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TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00144


Vérifier : TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00144
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a483d0c93c619cd1f498d5d

Texte de la décision

9,927 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00144 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLYE

Minute N° :
JUGEMENT DU 29 Juin 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

S.A.S.U. SAINT PIERRE ASSURANCES (RCS [Localité 2] n° 921 676 888 capital de 100 000 euros) dont le siège social est [Adresse 1] elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège subrogée dans les droits de Madame [B] [H] née le 28 décembre 1968 à [Localité 3] (MAROC) , de nationalité Française , aide-soignante, demeurant [Adresse 2] représentée par la SAS LUBERON IMMOBILIER (capital de 8000€ euros, RCS [Localité 4] n° 894125962) , agence Laforêt Isle [Localité 5] dont le siège social est situé [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
Activité :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier MUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie MIOT, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Madame [I] [J]
née le 03 Septembre 1981 à [Localité 7]
de nationalité Italienne
Profession : Secrétaire médicale
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 28/4/26

délibéré initialement prévu le 30 juin 2026 et avancé à ce jour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2022, Madame [H] [B] a consenti à Madame [I] [J] un bail meublé portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 713,00 euros charges comprises.

Un contrat d'assurance de garantie loyers impayés a été souscrit par Madame [H] [B] auprès de la société SASU SAINT PIERRE ASSURANCES le 26 juin 2023.

Le 15 octobre 2024, une quittance subrogative a été établie par la société SASU SAINT PIERRE ASSURANCES au bénéfice de Madame [H] [B], portant sur la somme de 3.526,29 euros (dont 3.355,97 euros correspondant aux loyers impayés).

Par acte signifié le 07 avril 2026, par l'établissement d'un procès-verbal de vaines recherches, la société SASU SAINT PIERRE ASSURANCES a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Madame [I] [J] aux fins de :

- Condamner la requise au paiement de la dette locative de 3.543,12 euros correspondant à la somme visée dans le commandement de payer de juillet 2024 et au montant du loyer et des charges d’août et septembre 2024 ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du Code civil ;

- Condamner la requise à payer la somme de 1.500,00 euros en application de l’article du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire est retenue à l'audience du 28 avril 2026, lors de laquelle la société SASU SAINT PIERRE ASSURANCES, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures soutenues oralement. Elle indique que la locataire a quitté les lieux, sans congés ni état des lieux de sortie, et remis les clés du logement le 25 septembre 2024. Elle ajoute avoir saisi un conciliateur de justice en amont de la saisine du tribunal sans succès, l’intéressée ne s’étant pas présentée.

Madame [I] [J] ne comparaît pas et n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, rendu par anticipation le 29 juin 2026..

Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ni été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».

1) Sur le principe de la subrogation de la SASU SAINT PIERRE ASSURANCES

L'article 2306 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».

Il est constant que la subrogation suppose de la part de celui qui s'en prévaut un paiement préalable.

Il est également constant que le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, laisse toutefois subsister la créance au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.

Au cas d'espèce, la société demanderesse fournit :

un contrat de cautionnement en date du 26 juin 2023,
une quittance subrogative en date du 15 octobre 2024 selon laquelle le souscripteur déclare accepter de la société SASU SAINT PIERRE ASSURANCES, agissant pour le compte de l'assureur, la somme de 3.355,97 euros et déclare subroger la société SASU SAINT PIERRE ASSURANCES pour l'exercice du recours contre le locataire défaillant.
Il résulte de ces éléments, que la société SASU SAINT PIERRE ASSURANCES dispose de la possibilité d'intenter une action pour recouvrer les sommes réglées.

2) Sur les sommes dues au titre du solde locatif

Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La SASU SAINT PIERRE ASSURANCES, es qualités de subrogée du bailleur, produit dans ses pièce plusieurs quittances subrogatives et notamment une dernière en date du 15 octobre 2024 portant le montant total des loyers impayés par la locataire défaillante à la somme de 3.355,97 euros.

Il ressort du décompte détaillé fourni que cette somme correspond aux loyers impayés selon décompte arrêté au 25 septembre 2024, date de sortie des lieux

Madame [I] [J] ne justifie pas avoir réglé les sommes dues.

Aussi, cette dernière sera condamnée à régler à la société SASU SAINT PIERRE ASSURANCES la somme de 3.355,97 euros, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.559,40 euros alors due et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision.

3) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [I] [J] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner la défenderesse à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que la société demanderesse a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE Madame [I] [J] payer à la société SASU SAINT PIERRE ASSURANCES, subrogée dans les droits de Madame [H] [B], la somme de 3.355,97 euros, correspondant au déblocage des loyers impayés jusqu’au 25 septembre 2024, date de sortie des lieux, avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2026, date d el’assignation, s’agissant du contrat de bail conclu entre les parties le 24 octobre 2022 et portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 7]

CONDAMNE Madame [I] [J] à régler à la société SASU SAINT PIERRE ASSURANCES la somme de 300,00 euros aux titres des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité,

CONDAMNE Madame [I] [J] aux entiers dépens de l’instance,

REJETTE les autres demandes pour le surplus,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 juin 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 4], le 29 juin 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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