Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6502, 9 juin 2026, n° 2026001631


Vérifier : T. com. 6502, 9 juin 2026, n° 2026001631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
2026001631
Lieu / cour
6502
Chambre
DELIBERES
MàJ source
2026-07-04
Id
6a483e2293c619cd1f499768

Texte de la décision

9,830 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001631

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

ORDONNANCE DE REFERE DU 09/06/2026

DEMANDEUR : LA SARL [L] REFRIGERATION [Adresse 1]

REPRESENTANT : LOYVE AVOCATS Me DUSSERT Nadia

DEFENDEUR : LA SOCIETE [V] SPA [Adresse 2] ITALIE

[Localité 1] (SAS) [Adresse 3]

REPRESENTANT : Me BILLEMAZ Me CORSINI Martine

JUGE : M. Jean-Michel NABIAS

GREFFIER

: M. Grégoire PRIEUR

PRESENTS AU PRONONCE DE L'ORDONNANCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

DEBATS A L'AUDIENCE DU 12/05/2026

Page 1 sur 5

LES FAITS

La société [L] REFRIGERATION opère dans le secteur de la réfrigération en tant que concepteur et installateur de systèmes de refroidissement pour la chaîne du froid ;

La société [V] produit et commercialise des unités ventilées aéroréfrigérantes, et divers composants de climatisation industrielle depuis 1972 ;

Les deux sociétés sont en relation d'affaires depuis 2015 ;

Le 28 septembre 2023, [L] a passé commande auprès de [V] pour un évaporateur et refroidisseur d'air industriel de type «

Grecale

» ;

Le 5 octobre 2023 l'unité de refroidissement a été installée chez Les Vergers de [Adresse 4] domicilié [Adresse 5], pour la conservation de pommes ;

En septembre 2025 des fuites ont été constatées au niveau de l'évaporateur ;

Le 15 décembre 2025 un constat d'huissier fait état de fuites de gaz sur l'évaporateur en question qui a été changé par la société [L] ;

Les deux sociétés n'ont pu s'entendre pour régler à l'amiable leur différend, [L] fait état de plusieurs problèmes chez divers clients concernant ces évaporateurs.

LA PROCEDURE.

Par acte en date du 25 février 2026, [L] a assigné [V] à comparaitre devant le juge des référés du tribunal de commerce de TARBES afin d'obtenir que soit diligentée une expertise portant sur les installations de son client la SAS [Localité 1] à IZAOURT.

L'affaire a été inscrite à l'audience du 12 mai 2026, les deux parties sont présentes à l'audience, elles ont plaidé leur affaire et ont communiqué au tribunal copie de leurs pièces et conclusions.

DEMANDES DES PARTIES.

LE DEMANDEUR.

La société [L] demande au tribunal de désigner un expert avec pour mission :

De convoquer les parties,

De se rendre sur les lieux du litige,

De se faire remettre toutes les pièces et documents contractuels,

De solliciter les parties pour identifier les éventuels appels en cause à régulariser,

De constater les désordres,

D'en déterminer l'origine notamment quant à un éventuel défaut de conception ou de fabrication du matériel vendu et livré,

De décrire comment y remédier,

De chiffrer le préjudice en résultant,

D'entendre les parties,

De déposer un pré-rapport

De statuer ce que de droit quant aux dépens.

LE DEFENDEUR.

La société [V] demande au tribunal de lui donner acte qu'elle émet toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formulée ;

Désigner un expert de compétence nationale et inscrit sur la liste de la Cour de Cassation ayant pour mission de :

De convoquer les parties dans le respect du contradictoire,

De se rendre sur le site des [Localité 1],

De se faire remettre tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission par les parties ou par des tiers et, notamment les documents contractuels et techniques liant les parties,

De solliciter les parties pour identifier les tiers qu'il convient d'appeler en cause dans le cadre de la mesure d'instruction,

De déterminer la réalité des désordres existants sur la machine objet de la commande [Numéro identifiant 1] du 28 septembre 2023,

De décrire les processus d'utilisation de la machine conformément aux stipulations contractuelles,

De déterminer l'origine desdits désordres et définir la façon d'y remédier,

D'en déduire les parts respectives de responsabilité des parties dans l'apparition des désordres constatés,

D'en évaluer le préjudice subi par [V] résultant des interventions supplémentaires sur les machines livrées causées par les fautes de [L],

D'entendre les parties dans leurs explications ainsi que tout sachants, à charge de reproduire leurs dires et identités,

De s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis,

De déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties des présenter leurs observations avant rédaction du rapport définitif,

De dire que l'expert sera saisi conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera sont rapport auprès du Tribunal de Tarbes, dans les délais fixés,

De dire qu'en cas de difficulté sur l'une des dispositions qui précèdent, il sera référé au Magistrat charge du contrôle des expertises,

De fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

De réserver les dépens.

MOYENS DE PARTIES.

Le demandeur.

[L] évoque le constat réalisé le 15 décembre 2025 faisant état de fuites de gaz sur l'évaporateur installé chez son client à [Localité 2], elle indique que selon elle c'est un défaut structurel des évaporateurs qui serait à l'origine des problèmes certains des éléments subissant une corrosion anormale qui empêcherait le fonctionnement des équipements ;

Elle communique copie d'un certain nombre de constats réalisés chez d'autres de ses clients mettant en évidence le même type de problème : à [Localité 3], à [Localité 4], à [Localité 5], à [Localité 6]…

Elle sollicite donc que soit réalisé une expertise sur l'installation de [Localité 2] à l'effet de déterminer la nature des désordres, d'en déterminer l'origine de dire comment y remédier et de chiffre le préjudice en résultant ;

[V] n'apporte aucune preuve que [L] aurait fauté elle ne peut être mise en cause.

Le tribunal devra statuer sur les dépens.

Le défendeur.

De principe, et sous réserves d'usage, [V] ne s'oppose pas à la demande d'expertise formulée par le demandeur mais souhaite que la mission de l'expert soit complétée et

précisée selon ses écritures. Elle souhaite que la mesure d'expertise soit bien conforme à l'objet de la demande.

Elle demande au tribunal de réserver les dépens.

SUR QUOI.

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits » ;

Les conditions de réalisation de l'expertise judiciaire et de sa portée sont fixées en doit par les dispositions de l'article 145, mais aussi par les articles 146, et 263, 264, 265 et suivants du code de procédure civile ;

Le constat d'huissier en date du 15 décembre 2025 versé de façon contradictoire au débat fait état de fuites de gaz constatée sur l'installation sise à [Localité 2] cher [Adresse 6], il n'est contesté par personne que l'installation a été réalisée par [L] qui a utilisé du matériel provenant de chez [V] ;

Les parties conviennent qu'une mission d'expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer la responsabilité de chacune des parties dans les désordres constatés ;

Dès lors la demande d'expertise sollicitée sera accueillie favorablement et sera réalisée selon les conditions fixées dans le dispositif de l'ordonnance à intervenir.

Concernant les dépens il sera prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la suite à donner au litige objet de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous Jean Michel NABIAS, juge du référé commercial, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Disons que la société [L] REFRIGERATION justifie d'un motif légitime pour solliciter une expertise contradictoire portant sur les installations objet du présent litige ;

Désignons Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 7], -64110-[Localité 7], [Courriel 1], en qualité d'expert ;

Fixons sa mission comme suit :

se rendre sur les lieux,

entendre les parties en leurs explications tous tiers utiles et tous sachants, recueillir toutes informations et procéder à toutes consultations utiles à l'accomplissement de sa mission,

se faire communiquer tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

constater et examiner les désordres, malfaçons et non conformités de l'installation,

en déterminer l'étendue ainsi que les causes et indiquer s'ils proviennent d'une nonconformité aux documents contractuels, aux produits livrés, aux règles de l'art ou encore à une exécution défectueuse, au regard des obligations pesant sur les différents intervenants,

dire s'il est possible de procéder à des travaux de reprise, de remise en état, donner son avis sur leur contenu et en évaluer le coût,

indiquer les conséquences avant reprise de ces désordres et non conformités sur l'usage qui peut en être attendu ou sur la fonctionnalité à sa destination,
* de façon générale, donner tous éléments utiles permettant d'apprécier l'imputabilité des désordres au regard des obligations pesant sur chacun des intervenants, les responsabilités encourues et les préjudices de toute nature subis,

Autorisons l'expert à s'adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix ;

Disons que l'expert remettra un pré-rapport aux parties dans les 4 mois suivant la réception par le greffe du tribunal de la provision consignée dans sa totalité, au moins un mois avant l'émission du rapport définitif, afin de permettre à chaque partie de répondre aux préconclusions ;

Fixons le montant de la provision à consigner à deux mille euros (2 000 €) qui sera réglée en totalité par la société [L] REFRIGERATION au greffe du tribunal dans les 30 jours suivant la notification de la présente ordonnance aux parties ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et à l'expert désigné.

Réservons les dépens.

Et nous, juge des référés commerciaux, avons signé la minute de la présente ordonnance, avec le greffier , après lecture.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.