CA Rouen, 24 juin 2026, RG 25/00186
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Texte de la décision
N° RG 25/00186 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3NB
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01795
Tribunal judiciaire d'Evreux du 19 novembre 2024
APPELANTE :
SCI [A] [H]
RCS [Localité 1] 479 056 392
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DODEUR
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DODEUR
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET BEIGNET BUZIT, avocat au barreau de l'Eure
SA MAIF
RCS [Localité 6] 341 672 681
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET BEIGNET BUZIT, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er avril 2026 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 1er avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 16 juillet 2013, la Sci [A] [H], propriétaire d'un domaine sur lequel était implanté un château et son parc, a vendu à M. [F] [V] et Mme [G] [N], son épouse, des parcelles de bois situées [Adresse 5], lieu-dit Les [Adresse 6] sur la commune de Louviers, cadastrées section AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une contenance de 14ha 85a et 50ca.
Se plaignant de désordres sur sa propriété à la suite d'une concentration anormale de sangliers attirés par des installations mises en place par M. et Mme [V] et leur fils, M. [P] [V], après expertise amiable des lieux le 22 octobre 2020, par actes extrajudiciaires des 2 et 3 mai 2022, la Sci [A] [H] les ont assignés au fond avec la Sa Maif, ès qualités d'assureur de M. [P] [V], devant le tribunal judiciaire d'Evreux.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2024, le tribunal a':
- débouté la Sci [A] [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [F] [V], Mme [G] [V], M. [P] [V] et de la Maif au titre de la dégradation de son parc par la prolifération de gibier,
- débouté M. [F] [V] et Mme [G] [V] de leurs demandes au titre de la procédure abusive,
- condamné la Sci [A] [H] aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la Sci [A] [H] à payer à M. [P] [V], Mme [G] [V], M. [F] [V] et la Maif, unis d'intérêts, la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sci [A] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2025, la Sci [A] [H] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026, la Sci [A] [H] demande à la cour de':
- déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par la Sci [A] [H] à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Evreux,
- réformer cette décision en ce qu'elle':
. déboute la Sci [A] [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [F] [V], Mme [G] [V], M. [P] [V] et de la Maif au titre de la dégradation de son parc par la prolifération de gibier,
. condamne la Sci [A] [H] à payer à M. [P] [V], Mme [G] [V], M. [F] [V] et la Maif, unis d'intérêts, la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. déboute la Sci [A] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
faisant droit aux demandes de la Sci [A] [H],
faisant droit à ses demandes de':
- condamner solidairement M. [V] [F] et son épouse Mme [V] [G], propriétaires du fonds, M. [V] [P], titulaire du droit de chasse, et son assureur, la Maif au paiement d'une somme de':
. 117'404 euros au titre du préjudice matériel,
. 73'000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 30'000 euros au titre du préjudice moral,
- ou à défaut, en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner la nomination d'un expert judiciaire à la charge des défenseurs afin de pouvoir définir le montant des dégâts matériels, préjudice de jouissance et moral concernant le sinistre dont la Sci a été victime,
- débouter M. [F] [V], Mme [G] [V] née [N],
M. [P] [V] et la Maif de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [F] [V], Mme [G] [V] née [N], M. [P] [V] et la Maif au paiement d'une somme de
10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, L. 425-5, L. 425-5-2, R. 221-5 et R. 427-26 du code de l'environnement, et en raison des dégâts occasionnés par des sangliers sur sa propriété, elle recherche la responsabilité extracontractuelle de
M. [P] [V] dès lors que celui-ci a été pénalement condamné pour des faits d'agrainage et qu'aux termes de ses conclusions notifiées le 30 mars 2026 il aurait reconnu pratiquer l'agrainage toute l'année, à poste fixe et sans limite des 200 mètres des lisières conformément au schéma départemental cynégétique 2024-2030.
Elle invoque également la responsabilité extracontractuelle de M. [F] [V] et Mme [G] [V] dès lors qu'elle estime qu'ils ont participé aux faits d'agrainage reprochés à leur fils et qu'ils lui ont donné des instructions pour y procéder, les installations installées sur leur propriété étant visibles, permanentes et structurées.
Elle fait valoir qu'il existe un lien de causalité entre l'agrainage qu'elle reproche aux intimés, destiné à attirer et fixer des gibiers sur des terres, et la prolifération sur leur terrain du nombre de sangliers provoquant d'importants dégâts matériels. Elle précise que compte tenu de la topographie des lieux, les sangliers présents en nombre sur sa propriété ne peuvent provenir que de la propriété de M. et Mme [V], qui ayant pratiqué un agrainage sur leur propriété en limite avec celle de la Sci [A] [H], ont contribué à l'augmentation de la population de gibiers qui historiquement n'étaient pas ou peu présents dans le secteur. Elle fait valoir que la pratique de la tonte raisonnée pratiquée depuis 15 ans sur sa propriété n'a jamais attiré de sangliers et constitue une méthode recommandée par les fédérations de chasse afin d'éviter les dégâts de sangliers.
Elle se prévaut d'un préjudice matériel qu'elle chiffre à la somme de 117'404 euros en relevant que d'une part, dans son rapport établi de façon contradictoire, l'expert amiable a arrêté le montant de la remise en état du parc à la somme de 70'000 euros TTC, que d'autre part, le devis de la société Jecv prévoyait des opérations particulières de reprise à hauteur de la somme de 39'504 euros HT soit
47'404,80 euros TTC. Elle indique enfin que le devis de la même société du 16 mars 2020 a permis d'évaluer le montant des remises en état à la somme de
173'777,76 euros TTC.
Elle se prévaut également d'un préjudice de jouissance qu'elle arrête à la somme de 73'000 euros en relevant que compte tenu de l'importance de la superficie dont elle a été privée depuis 730 jours, une indemnité de 100 euros par jour devra lui être versée.
Elle sollicite la somme de 30'000 euros au titre d'un préjudice moral en relevant qu'au regard de l'installation de postes de tirs en limite de propriété, des tirs ont pu être dirigés vers la propriété. A titre subsidiaire, si la cour estimait les éléments versés aux débats insuffisants pour établir le dommage, elle demande l'organisation d'une expertise judiciaire.
Elle souligne que l'action qu'elle a initiée contre les intimés n'est pas abusive.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2026, M. [F] [V] et Mme [G] [N], son épouse, au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, demandent à la cour de':
- recevoir les époux [V] en leurs demandes,
y faisant droit,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a':
. débouté la Sci [A] [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [F] [V], Mme [G] [V], M. [P] [V] et de la Maif au titre de la dégradation de son parc par la prolifération de gibier,
. condamné la Sci [A] [H] à payer à M. [P] [V], Mme [G] [V], M. [F] [V] et la Maif, unis d'intérêts, la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté la Sci [A] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer ou à tout le moins réformer le jugement dont appel en ce qu'il a':
. débouté M. [F] [V] et Mme [G] [V] de leurs demandes au titre de la procédure abusive,
statuant à nouveau,
- condamner la Sci [A] [H] à verser à chacun des époux [V] la somme de 2'000 euros en raison de la procédure abusive initiée à leur encontre,
en tout état de cause,
- condamner la Sci [A] [H] à payer à chacun des époux [V] une somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci [A] [H] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Ils dénient leur responsabilité. Ils soutiennent qu'aucune faute ne peut leur être reprochée dès lors qu'ils n'ont pas donné d'instructions à leur fils pour qu'il mette en place et entretienne l'agrainage'; qu'ils n'ont pas participé personnellement à l'agrainage effectué'; qu'ils n'avaient pas connaissance de l'agrainage que leur fils réalisait puisqu'ils ne tirent aucun revenu des chasses qu'il organise.
Ils estiment que la Sci [A] [H] échoue à établir un lien de causalité entre les faits d'agrainage qu'elle leur reproche et qui seraient commis avec leur fils et la prolifération de sangliers sur sa propriété, par ailleurs non clôturée. Elle souligne qu'il s'agit qu'une problématique nationale et que rien ne permet avec certitude d'affirmer qu'un agrainage de quelques mois serait à l'origine d'une prolifération massive de gibiers.
Ils contestent les demandes indemnitaires formulées à leur encontre par la Sci [A] [H]. Ils expliquent que ni la gravité des désordres ni leur étendue ne sont précisées par l'appelante qui ne fournit aucune estimation des frais de remise en état pertinente. Ils ajoutent que la Sci [A] [H] ne justifie d'aucune impossibilité de jouir de l'intégralité de son parc alors que les désordres ne concernent qu'une partie seulement.
Ils s'opposent à la demande formulée par la Sci [A] [H] au titre du préjudice moral en estimant que s'agissant d'une personne morale, elle ne peut justifier d'aucun préjudice de cette nature. Ils s'opposent également à la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire par l'appelante en rappelant qu'une telle mesure ne peut avoir pour objectif de suppléer une carence probatoire.
Au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, ils sollicitent chacun l'octroi de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en relevant essentiellement que la Sci [A] [H] tente de faire peser sur eux le coût d'une remise en état complète de leur parcelle non entretenue depuis des années.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2026, M. [P] [V] et la Sa Maif, ès qualités d'assureur, demandent à la cour de':
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 19 novembre 2024,
- débouter la Sci [A] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Sci [A] [H] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3'000 euros à la Maif,
- condamner la Sci [A] [H] aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp JY. [Z] -P. Deboeuf-MC. [U].
M.[P] [V] dénie sa responsabilité dans les dégradations alléguées par la Sci [A] [H]. Il indique qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les sangliers qui ont partiellement labouré la parcelle de la Sci [A] [H] provenaient du fonds de ses parents M. et Mme [V], alors que les parcelles en litige, non clôturées, sont toutes entourées de forêts et que la présence de sangliers est connue sur l'ensemble de la zone sans qu'une prolifération anormale par rapport à la problématique nationale d'accroissement de population ne soit démontrée ni que l'agrainage réalisé sur une courte période soit en lien avec une telle prolifération.
Il reproche à la Sci [A] [H] une participation dans la réalisation de son préjudice.
Au visa de l'article L. 429-25 du code de l'environnement, il souligne qu'il appartient au propriétaire d'un terrain de prendre toutes mesures pour le protéger, ce que n'a pas fait l'appelante en laissant sa parcelle en friche à proximité d'une zone giboyeuse favorisant elle-même la présence et l'installation d'animaux.
Ils s'opposent à la demande indemnitaire sollicitée à leur encontre par l'appelante au titre du préjudice matériel en relevant qu'aucun élément versé aux débats ne permet de justifier le montant de 70'000 euros arrêté par l'expert amiable. Ils ajoutent que la demande à hauteur de 117'404 euros est totalement excessive à la fois quant à la prestation envisagée et quant à la superficie concernée. S'agissant de la demande de la somme de 47'404,80 euros au titre du débroussaillage, ils précisent que l'opération projetée porte sur une surface de 97'510 m² alors que les dégâts causés par la présence de sangliers sont limités à une moindre superficie. Ils estiment qu'il revient uniquement à la Sci [A] [H] de procéder à des travaux d'entretien de sa parcelle. Ils soulignent que la Sci [A] [H] n'a subi aucun préjudice de jouissance dès lors qu'elle est restée libre d'user de sa parcelle.
Ils s'opposent à la demande indemnitaire formulée par la Sci [A] [H] au titre du préjudice moral. Ils soutiennent qu'un tel préjudice ne peut être invoqué par une personne morale que dès lors qu'il est distinct de celui qui est subi par les personnes physiques qui pourraient être les dirigeants ou associés de la Sci ou ayants droit et qu'il s'agit d'un dommage réel résultant d'un trouble significatif de la société victime, ce qui n'est pas le cas s'agissant d'un préjudice résultant du risque d'une balle perdue.
Il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er avril 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité extracontractuelle du titulaire du droit de chasse
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par jugement d'adjudication du tribunal de grande instance d'Evreux du 6 octobre 2004, la Sci [A] [H] est devenue propriétaire d'un château et de son parc représentant une contenance de 24ha 70a 60ca.
Par acte du 16 juillet 2013, elle a vendu une partie du bien, les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une superficie de 14ha 85a 50ca à M. et Mme [V].
Ces derniers ont consenti à leur fils le droit de chasse sur leur propriété.
Pour soutenir son action en responsabilité contre M. [P] titulaire du droit de chasser sur les parcelles de ses parents et réclamer une indemnisation totale de 220'404 euros, la Sci [A] [H] ne produit pour établir son dommage que 11 photographies en noir et blanc de l'herbage sur lesquelles il est parfois possible de discerner un sol irrégulier. Ces photographies ne sont pas datées de sorte que s'il est possible de penser qu'elles sont contemporaines de la plainte de la Sci en 2020, aucune donnée certaine n'est communiquée.
Aucun constat de commissaire de justice n'a été dressé pour établir, le cas échéant, le lieu sur la propriété de la Sci, la distance entre les sites évoqués et les propriétés voisines, la nature et l'importance des dommages sur un domaine d'une dizaine d'hectares.
Aucune pièce objective ne permet de caractériser le dommage ne serait-ce qu'en lien avec le passage de sanglier.
Le rapport de l'expert de l'assureur de la Sci [A] [H] du 10 juin 2021, la Sas Elex France, «'unilatéral'» se borne uniquement a indiqué «'Parc endommagé'»'sans autre indication et ne procède pas réellement à une évaluation circonstanciée du préjudice mais rappelle seulement le montant de la garantie Défense recours'avec la mention «'Réserve sur la couverture'» : le dommage n'a pas été pris en charge.
Le rapport de l'expert de l'assureur de M. [V] du 10 novembre 2020, malgré quelques clichés en noir et blanc, est aussi peu circonstancié d'autant plus que l'expert considère que':
- «'le lien entre cette action (celle de la Sci) et la présence de sangliers sur la propriété voisine n'est pas démontré à ce jour.'»
- «'La réclamation présentée de 173'777.76 € est abusive et frauduleuse puisque celle-ci reprend les 97'000 m² du parc du château.'».
L'état actuel des lieux qui auraient été dégradés en 2020 n'est pas justifié.
En l'absence d'éléments probants, l'action est vouée à l'échec'; la production abondante de documents sur le schéma cynégétique ne peut compenser la carence probatoire du dossier.
Le 9 mars 2020, le gérant de la Sci [A] [H] a déposé plainte auprès de l'Office français de la biodiversité en ces termes':
«'Je me plains des agissements de Monsieur [V] [P]. Depuis qu'il est en charge d'organiser la chasse sur le bois de 15 hectares qui a été vendu à ses parents, je constate que depuis 2 ans il y a d'énormes dégâts dus à la densité des sangliers.'»
Cette allégation n'est pas soutenue par la production de pièces.
Le gérant précise que «'Je vous transmettrai également les clichés photographiques que j'ai pris dimanche 8 mars à l'appui de mes constatations'». La procédure pénale communiquée ne comporte pas de tels clichés. Si les photographies sont celles susvisées, elles sont inexploitables.
Par ailleurs, la Sci [A] [H] tente de tirer des conséquences de la mesure alternative aux poursuites pénales acceptée par M. [V] pour avoir du 1er janvier au 6 mars 2020 commis l'infraction de 4ème classe d'agrainage et d'affouragement en infraction aux prescriptions du Schéma départemental de gestion cynégétique.
Toutefois, cette seule infraction, même en étant attentif aux déclarations de l'auteur des faits, ne suffit pas à démontrer le lien de cause à effet avec des dommages allégués mais non caractérisés.
Au contraire, alors que les propriétés sont de grande envergure et non clôturées, la Sci [A] [H] verse aux débats l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2019 autorisant une battue administrative le 26 octobre sur les communes de Louviers, Incarville et Saint-Pierre-du-Vauvray en raison de la prolifération de sangliers sur ces territoires. Le courrier de la Préfecture précisant qu'il n'y a eu qu'une battue au cours des dix dernières années soit de 2011 à 2021 est sans portée particulière en l'espèce.
Les attestations produites sont cohérentes'sur l'importance du gibier sur les communes visées :
- M. [J], agriculteur, domicilié à [Adresse 7], indique le 25 septembre 2023 que «'[Etablissement 1] 2020 je constate de plus en plus de dégâts de sanglier'! A la maison il y avait une troupe de 25 sangliers'», sans imputer à qui que ce soit ce fait';
- M. [D], agriculteur à [Localité 1], écrit en 2023 que son exploitation a été victime de dégâts de sangliers en 2021 et en 2022';
- M. [M], domicilié au [Localité 8], précise avoir prélevé 14 sangliers sur la saison 2019/2020 et 17 sangliers sur la saison 2020/2021.
M. [V] produit un article de presse documenté de 2025 mettant en évidence la prolifération des sangliers dans l'Eure': le cadre de l'Office national des forêts entendu explique qu'«'En forêt domaniale de [Localité 9] [Localité 1] comme d'autres en France, les sangliers sont en surpopulation. Ce qui génère des problématiques pour le renouvellement forestier.'». L'article ajoute que le sanglier est désormais chassable toute l'année au-delà des périodes de chasse officielles.
En conséquence, à défaut d'établir l'existence de désordres ayant pour origine des fautes commises par l'intimé, le jugement sera confirmé.
Sur la responsabilité des propriétaires des parcelles
L'action est également engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil susvisé.
La carence probatoire relevée ci-dessus doit être opposée également à la Sci [A] [H] dans le cadre de l'action dirigée contre M. et Mme [V], propriétaires des parcelles acquises en 2013.
Le jugement qui a débouté la Sci [A] [H] sera confirmé.
Au visa de l'article 146 du code de pocédure civile, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile précise que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. et Mme [V] sollicitent la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la réparation du préjudice dû à l'action abusive de la Sci [A] [H].
Si l'action en justice est un droit, elle dégénère en abus lorsque son auteur commet une faute.
En l'espèce, la Sci [A] [H] a entrepris une instance et l'a surtout poursuivie en appel, malgré un jugement très motivé sur le défaut d'éléments utiles à la démonstration de la responsabilité des intimés et sans améliorer la qualité probatoire de son dossier, choix lui faisant encourir l'échec de ses prétentions.
M. et Mme [V] démontrent l'existence d'un préjudice lié à ces agissements fautifs. Ils versent aux débats une attestation de leur fille mais également les attestations de trois tiers faisant état de l'impact moral de la procédure sur des personnes retraitées et atteintes dans leur tranquillité, un témoin évoquant «'une grande altération de l'équilibre et de la sérénité'».
Le lien entre faute et préjudice étant démontré, il sera fait droit à la demande des intimés à hauteur de 1'000 euros chacun, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les frais de procédure
Le jugement entrepris n'appelle pas de critiques.
La Sci [A] [H] succombe à l'instance et en supportera les dépens dont droit de recouvrement au profit de la Scp JY [Z]-P Deboeuf-MC [U] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 4'000 euros, à la Maif la somme de 3'000 euros pour leurs frais irrépétibles.
La Sci [A] [H] sera déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [V] et Mme [G] [N], son épouse, de leur demande au titre de la procédure abusive';
L'infirme de ce chef';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sci [A] [H] à payer':
- à M. [F] [V] et Mme [G] [N], son épouse, la somme de
1'000 euros chacun au titre de la procédure abusive,
- à M. [F] [V] et Mme [G] [N], son épouse, pris ensemble, la somme de 4'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la Sa Maif la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties pour le surplus des demandes';
Condamne la Sci [A] [H] aux dépens d'appel dont droit de recouvrement au profit de la Scp JY [Z]-P Deboeuf-MC [U] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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