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TJ 14118, 3 juill. 2026, RG 24/00943


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Date
03/07/2026
Numéro
24/00943
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 6
Type
other
Id
6a483d3c93c619cd1f498f6a

Texte de la décision

12,448 caractères

N° du répertoire général : N° RG 24/00943 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWEP

2AO Action en contestation de paternité - dans le mariage -

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE DU CONSEIL

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Madame [E] [R] [U] [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Ayant pour avocat Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000064 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [D] [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 27, ayant dégagé sa responsabilité

Monsieur [M] [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

Ayant pour avocat Me Véronique MALGORN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 54, ayant dégagé sa responsabilité

Association d’Aide aux Victimes d’Infractions dite [1]
ès qualité d’administrateur ad’hoc de la mineure [I], [P], [A], [N] [X], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 3] (CALVADOS), désignée selon ordonnance ju juge des tutelles mineurs en date du 20 Juillet 2023
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au social sis [Adresse 3]

Représentée par Me Caroline DAZEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 45
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C14118-2023-002286 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Copies Exécutoires délivrées le :
à :
- Me [Localité 6] - 92
- Me LEGOUT - 27
- Me MALGORN - 54
- Me DAZEL - 45
+ CCC au Procureur de la République
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)

Association d’Aide aux Victimes d’Infractions dite [1]
ès qualité d’administrateur ad’hoc de la mineure [F], [T], [G], [L] [X], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 3] (CALVADOS), désignée selon ordonnance ju juge des tutelles mineurs en date du 20 Juillet 2023
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au social sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline DAZEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 45
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C14118-2023-002283 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Nathalie HERIN, Vice-Présidente (magistrat rédacteur)
Assesseur : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente
Assesseur : Claire DELAUNEY, Vice-Présidente
Greffier : Cécile IMBEAUD, présente lors des débats et de Justine COURQUIN, présente lors la mise à disposition.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Nathalie HERIN, Vice-Présidente
Assesseur : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente
Assesseur : Claire DELAUNEY, Vice-Présidente
Greffier : Justine COURQUIN, présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 22 Mai 2026, tenue en chambre du conseil, prise en double rapporteur par Mesdames N. HERIN et L. ROBIN-LESAGE, Vices-Présidentes.

En présence de C. DOUDARD, greffière, [Q] [C], greffière stagiaire, et [Z] [B], stagiaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le trois Juillet deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats
Décision Contradictoire, en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Caen statuant en chambre du conseil, après avis du ministère public, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Écarte la présomption de paternité de M. [M] [X] à l’égard des enfants [I] [X] et [F] [X],

Dit en conséquence que M. [M] [X], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (Nord), n’est pas le père des enfants [I] [X] et [F] [X], nées le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 3] (Calvados),

Dit que M. [H] [S], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (Calvados), est le père des enfants [I] [X] et [F] [X], nées le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 3] (Calvados),

Dit que les enfants [I] [X] et [F] [X] porteront le nom [S],

Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de l’acte de naissance des enfants [I] [X], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 3] (Calvados) (n°000545/2021 de la ville de [Localité 3]) et [F] [X], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 3] (Calvados) (n°000546/2021 de la ville de [Localité 3]), dans les quinze jours suivant la date à laquelle ladite décision sera passée en force de chose jugée,

Dit que Mme [E] [Y] et M. [H] [S] exerceront en commun l’autorité parentale sur les enfants [I] et [F],

Rappelle aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement,

Rappelle aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient pris en commun les décisions relatives à :
-l’exercice du droit de visite et d’hébergement,
-la scolarité et l’orientation professionnelle
-la sortie du territoire national
-la religion
-la santé,

Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,

Fixe à la somme de 100 € par mois et par enfant soit 200 € au total, le montant de la pension alimentaire que M. [H] [S] devra payer à Mme [E] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineures:
[I] [S] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 3] (Calvados)
[F] [S] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 3] (Calvados
à compter de la présente décision, en tant que de besoin, l’y condamne,

Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge,

Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er août de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er août 2027, selon la formule suivante :

pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.

Dit que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil,

Condamne in solidum Mme [E] [Y] et M. [M] [X] à verser à l’association d’aide aux victimes d’infractions, dite [1], en qualité d’administrateur ad hoc des enfants [I] et [F], la somme de 250 € par enfant, soit la somme totale de 500 €, à titre de dommages et intérêts,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

Condamne Mme [E] [Y] et M. [M] [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.

Ainsi jugé le trois Juillet deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

J. COURQUIN N. HERIN

NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides

les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière;

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)

Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

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