TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/05134
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05134 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7I2
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 21 Avril 2026
ENTRE :
SA ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [W] [A], gestionnaire contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [J] [M] [V]
née le 09 Octobre 1972
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] ([Localité 2])
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 4 mars 2024, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [J] [M] [V] un local d’habitation sis [Adresse 3], pour un loyer initial mensuel de 403,27 €, hors charges.
Des loyers étant restés impayés, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, un commandement de payer la somme principale de 1 612,93 € visant la clause résolutoire prévue dans le contrat, et comprenant une mise en demeure de justifier de l'occupation du bien loué.
Par courrier en date du 2 octobre 2024, la société ALLIADE HABITAT a informé la CAF de la [Localité 2] de la dette locative de Madame [J] [M] [V], bénéficiaire de l’Aide Pour le Logement.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société ALLIADE HABITAT a fait assigner Madame [J] [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de :
- de constater la résiliation du contrat de bail, par le jeu de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers, et subsidiairement, la prononcer;
- ordonner l’expulsion de la locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
- condamner Madame [J] [M] [V] au paiement des sommes suivantes :
2 582,21 € au titre de sa créance locative arrêtée au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, somme à parfaire au jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du dernier loyer plus charges, et ce jusqu’à reprise effective des lieux ;250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture ;
La société ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la Préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 16 octobre 2025.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du Tribunal avant l'audience.
Le rapport indique que Madame [J] [M] [V], qui est divorcée, vit dans le logement avec deux enfants à charge, dont une majeure mais n’ayant ni activité professionnelle ni ressources. Elle est bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Une demande de FSL ainsi qu’un éventuel dépôt d’un dossier de surendettement vont être envisagés. Lors du rendez-vous, elle a fait état d’un plan d’apurement mis en place avec le bailleur, à hauteur de 50 euros par mois en sus du loyer courant.
À l’audience du 21 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société ALLIADE HABITAT, dûment représentée par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes, actualisant la créance locative à la somme de 2 985,73 € arrêtée au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse. Elle a précisé que la locataire n’avait respecté aucun des 3 plans d’apurement mis en place amiablement. Elle a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement en l’absence de reprise du paiement du loyer courant, le dernier versement, d’un montant de 131,21 euros, remontant au mois de juillet 2025.
Madame [J] [M] [V], bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la société ALLIADE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation le 16 octobre 2025 au représentant de l’État dans le département, plus de six semaines avant l’audience, et justifie également avoir saisi la CAF de la [Localité 2], valant saisine de la CCAPEX, le 2 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 4 mars 2024 prévoit une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et de ses accessoires, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame [J] [M] [V], par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, un commandement de payer les loyers pour un arriéré locatif de 1 612,93 €, reproduisant la clause résolutoire et impartissant un délai de six semaines pour effectuer le règlement.
Or, conformément au décompte locatif actualisé produit, Madame [J] [M] [V] n'ayant pas réglé la somme de 1 612,93 € euros visée au commandement dans le délai de six semaines, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 27 juin 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 4 mars 2024 et un dernier décompte arrêté au 31 mars 2026 faisant état d’une dette locative de 2 985,73 €, échéance du mois de mars 2026 incluse, et déduction faite des frais de poursuite.
Madame [J] [M] [V], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de l’a condamner à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 2 985,73 €, arrêtée à la date du 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 27 juin 2025, Madame [J] [M] [V] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée au montant des loyers révisés et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [J] [M] [V] à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 27 juin 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la restitution des clés.
Sur la demande de libération des lieux
Madame [J] [M] [V] est occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail depuis le 27 juin 2025. Or, la société ALLIADE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition.
Il convient dès lors d'ordonner, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux loués, étant rappelé qu’elle ne pourra intervenir, en application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu'à l'issue d’un délai de deux mois après signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux, délivrée en application de la présente décision, et ce avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [M] [V], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 15 mai 2025, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Il n'apparaît cependant pas conforme à l'équité de la condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE à la date du 27 juin 2025 la résiliation du contrat de bail signé le 4 mars 2024 concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] - [Localité 3] [Adresse 5], par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE en conséquence, à Madame [J] [M] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [M] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ALLIADE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
CONDAMNE Madame [J] [M] [V] à payer à la société ALLIADE HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail (27 juin 2025) jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [J] [M] [V] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 2 985,73 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2026, mensualité du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [J] [M] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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