TJ 62160, 2 juill. 2026, RG 26/00431
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Références : N° RG 26/00431 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q5N
N° minute : 2026/34
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
[T] [N]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4] [5]
Société [6]
Société [7]
Société [8]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2026 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DÉBITEUR(S)
Mme [T] [N]
née le 22 Juillet 1949 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Audrey LESAGE, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
envers :
CRÉANCIER(S)
Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Société [2]
Chez [9] JUSTITIA
Pôle surendettement - [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Société [3]
Chez INSTUM JUSTITIA
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Société [4] [5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
1/3
Société [6]
Chez [10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
Société [7]
Chez [10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
Société [8]
[Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
2/3
N° RG 26/00431 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q5N /
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 19 novembre 2025, Mme [T] [N] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 9] d’une demande tendant à traiter sa situation de surendettement.
Par décision du 12 février 2026, la Commission a déclaré cette demande recevable avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 10 mars 2026 selon le cachet de la Poste faisant foi, l’association [11] a formé un recours contre cette décision, soutenant d’une part que sa créance est liée aux règlements de factures d’aide à la personne et non à un arriéré locatif, et, d’autre part, qu’un plan d’apurement avait été convenu avec l’[12] [Cadastre 1], es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Mme [T] [N].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 4 juin 2026.
À l'audience, Mme [T] [N] et l’[12] [Cadastre 1], es qualité de tutrice, représentées par leur conseil, n’ont pas formulé d’observation particulière dans la mesure où le juge a soulevé d’office un moyen d’irrecevabilité du recours du créancier.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
En l’espèce, la notification de la décision relative à la recevabilité a été faite à l’association [11] le 20 février 2026, de sorte que le délai de 15 jours a commencé à courir le 21 février 2026 pour s’achever le 7 mars 2026.
Toutefois, le 7 mars 2026 tombant un samedi, le délai a expiré le lundi 9 février 2026.
Or, l’association [11] a exercé un recours par courrier recommandé en date du 10 mars 2026 selon le cachet de la poste faisant foi.
Le recours de l’association [11] est donc irrecevable et il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Pas de [Localité 9] aux fins de poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable le recours de l’association [11] dirigé contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 9] ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de Mme [T] [N] tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 9] afin de poursuite de la procédure;
DIT que cette décision sera notifiée à Mme [T] [N] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de [Localité 9] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition le 2 juillet 2026.
Le greffier Le juge
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