TJ 42218, 26 juin 2026, RG 23/02167
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 23/02167 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYJA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3
JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 JUIN 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 03 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
DEMANDERESSE
Madame [T] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Clément ABEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Sophie MATHIEU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [T] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et de résidence de [O] [Y] qui est désormais majeur ;
DEBOUTE Madame [T] [F] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
DIT néanmoins que Monsieur [P] [Y] prendra en charge l'ensemble des frais exceptionnels afférents à [Localité 6], ainsi que les frais de mutuelle de ce dernier ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE Madame [T] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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