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TJ 62765, 25 juin 2026, RG 25/00647


Vérifier : TJ 62765, 25 juin 2026, RG 25/00647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00647
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a483c8b93c619cd1f49881b

Texte de la décision

9,793 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00647 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7A3

N° de Minute : 26/00201

JUGEMENT

DU : 25 Juin 2026

S.A. CREATIS

C/

[B] [C]
[D] [E] épouse [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Charlotte LECERF, avocat au barreau de SAINT-OMER

ET :

DÉFENDEURS

M. [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Mme [D] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, prorogée au 25 juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mai 2025, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [B] [C] et Madame [D] [C] née [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir à titre principal leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 63 253,77 euros, au titre du solde du prêt consistant en un regroupement de crédits référencée n°28914000676193.

Après quatre renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mars 2026.

A cette audience, la SA CREATIS s'en rapporte aux demandes et moyens contenus dans ses conclusions n°1 auxquelles il conviendra de se référer en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [C] et Madame [D] [C] née [E], représentés aux audiences précédentes, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Motifs de la décision

1. Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation :
" Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312- 93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. "

En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt et de l'historique du prêt versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 novembre 2023, en sorte que l'action introduite par assignation du 6 mai 2025, l'a été dans le délai requis.

Par conséquent, il convient de déclarer la SA CREATIS recevable en son action.

2. Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation :
" Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 751- 6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L 511- 7 du code monétaire et financier".

En l'espèce, la SA CREATIS fait valoir qu'une fiche de dialogue est bien présente à l'offre, que les informations contenues sont corroborées par les justificatifs de solvabilité remis et qu'aucune disposition n'impose que le prêteur sollicite des justificatifs des charges.

L'article L 312-16 impose au prêteur de vérifier la solvabilité des emprunteurs sans limiter la nature et le nombre d'informations recueillies.

En présence d'un prêt d'un montant de 82 700 euros consistant qui plus est en un regroupement de crédits ce qui témoigne de par sa nature même de difficultés de gestion possibles des emprunteurs, le prêteur ne peut faire l'économie, afin d'évaluer la solvabilité réelle des emprunteurs, de solliciter des informations sur leurs charges et de les vérifier par des pièces justificatives.

Or, au titre des charges, figure une ligne unique dans la fiche de dialogue " Charges - type - RAC immo hypo périodicité mensuelle 641,81euros " sans justificatif joint, et sans que n'apparaisse encore le nombre d'enfants à charge ou encore le montant des charges courantes.

Partant, la SA CREATIS ne justifie pas du respect de l'obligation édictée par l'article L 312-16 du code de la consommation et sera déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel.

3. Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, la SA CREATIS justifie d'une lettre de mise en demeure préalable reçues par Monsieur [B] [C] et Madame [D] [C] née [E] le 3 janvier 2025 et leur laissant un délai de 30 jours pour régulariser les échéances échues impayées pour un montant de 2041,72 euros sous peine de voir rendre exigible l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt.

Monsieur [B] [C] et Madame [D] [C] née [E] ne justifient pas avoir régularisé lesdites sommes dans le délai requis ni d'avoir repris le paiement de leur prêt, en sorte que l'intégralité des sommes restant dues est devenu exigible.

Il ressort par ailleurs des offres préalables de prêt, de l'historique du prêt depuis l'origine et de l'assignation que Monsieur [B] [C] et Madame [D] [C] née [E] restent devoir à la SA CREATIS la somme principale de 38 793,98 euros se décomposant comme suit :

- Montant total du capital emprunté .............................................................................................. 82 700,00
- règlements depuis l'origine (hors échéances d'assurance payées) ............................................ - 43 906,02

En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'exclure tout intérêt, même au taux légal, la SA CREATIS étant à défaut susceptible de percevoir un montant d'intérêt égal voire supérieur, et en tout état de cause pas significativement inférieur, à ce qu'elle aurait perçu au titre du contrat si elle avait respecté ses obligations, le taux contractuel étant fixé à 4,31%.

La solidarité entre les coemprunteurs, qui ne se présume pas, est expressément prévue au contrat de prêt.

Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [D] [C] née [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 38 793,98 euros au titre du solde du prêt consistant en un regroupement de crédits, sans intérêts même au taux légal.

4. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code des procédures civiles, Monsieur [B] [C] et Madame [D] [C] née [E], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.

Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SA CREATIS sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE la SA CREATIS recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [D] [C] née [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 38 793,98 euros, au titre du solde du prêt consistant en un regroupement de crédits, sans intérêts même au taux légal ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [D] [C] née [E] aux dépens ;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

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