TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00233
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00233 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KPNY
Minute N° :
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS, au capital de 2 468 663 292 euros immatriculée sous le numéro 662 042 449 du registre du commerce et des sociétés de Paris ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [W], [H], [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : SANS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 décembre 2025, le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON a pris la décision suivante :
« DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS au titre du crédit amortissable d’un montant de 35.000 euros consenti le 9 octobre 2021 à [J] [Z];
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts,
CONDAMNE [J] [Z] à régler à la SA BNP PARIBAS au titre du solde du crédit la somme de 17.910,41 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 mars 2024, date de la mise en demeure,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [J] [Z] à régler à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité,
CONDAMNE [J] [Z] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,»,
Par requête arrivée au Tribunal judiciaire d'AVIGNON le 11 juin 2026, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité la rectification de l'erreur matérielle concernant l'identité du défendeur puisque suite à une erreur matérielle, le jugement mentionne l'identité de « [J] » alors qu'il se prénomme «[W]».
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que la juridiction ayant été saisie par requête, statue sans audience dans la mesure où elle n'estime pas nécessaire d'entendre les parties en application de l'alinéa 03 de l'article 462 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Il est constamment admis qu'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe.
*
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'identité du défendeur est « [W] [Z]» et non [J] [Z] telle que mentionnée dans le jugement du 9 décembre 2025 du Juge chargé des contentieux de la protection du TJ d'[Localité 5].
Dès lors, il convient de procéder à la rectification dudit jugement dans son ensemble et de dire que l'identité du défendeur est « [W] [Z] ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe,
DIT qu'il y a lieu de statuer sans audience,
CONSTATE que le jugement du 9 décembre 2025 rendu par le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON, minute 25/00709 du dossier RG 25/00325 est entaché d'une erreur matérielle s'agissant de l'identité du défendeur,
CONSTATE que l'identité du défendeur est « [W] [Z] » et non « [J] [Z] »,
RECTIFIE l'ensemble du jugement du 9 décembre 2025 rendu par le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON, minute 25/00709 du dossier RG 25/00325 en modifiant la mention « [J] [Z] » au profit de celle de « [W] [Z] »,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, le 29 juin 2026
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier,
Le Greffier le Juge chargé des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 29 juin 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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