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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00125


Vérifier : TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00125
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a483d0193c619cd1f498cea

Texte de la décision

18,564 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00125 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKIV

Minute N° :
JUGEMENT DU 29 Juin 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [U] [N] [O] [D]
né le 18 novembre 1967 à [Localité 2] (05)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Djamila MAHI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me BRUMM, avocat au barreau de LYON

Madame [S] [Q] [C] [E] épouse [D]
née le 8 décembre 1965 à [Localité 4] (63)
[Adresse 1]
[Localité 3]

poursuites et diligences de SAS LAMY [Adresse 2] en qualité de mandataire

représentés par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Djamila MAHI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me BRUMM, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR(S) :

Madame [H] [I] [X]
née le 23 Juillet 1967 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 28/4/26

délibéré initialement prévu le 30 juin 2026 et avancé à ce jour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 novembre 2024, Monsieur [U] [D] et Madame [S] [E] épouse [D] ont consenti à Madame [H] [X] un bail portant sur un local meublé à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 367,74 euros hors charges.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Monsieur [U] [D] et Madame [S] [E] épouse [D] ont fait délivrer à Madame [H] [X] un commandement de payer la somme de 1.139,86 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 14 novembre 2025, outre les frais.

C’est dans ce contexte et en l'absence de paiement des sommes réclamées, que Monsieur [U] [D] et Madame [S] [E] épouse [D] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Madame [H] [X], par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2026 aux fins de :

- constater la résiliation du bail des locaux situés : [Adresse 6] – appartement meublé – [Localité 6], les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux ;

- ordonner votre expulsion, ainsi que celle de tout occupant de votre chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;

- condamner la locataire au paiement de la somme de 773,01 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;

- la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;

- la condamner au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente assignation et de ses suites

L’affaire est retenue à l'audience du 28 avril 2026, lors de laquelle Monsieur [U] [D] et Madame [S] [E] épouse [D] comparaissent représentés, et sollicitent le bénéfice de leurs écritures, avec actualisation de la dette locative à la somme de 1.115,00 euros au 30 mars 2026. Ils indiquent s’en rapporter concernant les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.

Au cours de cette audience, Madame [H] [X] ne comparait pas et n'est pas représentée. Elle a toutefois envoyé un mail à la juridiction en date du 22 avril 2026 dans lequel elle explique ne pas pouvoir se déplacer car « souffrante », et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100,00 euros par mois.

Le Diagnostic Social et Financier de la Commission Départementale de Prévention des Expulsions Locatives de la Préfecture de [Localité 7] expose que la locataire, âgée de 57 ans, est célibataire et sans enfant à charge. Elle perçoit l’AAH pour un montant de 1.033,00 euros par mois. La dette locative serait dû suite à une absence de changement de situation auprès de la CAF ce qui aurait entrainé une rupture totale de ses revenus pendant plus de deux mois. Une proposition d’échéancier a été proposée à l’agence locative qui l’a refusé. Elle souhaite se maintenir dans les lieux et propose un remboursement de 100,00 euros par mois en plus du loyer.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, rendu par anticipation le 29 juin 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Le défendeur, régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 7], ce qui a été le cas en l'espèce, suivant courrier électronique enregistré le 30 janvier 2026, au moins six semaines avant la première l'audience.

En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu'une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d'assurer le maintien de leur versement.

Au cas d'espèce, la CCAPEX a été avisé le 18 novembre 2025 de la situation d'impayés locatifs, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.

Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.

Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif

Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [U] [D] et Madame [S] [E] épouse [D] produisent à l'audience un dernier décompte arrêté au 6 mars 2026 à la somme 1.115,00 euros.

Il résulte des pièces fournies qu'à la date du 29 janvier 2026, date de l’assignation, le montant des sommes dues au titre des loyers et charges impayés s'élevait à la somme de 565,83 euros, échéance de janvier 2026 incluse et frais de justice déduits. (soit après déduction de 104,28 euros de frais d’huissier de justice en date du 20 mai 2025 et de 102,90 euros de frais d’huissier de justice en date du 06 janvier 2026). Cette somme revêt un caractère contradictoire compte tenu du bordereau de pièces de l'assignation mentionnant une pièce intitulée « décompte des sommes dues ».

Madame [H] [X] ne justifie pas d'avoir réglé la somme susvisée.

Aussi, cette dernière sera condamnée à régler à Monsieur [U] [D] et Madame [S] [E] épouse [D] la somme de 565,83 euros, loyer de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation – les loyers postérieurs seront considérées comme des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.

Sur la résiliation du bail et les délais de paiement

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire lequel prévoit un délai de six semaines pour régulariser les termes d’un commandement de payer.

Il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par le bailleur en l’espèce que Madame [X] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparties soit avant le 31 décembre 2025.

Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice des bailleurs depuis le 31 décembre 2025.

*

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Par ailleurs, il résulte d'une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.

Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, la situation démontre des efforts de la part de la locataire concernant l’apurement de la dette locative, avec notamment des versements en janvier 2026, :bien qu’elle n’ait pas effectué le paiement du dernier loyer courant celle-ci démontre d’efforts et d’un souhait de rester dans le logement. Par ailleurs, elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100,00 euros par mois en plus du loyer, par un mail du 24 avril dernier envoyé à la juridiction. Les bailleurs ont pour leur part indiqué s’en rapporter concernant l’octroi éventuel de délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire à l’issue.

Il conviendra de prendre en considération la dette actualisée la plus récente, déduite des frais de justice, afin de calculer les délais de paiement soit 907,82 euros au 30 mars 2026.

Ainsi, il y a lieu d'accorder à cette dernière un délai de paiement de dix mois, soit neuf mensualités de 100,00 euros, et la dernière mensualité représentant le solde restant dû, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Madame [H] [X] ayant exposé lors de son entretien dans le cadre du Diagnostic Social et Financier, vouloir rester dans le logement, il convient de considérer que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si la requise se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et elle ne sera pas expulsée.

En revanche, si celle-ci ne respecte pas les délais accordés ou si elle ne règle pas l'intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.

Dans cette hypothèse, son expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer aux bailleurs, à titre provisionnel et d'indemnité d'occupation, en application de l'article 1240 du code civil une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

Madame [H] [X] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025 et de l’assignation du 29 janvier 2026.

Sur les frais irrépétibles,

Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner Madame [H] [X] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que les locataires ont pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [U] [D] et Madame [S] [E] épouse [D] concernant le local meublé à usage d'habitation situé [Adresse 5], loué par Madame [H] [X] suivant contrat de bail du 25 novembre 2024 ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 31 décembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [S] [E] épouse [D] la somme de 565,83 euros, décompte arrêté au 29 janvier 2026 et quittancement de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026, date de l’assignation ;

DIT que les loyers postérieurs seront pris en compte au titre des indemnités d’occupation, soit une somme correspondant au montant des loyers et des charges, et ce à compter du 30 janvier 2026, lendemain du dernier décompte ;

AUTORISE Madame [H] [X] à se libérer des sommes dues au titre de la dette locative (loyer et indemnités d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire) sur une durée de dix mois par versements mensuels de 100,00 euros les neuf premiers mois, le solde au dixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 5 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;

SUSPEND pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;

-Constate en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;

-Autorise en ce cas l'expulsion de Madame [H] [X] de tous occupants de leur chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;

-Dit en ce cas qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

-Condamne en ce cas Madame [H] [X] à payer aux époux [D] au titre de l’indemnité d'occupation mensuelle, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges, tels qu'ils auraient subsistés si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;

CONDAMNE Madame [H] [X] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025 et de l’assignation du 29 janvier 2026 ;

CONDAMNE Madame [H] [X] à régler à Monsieur [U] [D] et Madame [S] [E] épouse [D] la somme de 300,00 euros aux titres des frais irrépétibles,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 juin 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 8], le 29 juin 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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