TJ 84007, 2 juill. 2026, RG 26/00674
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/
N° RG : N° RG 26/00674 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KPUV
M. [M] [E]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [M] [E]
né le 21 Janvier 1978 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me DRAGNEI Sorina, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 01 Juillet 2026 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 02 Juillet 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [M] [E] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 25 juin 2026 à 17 heures 12, à la demande de son ex-compagne, [K] [H], dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du représentant du CHS de [Localité 2] suite à deux intoxications médicamenteuses rapprochées avec idées suicidaires scénarisées ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de 12 jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 1er juillet 2026 par le docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [M] [E] est encore nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa pathologie, privant le patient de toute capacité de consentir à des soins de manière efficiente, soins qui ne peuvent pour l’heure lui être efficacement prodigués que sous la forme d’une surveillance médicale constante à peine de favoriser l’apparition de nouvelles conduites de mise en danger ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [E] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 6 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [E] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 6 juillet 2026 .
Le 02 Juillet 2026 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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