées avec accusé de réception des 20 février 2024, 30 avril 2024 et 14 juin 2024, a mis en demeure la SCEA LE LUGRAS de régulariser les échéances impayées, précisant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, l’exigibilité anticipée du contrat serait prononcée.
Puis, par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 5 septembre 2024, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a prononcé la résiliation des deux contrats de prêt et l’exigibilité anticipée des sommes restant dues.
A ce titre elle a mis en demeure la débitrice de lui régler, pour le contrat n°10039449430 la somme de 1 951,60 euros correspondant à l’échéance impayée et aux intérêts contractuels de retard, et, pour le contrat n°10039449410, la somme de 8 922,59 euros correspondant aux échéances des mois de juin à août 2024, aux intérêts de retard et au capital restant dû.
La SCEA LE LUGRAS n’a procédé à aucun règlement.
Dans ces circonstances, par exploit en date du 22 avril 2025, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a fait assigner la SCEA LE LUGRAS devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes aux fins de demander au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil de :
Condamner la SCEA LE LUGRAS à lui payer la somme totale de 10 874,19 euros au titre des contrats de crédit n°10039449430 et n°10039449410, outre intérêts contractuels majorés de cinq points à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, cette somme se décomposant comme suit :
Au titre du contrat n°10039449430 :* Echéance impayée du 24 avril 2024 : 1 900 euros,
* Intérêts de retard (arrêtés ce jour) : 51,60 euros,
* Frais de gestion : 0 euro
* Capital restant dû : 0 euro
* Intérêts et accessoires : 0 euro
Soit un total de 1 951,60 euros.
Au titre du contrat n°10039449410 : * Echéance impayée du 24 juin 2024 : 134,21 euros
* Echéance impayée du 24 juillet 2024 : 134,21 euros
* Echéance impayée du 24 août 2024 : 134,21 euros
* Intérêts de retard (arrêtés ce jour) : 4,14 euros
* Frais de gestion : 0 euro
* Capital restant dû : 8.504,71 euros
* Intérêts et accessoires : 11,11 euros
Soit un total de 8 922,59 euros.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, Condamner la SCEA LE LUGRAS à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCEA LE LUGRAS aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIT MUTUEL LEASING expose que deux contrats de crédit ont été régulièrement conclus en juillet 2023 avec la SCEA LE LUGRAS pour le financement d’un engin agricole d’occasion de type désileuse, pailleuse, mélangeuse de marque JEANTIL, type MVV 14.
Elle fait valoir que les conditions générales des contrats prévoyaient, en cas de non-paiement des échéances après mise en demeure demeurée infructueuse, la résiliation du contrat et l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi qu’une indemnité contractuelle de 7 %.
Elle soutient également que les contrats de prêt prévoyaient l’application d’intérêts de retard au taux du crédit majoré de cinq points à compter de la date d’échéance impayée.
Elle expose avoir adressé plusieurs mises en demeure à la SCEA LE LUGRAS afin de lui permettre de régulariser les échéances impayées avant de prononcer la déchéance du terme et la résiliation des contrats. Elle soutient que, malgré les courriers recommandés réceptionnés, la défenderesse n’a jamais contesté ni le principe ni le montant des créances réclamées et n’a procédé à aucun règlement.
Elle fait enfin valoir qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée malgré des démarches entreprises, ce qui l’a contraint à engager la présente procédure judiciaire afin d’obtenir le recouvrement des sommes dues.
La SCEA LE LUGRAS n’a pas constitué avocat dans les délais légaux impartis.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 26 juin 2026 prorogée au 02 juillet 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du terme des contrats de prêts
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1353 du même code prévoit par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte
soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. "
En l’espèce, il est constant que la SA CREDIT MUTUEL LEASING et la SCEA LE LUGRAS ont conclu en juillet 2023 deux contrats de prêt destinés au financement d’un matériel agricole d’occasion.
L’article 5.1 des conditions générales des contrats intitulé « résiliation pour inexécution des engagements de l’emprunteur » stipule que « sans préjudice des dispositions de l’article 1226 du code civil, le prêteur aura la faculté, huit jours après mise en demeure restée infructueuse, de résilier le contrat et de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre du crédit en capital, intérêts, frais et accessoires, dans les cas suivants :
(…)
(ii) non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts ou frais, tant au titre du présent contrat qu’au titre de tout autre concours consenti par le prêteur. »
Il résulte des pièces produite par la SA CREDIT MUTUEL LEASING, que, préalablement à la notification de la déchéance du terme des contrats de prêts, cette dernière a mis en demeure la SCEA LE LUGRAS, par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 février et du 30 avril 2024, de régulariser les deux impayés du prêt n°10039449410 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2024, de payer l’échéance unique du contrat de prêt n°10039449430 et précisant que, à défaut de paiement sous huit jours, l’exigibilité anticipée des contrats serait prononcée.
Elle produit les accusés de réception de ces courriers de mise en demeure démontrant que la SCEA LE LUGRAS a bien été destinataire de ces mises en demeure.
Il ressort du courrier recommandé du 5 septembre 2024 notifiant à la SCEA LE LUGRAS la déchéance du terme du contrat n°10039449430, que, nonobstant la mise en demeure, cette dernière n’a jamais réglé l’échéance unique de ce prêt due au 24 avril 2024.
Par ailleurs, La SCEA LE LUGRAS, qui n’a pas constitué avocat, ne démontre pas avoir régularisé les impayés du contrat n° 10039449410 dans le délai de huit jours suivant les mises en demeure et il ressort du courrier lui notifiant la déchéance du terme de ce contrat qu’elle a de nouveau cessé de régler les échéances du prêt à compter de l’échéance du 24 juin 2024.
Il s’ensuit que la SA CREDIT MUTUEL LEASING était fondée à prononcer la déchéance du terme de ces contrats.
Sur les sommes dues
Les décomptes produits établissent que demeuraient dues, à la date du 05 septembre 2024 :
au titre du contrat de prêt n°10039449430, la somme totale de 1 951,60 euros correspondant à l’échéance impayée du 24 avril 2024, d’un montant de 1 900 euros, outre des intérêts de retard contractuels arrêtés au jour du décompte à hauteur de 51,60 euros,au titre du contrat de prêt n°10039449410, la somme totale de 8 922,59 euros correspondant aux échéances impayées des 24 juin, 24 juillet et 24 août 2024 d’un montant de 134,21 euros chacune, aux intérêts de retard arrêtés au jour du décompte, à hauteur de 4,14 euros, au capital restant dû devenu immédiatement exigible par l’effet de la déchéance du terme, à hauteur de 8 504,71 euros, ainsi qu’aux intérêts et accessoires arrêtés au 5 septembre 2024, à hauteur de 11,11 euros,
soit au total la somme de 10 874,19 euros.
La SCEA LE LUGRAS, qui n’a pas constitué avocat pour faire valoir ses observations, ne démontre pas s’être acquittée de ces sommes.
Par ailleurs, l’article 7 des conditions générales des contrats, intitulé « intérêts de retard », prévoit que « en cas de défaillance de l’emprunteur, toute somme due non payée à l’échéance produit de plein droit, sans mise en demeure, des intérêts de retard au taux du crédit majoré de cinq points (5 points), à compter de cette échéance. »
La SCEA LE LUGRAS sera donc condamnée à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 10 874,19 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de cinq points à compter du 5 septembre 2024, date de la notification de la déchéance du terme des deux contrats portant mise en demeure de régler les sommes dues.
Ces intérêts courant depuis plus d’un an, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCEA LE LUGRAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCEA LE LUGRAS sera condamnée à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la Société Civile d’Exploitation Agricole LE LUGRAS à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 10 874,19 euros au titre des contrat de prêt n°10039449430 et n° 10039449410, avec intérêts au taux contractuel majoré de cinq points à compter du 5 septembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la Société Civile d’Exploitation Agricole LE LUGRAS à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING aux entiers dépens.
CONDAMNE la Société Civile d’Exploitation Agricole LE LUGRAS à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, La Présidente,
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