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CA Toulouse, 18 juin 2026, RG 25/00217


Vérifier : CA Toulouse, 18 juin 2026, RG 25/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00217
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a483eae93c619cd1f499b8e

Texte de la décision

2,843 caractères

18/06/2026

N° RG 25/00217 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYSR

Décision déférée - 07 Janvier 2025 - TJ à compétence commerciale de [Localité 1] -21/00747

S.C.I. TOURNE MALAVAL

C/

S.A. CREDIT LYONNAIS

Notifiée par RPVA le

1 ccc à Me Jean-françois RAVINA ,

1 ccc à Me Nicolas DALMAYRAC

1 copie dossier

1 ccc en LS à :

S.C.I. TOURNE ET MALAVAL

S.A. CREDIT LYONNAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°134/2026

***

Le dix huit Juin deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.C.I. TOURNE ET MALAVAL, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. CREDIT LYONNAIS le siège central est situé sis [Adresse 2]

, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicole-marie POIRIER GALIBERT de l'ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat plaidant au barreau de PARIS


Exposé du litige :

Par déclaration en date du 22 janvier 2025, la SCI Tourne et malaval a relevé appel du jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 janvier 2025.

Depuis le 13 novembre 2025, les parties ont expliqué être en pourparlers pour signer un accord.l'affaire et les parties ont été renvoyées pour le même motif notamment en février 2026 pour faire constater leur accord.

L'affaire et les parties ont été renvoyées à la mise en état du 21 mai 2026 à 14h, audience au cours de laquelle ils ont sollicité un nouveau renvoi pour pourparlers en cours.

Motifs de la décision :

A l'audience du 21 mai 2026, il a été constaté que les parties n'avaient produit aucun acte de régularisation de la procédure et se bornaient à solliciter de nouveau un renvoi pour indiquer que les pourparlers sont en cours ; or, les pourparlers sont évoqués depuis plus de 6 mois.

En application des articles 381 et 383 du cpc, il convient de radier l'affaire du rôle pour défaut de diligences des parties.

A défaut de signature d'un accord, il leur appartiendra de réinscrire l'affaire au rôle et dans le cas inverse, elles solliciteront un désistement d'appel après réinscription de l'affaire ou bien une homologation de leur accord.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- ordonne la radiation de l'affaire du rôle

- réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

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