TJ 02691, 3 juill. 2026, RG 25/01255
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/01255 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-DAH5
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Fabrice CHIVOT
copie dossier
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (PARTICULIERS)
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 383 000 692
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEURS
M. [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Mme [B] [K]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 04 Mai 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Pierre FREISINGER, Juge placé, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
Pierre FREISINGER, Juge placé après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat du 5 mars 2019, Madame [B] [K] et Monsieur [V] [P] ont souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNEAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France (ci-après " CAISSE D'EPARGNE), un regroupement de crédits PRIMO HDF n° 5418449 relatif au financement d'un bien immobilier à hauteur de 149 031, 12 euros, remboursable en 240 mensualités outre intérêts et assurance.
Par décision du 26 décembre 2023, la commission de surendettement de l'Aisne a déclaré recevable la demande de surendettement de Madame [B] [K] et Monsieur [V] [P].
Le 23 juillet 2024, la même commission a imposé comme mesures le maintien des conditions contractuelles du prêt immobilier objet du présent litige et le rééchelonnement des créances non immobilières sur une durée de 84 mois.
Par courriers reçus le 17 octobre 2024 puis le 24 février 2025, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure les défendeurs de s'acquitter du reliquat de l'échéance du crédit de septembre 2024 à hauteur de 735, 04 euros ainsi que de la totalité des échéances des mois d'octobre 2024 à février 2025.
Par courriers reçus par les parties le 21 février 2025, la CAISSE D'EPARGNE les a en outre mis en demeure de consentir à son profit une inscription d'hypothèque sur l'immeuble objet du crédit afin de garantir le remboursement des sommes dues.
Par une décision du 27 mai 2025, la commission de surendettement de l'Aisne a déclaré recevable la nouvelle demande de surendettement déposée par Madame [B] [K] et Monsieur [V] [P].
La CAISSE D'EPARGNE indique avoir contesté cette décision au motif de la mauvaise foi des défendeurs.
Par courriers reçus le 25 juin 2025, la CAISSE D'EPARGNE a résolu le contrat la liant aux défendeurs.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE a assigné Madame [B] [K] et Monsieur [V] [P] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de paiement des sommes restant dues au titre du prêt immobilier.
Bien que régulièrement assigné par remise d'acte à personne physique s'agissant de Monsieur [V] [P] et à domicile s'agissant de Madame [B] [K], les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 février 2026 par ordonnance du même jour et l'audience de plaidoirie a été fixée au 04 mai 2026.
À l'issue de l'audience de plaidoiries du 04 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, par mise à disposition du greffe.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la CAISSE D'EPARGNE demande au tribunal de :
A titre principal :
- Condamner solidairement Madame [B] [K] et Monsieur [V] [P] à lui payer la somme de 151 711, 82 euros avec intérêts au taux de 1,03% à compter du 20 juin 2025,
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre la CAISSE D'EPARGNE d'une part et Monsieur [V] [P] et Madame [B] [K] d'autre part
- Condamner solidairement Madame [B] [K] et Monsieur [V] [P] à lui payer la somme de 151 711, 82 euros avec intérêts au taux de 1,03% à compter du 20 juin 2025,
En tout état de cause :
- Condamner in solidum les parties à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs demandes et moyens à leur soutien conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il sera rappelé que les demandes de "donner acte", "constater" ou "dire et juger que" ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions à moins que celles-ci ne constituent de véritables prétentions.
En outre, en l'absence des défendeurs, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la demande présentée par la CAISSE D'EPARGNE étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bienfondé.
Sur la demande de paiement des sommes dues au titre du crédit immobilier
L'article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Il précise que, sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et que la mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
L'article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat et qu'elle prend effet à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier.
L'article L313-51 du code de la consommation précise que dans le cas particulier des crédits immobiliers, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Le même article précise que qu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Si l''article 722-2 du code de la consommation dispose quant à lui que la recevabilité de la demande de la situation de traitement de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, il est établi qu'en l'absence de texte l'interdisant, un créancier peut saisir le juge du fond pendant le cours de la procédure de surendettement, à l'effet d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée de la procédure.
En l'espèce, les mises en demeure de la CAISSE D'EPARGNE font bien état de la possibilité pour celle-ci de résoudre le contrat en cas d'absence de paiement.
Dès lors, le contrat la liant aux défendeurs a bien été résolu au 25 juin 2025. Or il résulte des pièces versées au dossier qu'à cette date Madame [B] [K] et Monsieur [V] [P] devaient à la CAISSE D'EPARGNE le somme de 7 838, 82 euros au titre des échéances impayées et 134 408, 63 euros au titre du capital restant dû.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 142 247, 45 euros avec intérêts à hauteur de 1, 03 % sur le capital restant dû à la date de la résolution du contrat.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [B] [K] et Monsieur [V] [P], parties perdantes au procès, seront solidairement condamnées aux dépens de l'instance.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande de dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations et la CAISSE D'EPARGNE sera déboutée de sa demande.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il n' y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution à la date du 25 juin 2025 du crédit immobilier PRIMO HDF n° 5418449 souscrit par Madame [B] [K] et Monsieur [V] [P] auprès de la CAISSE D'EPARGNEAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [K] et Monsieur [V] [P] à payer à la CAISSE D'EPARGNEAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France la somme de 142 247, 45 euros avec intérêts à hauteur de 1, 03 % sur le capital restant dû à la date de la résolution du contrat ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [K] et Monsieur [V] [P] aux dépens ;
DIT n'y pas y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNEAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
RAPPELLE que la recevabilité de la demande de la situation de traitement de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFE LE JUGE
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