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TJ 84007, 2 juill. 2026, RG 26/00675


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00675
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6a483cb293c619cd1f4989be

Texte de la décision

2,953 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame [P]
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/
N° RG : N° RG 26/00675 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KPUX
Mme [X] [S]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [X] [S]
née le 06 Avril 2008 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me DRAGNEI Sorina, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 01 Juillet 2026 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 02 Juillet 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que Mme [X] [S] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 24 juin 2026 à 18 heures 05, à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère [K] [R], dans le cadre d'une procédure d'urgence et sur décision du représentant du CHS de [Localité 2] suite à un passage à l'acte suicidaire non critiqué avec mise en danger ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de 12 jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 1er juillet 2026 par le docteur [Q], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [X] [S] est encore nécessaire au regard d'une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience éclairée de sa maladie, commandant ainsi la poursuite de soins sous surveillance médicale constante à peine de favoriser, en cas de levée prématurée de la mesure, une rupture thérapeutique ainsi que l’apparition de nouvelles conduites de mise en danger;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [X] [S] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 5 juillet 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [X] [S] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 5 juillet 2026 .

Le 02 Juillet 2026 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.