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TJ 57672, 2 juill. 2026, RG 25/00208


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Date
02/07/2026
Numéro
25/00208
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
6a483d4c93c619cd1f499010

Texte de la décision

8,607 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00208 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4IM

Minute : 26/568

JUGEMENT

Du :02 Juillet 2026

S.C.I. LES SAPINS

C/

S.A.S. LES CERISIERS VENANT AUX DROITS DE LA SAS SB VET- CLINIQUE VETERINAIRE

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 02 Juillet 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. LES SAPINS, Elisant domicile en l'étude de Me NASSOY Michel, Avocat - 1 Rue de la Vieille Porte - 57100 THIONVILLE

Rep/assistant : Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE

ET :

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. LES CERISIERS VENANT AUX DROITS DE LA SAS SB VET- CLINIQUE VETERINAIRE, demeurant 8-14 ZAC DANTON - 8 Avenue de l'Arche - 92400 COURBEVOIE

Rep/assistant : Me David JEANMAIRE, avocat postulant au barreau de THIONVILLE
Rep/assistant : Me Dominique COLBUS, avocat plaidant au barreau de METZ

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SOCIETE SB GROUP VENANT AUX DROITS DE LA SAS SB VET CLINIQUE VETERINAIRE
6B Rue de Saulny - 57140 PLESNOIS

Rep/assistant : Me David JEANMAIRE, avocat postulant au barreau de THIONVILLE
Rep/assistant : Me Dominique COLBUS, avocat plaidant au barreau de METZ

Par jugement du 2 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de THIONVILLE a notamment condamné la SCI LES SAPINS à réaliser les travaux suivants, au sein de la clinique vétérinaire SAS SB VET-CLINIQUE VETERINAIRE SAINT BERNARD sis 103 rue Foch à HAYANGE et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision :

-travaux de cuvelage de la pièce de réveil (étanchéité des murs, sols et plafond sur les faces intérieures), comprenant : préparation du support en déposant le revêtement existant, installation électrique, installation sanitaire (mise en place d’un siphon avec tuyau d’évacuation), réalisation d’un enduit ciment et de l’étanchéité (cuvelage) et réalisation des revêtements (faïences murales + carrelage au sol + peinture au plafond)
-travaux d’isolation des autres pièces à l’arrière du bâtiment (pièce radio, WC, rangement) : mise en œuvre d’un isolant avec pare-vapeur en sous face sur la dalle béton extérieure.

Ce jugement a été signifié le 6 décembre 2023.

La SCI LES SAPINS en a interjeté appel.

Suivant exploit d'huissier en date du 21 mars 2025 la SCI LES SAPINS a fait assigner la SAS LES CERISIERS, venant aux droits de la SAS SB VET-CLINIQUE VETERINAIRE devant le Juge de l'exécution de THIONVILLE afin de voir:

déclarer sa demande recevable et bien fondée et, en conséquence :
condamner la SAS LES CERISIERS à laisser pénétrer la SCI LES SAPINS dans ses locaux du 103 rue Foch à HAYANGE pour exécuter les travaux prévus par le jugement du 2 octobre 2023, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement à intervenir
ordonner l’exécution provisoire sur la décision à intervenir
condamner la SAS LES CERISIERS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
la condamner de même aux entiers frais et dépens.

Dans des écritures reçues le 18 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle maintient ses demandes et sollicite par ailleurs du juge de l’exécution qu’il déboute la SAS LES CERISIERS de l’ensemble de ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’exécuter les travaux mais qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’y parvenir en raison du refus de la partie adverse qui n’accepte pas les travaux tels que prévus aux devis qu’elle a fait réaliser. Elle considère que la défenderesse empêche délibérément la réalisation des travaux pour obtenir la radiation de l’appel pour défaut d’exécution.

La SAS LES CERISIERS, au terme de ses dernières écritures reçues le 18 septembre 2025 auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, demande au juge de l’exécution de :

-débouter la SCI LES SAPINS de sa demande tendant à la laisser entrer dans les locaux pour exécuter les travaux par la société HOMESEC
-condamner la SCI LES SAPINS au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner la SCI LES SAPINS en tous les frais et dépens.

Selon conclusions reçues le 5 mars 2026 auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société civile SB GROUP venant aux droits de la SAS SB VET-CLINIQUE VETERINAIRE est intervenue volontairement à la procédure et, demande au juge de l’exécution de :

-débouter la SCI LES SAPINS de sa demande tendant à la laisser entrer dans les locaux pour exécuter les travaux par la société HOMESEC
-condamner la SCI LES SAPINS au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner la SCI LES SAPINS en tous les frais et dépens.

Elle fait valoir que le litige concernant les locaux loués à la société SB VET n’ont pas fait l’objet d’une cession de sorte que c’est elle qui vient aux droits, dans le cadre de la présente procédure, de la société SB VET .

Elle soutient que les travaux prévus par la SCI LES SAPINS ne correspondent pas aux termes du jugement.

A l’audience, les parties s’en réfèrent à leurs dernières écritures.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera constaté que l’intervention volontaire de la société SB GROUP n’est pas contestée.

Sur la demande de fixation d'astreinte

L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le Juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution.

Il convient par ailleurs de rappeler que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision dont l’exécution est recherchée et qu’en l’espèce, la partie défenderesse n’a fait l’objet d’aucune condamnation au terme du jugement du 2 octobre 2023.
Enfin, la décision accordant ou refusant une astreinte n’est pas assortie de l’autorité de chose jugée dans la mesure où elle ne tranche aucune contestation.

Il est constant en l’espèce que les travaux n’ont pas été réalisés.
Contrairement à ce qu’indique la demanderesse, il n’est pas démontré que l’accès aux locaux lui est refusé. En revanche, il résulte des pièces produites qu’il existe un conflit entre les parties quant aux travaux devant être réalisés, conflit qui ne peut être réglé par la fixation d'une astreinte.

Au vu de ces éléments, il n'existe pas de circonstances rendant nécessaire le prononcé d'une astreinte de la décision précitée.

La SCI LES SAPINS sera donc déboutée de sa demande de fixation d'astreinte.

Sur les demandes accessoires

La SCI LES SAPINS, partie perdante, sera condamnée aux dépens et devra verser à la société SB GROUP une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce même fondement.

La SAS LES CERISIERS sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la SCI LES SAPINS de sa demande de prononcé d'astreinte,

Condamne la SCI LES SAPINS à verser à la société SB GROUP venant aux droits de la SAS SB VET-CLINIQUE VETERINAIRE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SCI LES SAPINS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS LES CERISIERS venant aux droits de la SAS SB VET-CLINIQUE VETERINAIRE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI LES SAPINS aux dépens,

Ainsi jugé aux lieu et date sus indiqués et signé après lecture faite par le Juge de l'exécution et le greffier.

Le GREFFIER Le JUGE DE L’EXÉCUTION

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