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T. com. 6403, 23 juin 2026, n° 2026002831


Vérifier : T. com. 6403, 23 juin 2026, n° 2026002831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2026002831
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
MàJ source
2026-07-04
Id
6a483de493c619cd1f49954d

Texte de la décision

3,886 caractères

N° PROCEDURE :

4159589

N° SIREN :

891 641 516

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002831

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 23/06/2026 et même composition pour le délibéré.

Jugement prononcé sur le siège le 23/06/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

ACROJUNGLE OUTDOOR (SARL) [Adresse 1] EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE

En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [P] [N] -ACROJUNGLE OUTDOOR (SARL)

Vu la convocation faite à ACROJUNGLE OUTDOOR (SARL) d'avoir à comparaître à l'audience du 23/06/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Par jugement du 28/04/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ACROJUNGLE OUTDOOR (SARL) et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [P] [N] -Juge-commissaire : Monsieur J. CHARRIER -Chargé d'Inventaire : SCP [W] ET LABORIE

Conformément à l'article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois avec un rappel à deux mois.

La SARL ACROJUNGLE OUTDOOR sollicite la poursuite de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation, afin de mesurer l'état d'endettement de la société et l'issue des procédures en cours.

Il relève toutefois que le parc n'avait pas encore rouvert à la date de son rapport, en raison des instances en cours avec le voisinage et de l'absence de renouvellement de l'assurance.

SUR CE

Aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

La société exerce une activité saisonnière, sans salarié, et la période estivale constitue la période utile pour apprécier concrètement la viabilité de l'exploitation.

Les difficultés tenant aux procédures de voisinage et à l'assurance ne permettent pas, à ce stade, de retenir que le redressement serait manifestement impossible.

Elles imposent en revanche un suivi rapproché, la société devant justifier avant la prochaine audience de la situation de son assurance, de l'état des instances en cours, de sa trésorerie et de ses perspectives d'exploitation.

Il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de rappeler les obligations d'information du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,

Vu les articles L. 631-15, L. 621-3, R. 622-9, R. 631-20 et L. 661-6 du code de commerce,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de ACROJUNGLE OUTDOOR (SARL),

Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 27/10/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.

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