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TJ 62160, 3 juill. 2026, RG 26/02490


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Date
03/07/2026
Numéro
26/02490
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a483c4493c619cd1f49856c

Texte de la décision

7,964 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 26/02490 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T2Y

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement: Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat du siège, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 03 Juillet 2026 à 14 H 30

DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant non représenté

CONCERNANT :
Madame [A] [R]
née le 22 Février 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 03/07/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
non comparante, représentée
par Me Victoire BARBRY , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [A] [R] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 23 juin 2026, à la demande d’un tiers ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 29 Juin 2026 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 29 juin 2026 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;

3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;

4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

7° D'exercer son droit de vote ;

8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.

Madame [A] [R] a été admise en hospitalisation dans le cadre d’une décision de la directrice de l’établissement hospitalier du 23 juin 2026 à 13h30. Cette décision a été notifiée à la patiente le 24 juin sans précision horaire. La directrice de l’établissement a par ailleurs décidé du maintien de la mesure par décision du 26 juin 2026 qui a été notifiée à la patiente le 29 juin 2026 là encore sans précision horaire. Aucune précision ne figure sur les notifications expliquant le délai dans lequel elles sont intervenues ni leur modalité toutefois il ressort tant du certificat médical du docteur [B] du 23 juin 2026 à 13h30 que la patiente, hospitalisée librement depuis un mois, présente un syndrome anxio-dépressif sévère avec idées noires et menaces de se mettre en danger ainsi qu’un risque de réitération de passage à l’acte impulsif lié à ses pulsions insuffisamment contrôlées. Par ailleurs, tant le certificat du 24 juin que celui du 26 juin attestent de la difficulté de l’état de santé de la patiente qui a même justifié qu’elle soit placée en chambre d’isolement.

L’ensemble de ces circonstances même si elles ne sont pas reprises dans la décision de notification sont de nature à justifier que ces notifications aient pu intervenir dans les délais dans lesquels elles sont intervenues et de la façon dont elles sont intervenues. Au vu de ces éléments, le moyen sera rejeté et le maintien des soins sous leur forme actuelle justifiée par l’état de santé de la patiente encore attesté dans le certificat médical du 29 juin 2026 qui souligne notamment les pulsions envahissantes que la patiente ne parvient pas à contrôler et dont l’état de santé nécessite un suivi de près pour éviter qu’elle ne se mette elle-même en danger sera ordonné.

PAR CES MOTIFS

Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

REJETONS le moyen soulevé par Mme [A] [R] ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [A] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 03 Juillet 2026 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat,

- Notification par mail avec accusé de réception le 03 Juillet 2026 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé(e)
- Notification par voie électronique à M. [X] [M] le 03 Juillet 2026
- Copie transmise au procureur de la République le 03 Juillet 2026

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4].

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