CA Toulouse, 17 juin 2026, RG 25/00701
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Texte de la décision
17/06/2026
N° RG 25/00701 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3WF
Décision déférée - 30 Janvier 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -22/00704
[S] [F]
C/
[T] [L]
G.F.A. GFA [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 70/2026
***
Le dix sept Juin deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laure COMBEDAZOU de la SELARL AVOCATIO 82, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur [T] [L],, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de la SELARL CABINET D'AVOCATS MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
G.F.A. [L], Groupement Foncier Agricole, au capital de 400 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 899 210 850 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [L] en qualité de co-gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE de la SELARL CABINET D'AVOCATS MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [S] [F] est propriétaire des parcelles cadastreés A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 4] à [Localité 1], contiguës à des parcelles appartenant au GFA [L].
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2022, M. [F] a fait assigner M. [O] [L] et le GFA [L] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation de ses préjudices résultant de l'abattage d'arbres lui appartenant.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
' débouté M. [S] [F] de l'intégralité de ses demandes,
' condamné M. [S] [F] aux dépens et à verser à M. [L] et au GFA [L] ensemble 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 février 2025, M. [F] a formé appel de la décision.
Par avis du 21 mars 2025, les parties étaient informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.
Par uniques conclusions d'incident du 9 février 2026, M. [L] et le GFA [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
' prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [S] [F] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir suite à la vente de son bien immobilier cadastré section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
' débouter M. [S] [F] l'intégralité de ses prétentions,
' condamner M. [S] [F] à payer à M. [O] [L] et au GFA [L] la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
' condamner M. [F] à payer à M. [O] [L] et au GFA [L] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'appui, ils font valoir que M. [F] n'a plus qualité ni intérêt à agir alors qu'il a procédé à la vente de ses parcelles le 29 juillet 2025. Ainsi, les demandes tendant à la remise en état du bien s'inscrivent dans le cadre d'une action réelle et attachée à la propriété du bien elle ne peut donc être reçue. Par ailleurs, M. [F] qui sollicite des dommages-intérêts ne démontre pas une faute qui leur serait imputable de laquelle un préjudice serait résulté.
Par dernière conclusions d'incident du 9 avril 2026, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
' prendre acte de l'abandon des demandes relatives à la fraction du préjudice de jouissance afférente à la replantation des arbres, à savoir :
« condamner le GFA [L] à payer les sommes suivantes :
- Au titre de l'achat des cerisiers de remplacement : 11.854 €
- Au titre de la plantation des nouveaux cerisiers : 4.872 € » ,
' rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et infondées ,
' juger que M. [S] [F] conserve la qualité et l'intérêt à agir aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis tant pendant la période au cours de laquelle il était propriétaire du bien qu'au moment de sa cession,
Et par suite,
' juger recevable les demandes de dommages-et-intérêts formulées devant la Cour d'appel par Monsieur [S] [F], à savoir :
« condamner le GFA [L] à payer les sommes suivantes :
- Au titre du préjudice moral : 2.000 €
- Au titre des frais engagés : 3.346,24 € »
' rejeter les demandes de dommages-et-intérêts pour procédure abusive formulées par M. [T] [L] et le GFA [L],
' condamner M. [T] [L] et le GFA [L] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner M. [T] [L] et le GFA [L] aux entiers dépens.
M. [F] souligne qu'il abandonne certaines mais considère que le GFA [L] est responsable de l'abattage de trois cerisiers se trouvant sur son ancienne propriété justifiant sa demande de dommages-intérêts.
MOTIFS
L'article 913-5 du code de procédure civile dispose : «Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.».
En l'espèce, les intimés soulèvent l'irrecevabilité des demandes de remise en état du bien, l'appelant n'étant plus propriétaire et font valoir « il appartient à M. [S] [F] de rapporter la preuve d'une faute imputable [aux concluants] à l'origine d'un préjudice né, actuel et certain, et personnelles, subsistants après la vente. ».
Il résulte du texte visé que le conseiller de la mise en état ne connaît que des seules fins de non-recevoir concernant la procédure d'appel : irrecevabilité de l'appel, irrecevabilité des conclusions en application des articles 929 et 910 du code de procédure civile, irrecevabilité des actes de procédure en application de l'article 930-1 du code de procédure civile et irrecevabilité des interventions en appel.
Seule la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Ainsi, l'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état ne peut porter sur une fin de non-recevoir liée au droit d'agir, ou implique une analyse du bien-fondé de l'action ou tend à remettre en cause le jugement au fond.
Dès lors, la cour étant saisie d'un appel portant sur le refus par le premier juge de faire droit aux demandes de l'appelant en paiement par les intimés de sommes engagées par lui pour l'achat de cerisiers de remplacement, la plantation de nouveaux cerisiers et d'un préjudice moral ne peut statuer sur la recevabilité de ces demandes en raison d'un défaut de qualité ou d'intérêt à agir.
Par ailleurs, M. [F] a formé appel de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral .
De même, l'appréciation de l'existence d'une faute des intimés, d'un préjudice subi par l'appelant et d'un lien de causalité relèvent de la compétence de la cour par application de l'effet dévolutif de l'acte d'appel et non de celle du conseiller de la mise en état.
En conséquence, il convient de renvoyer les parties devant la cour saisie pour voir statuer sur la recevabilité des demandes de l'appelant.
Enfin, au regard de la solution donnée à l'incident les intimés ne justifient d'aucun abus de leur adversaire justifiant le rejet de leur demande de dommages-intérêts.
Les dépens de l'incident resteront à la charge des intimés.
L'équité commande de rejeter les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Renvoyons les parties devant la cour,
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [O] [L] et le GFA [L] aux dépens de l'incident,
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 décembre 2026 à 09h00 en vue des dates de fixation de la clôture et de plaidoirie.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
K.MOKHTARI E.VET
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