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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 62765, 25 juin 2026, RG 25/00995


Vérifier : TJ 62765, 25 juin 2026, RG 25/00995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00995
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a483c8893c619cd1f4987f9

Texte de la décision

13,563 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00995 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B765

N° de Minute : 26/00202

JUGEMENT

DU : 25 Juin 2026

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT

C/

[P] [Z]
[V] [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, susbistitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER

ET :

DÉFENDEURS

M. [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

Mme [V] [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, prorogée au 25 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

Selon offre préalable acceptée le 5 juillet 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a consenti à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] un prêt personnel consistant en un regroupement de crédits d'un montant de 40 545,18 euros, au taux de 4,543%, remboursable en 144 mensualités.

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a fait assigner Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir :
-> à titre principal, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 27 645,62 euros augmentée des intérêts au taux de 4,543% l'an à compter du 24/06/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
-> à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire et la condamnation solidaire de Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] à lui payer la somme de 40 545,18 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, outre 2 000 euros au titre de l'article 1231-1 du code civil,
-> très subsidiairement, la condamnation de Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] à payer les échéances échues impayées jusqu'à la date du jugement, et reprendre les règlements à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,
-> en tout état de cause, la condamnation solidaire de Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après un renvoi à la demande des défendeurs, l'affaire a été évoquée à l'audience du 8 janvier 2026. Le demandeur, représenté, maintient l'ensemble des demandes contenues dans l'acte introductif.
Le juge a soulevé d'office les moyens tirés de la forclusion et du défaut de vérification de la solvabilité par un nombre suffisant de pièces justificatives.

Ensuite de la demande reçue des défendeurs, non comparants mais ayant adressé une demande de renvoi afin de prendre un avocat, reçue au greffe le jour de l'audience, une réouverture des débats a été ordonnée.

A l'audience du 5 mars 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT s'en rapporte aux demandes et moyens contenus dans l'acte introductif et ne formule pas d'observations quant aux moyens soulevés d'office.

Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G], avisés de la convocation adressée par lettres recommandées mais non réclamées et doublées d'une convocation par lettre simple, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Dans la lettre reçue au greffe le 8 janvier 2026, Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] demandaient des délais de paiement.

Motifs de la décision

1. Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation :
" Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. "

En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt et de l'historique du prêt versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 novembre 2024, en sorte que l'action introduite par assignation du 21 juillet 2025, l'a été dans le délai requis.

Par conséquent, il convient de déclarer la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT recevable en son action.

2. Sur la résolution du contrat

Aux termes de l'article 1224 du code civil :
"La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice".

.En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ne démontre pas l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, seules des lettres simples datées du 8 avril 2025 étant produites sans preuve de leur envoi.

Partant, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT sera déboutée de sa demande fondée sur l'exigibilité des sommes consécutivement à l'acquisition de la déchéance du terme du contrat.

Il ressort toutefois de l'historique du prêt que l'ensemble des échéances mensuelles sont restées impayées depuis novembre 2024, aucune reprise des paiements n'étant alléguée ni moins encore démontrée à compter de cette date.

La répétition des impayés sur près de 10 mois au jour de l'assignation, et l'absence de tout règlement à compter de l'assignation valant mise en demeure, caractérise une faute de l'emprunteur dans l'exécution de ses obligations qui justifie de prononcer la résolution judiciaire du prêt à compter du 21 juillet 2025.

3. Sur la déchéance du droits aux intérêts

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation :
"Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L 511-7 du code monétaire et financier".

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT verse aux débats une fiche intitulé "fiche de dialogue : revenus et charges", aucune pièce justificative venant corroborer les éléments déclarés n'est produit alors même que le montant du crédit accordé à savoir 40 545,18 euros imposait une application particulièrement rigoureuse du devoir de vérification de solvabilité mise à la charge du prêteur.

Partant, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ne justifie pas du respect de l'obligation édictée par l'article L 312-16 du code de la consommation et sera déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel.

4. Sur la demande en paiement

L'article 1229 précise :
"La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1352-9".

En application des dispositions de l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, il ressort par ailleurs des offres préalables de prêt, de l'historique du prêt depuis l'origine et de l'assignation que Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] restent devoir à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT la somme principale de 19 179,89 euros se décomposant comme suit :

- Montant total du capital emprunté ........................................................................................ 40 545,18 euros
(règlements depuis l'origine (hors échéances d'assurance payées )........................................ - 21 365,29 euros

En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'exclure tout intérêt, même au taux légal, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT étant à défaut susceptible de percevoir un montant d'intérêt égal voire supérieur, et en tout état de cause pas significativement inférieur, à ce qu'elle aurait perçu au titre du contrat si elle avait respecté ses obligations, le taux contractuel étant fixé à 4, 543%.

La solidarité entre les coemprunteurs, qui ne se présume pas, est expressément prévue au contrat de prêt.

Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT la somme de 19 179,89 euros au titre du solde du prêt consistant en un regroupement de crédits, sans intérêt même au taux légal.

5. Sur la demande en paiements

En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] demandent des délais de paiement mais ne formulent pas de proposition de règlement ni ne justifient de leur situation en sorte que leur capacité actuelle de remboursement ne peut être évaluée.

Partant, la demande de délais de paiement sera rejetée .

6. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code des procédures civiles, Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.

Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT la somme de 19 179,89 euros, au titre du solde du prêt consistant en un regroupement de crédits, sans intérêt même au taux légal ;

REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] aux dépens ;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

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