TJ 13108, 3 juill. 2026, RG 24/01823
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Texte de la décision
Juge des affaires familiales N° RG 24/01823 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMTU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 24/01823 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMTU
JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [R] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Célia KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et ayant avocat plaidant, Me Lola DUBOIS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
PROCEDURE
Clôture fixée au : 13 Janvier 2026
Dépôt des dossiers en application de l’article 799 du code de procédure civile au plus tard le : 27 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 03 juillet 2026
ccc et copies exécutoires délivrées le : 03/07/2026
à Me Alexandra DESMETTRE
Me Célia KAUTZMANN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 13 novembre 2024 ;
DECLARE recevable l’assignation en divorce du 13 novembre 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
et de
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
mariées le [Date mariage 1] 2020 aux [Localité 2] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUSES :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 02 septembre 2023 ;
RAPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des épouses perd l’usage du nom de l’autre;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'une des épouses et des dispositions à cause de mort, accordés par une épouse envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'épouse qui les a consentis ;
CONCERNANT L’ENFANT COMMUN :
Vu l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard de la mineure ;
RAPPELLE que Madame [B] [Y] et Madame [R] [J] exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant :
- [X], [N], [I] [J] [Y], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 3] (Hérault) ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de [X] en alternance au domicile de chacun de ses parents, les semaines paires au domicile de Madame [B] [Y], les semaines impaires au domicile de Madame [R] [J], du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes suivant ;
DIT que l’alternance se poursuit pendant les petites vacances scolaires ;
DIT que les vacances scolaires d’été seront partagées selon des modalités amiablement convenues par les parents et à défaut, comme suit :
- par périodes alternées de quinze jours, les première et troisième quinzaine au domicile de Madame [B] [Y], les deuxième et quatrième quinzaine au domicile de Madame [R] [J] les années paires, et inversement les années impaires ;
PRÉCISE que :
- la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l'année civile,
- les dates de vacances scolaires sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d'amende ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais médicaux et paramédicaux restant à charge après déduction des sommes remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle, ainsi que les frais de scolarité et les frais des activités extrascolaires décidées d’un commun accord, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais extrascolaires ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] et Madame [R] [J] aux dépens qui seront partagés par moitié entre elles ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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