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CA Toulouse, 30 juin 2026, RG 24/04096


Vérifier : CA Toulouse, 30 juin 2026, RG 24/04096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/04096
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a483edb93c619cd1f499cd9

Texte de la décision

12,533 caractères

30/06/2026

ARRÊT N° 237/2026

N° RG 24/04096 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWOC

PB/KM

Décision déférée du 04 Novembre 2024

Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

( 24/02656)

[N]

[T] [K]

C/

S.A. PROMOLOGIS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-20646 du 03/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMEE

S.A. PROMOLOGIS RCS de [Localité 1] n° 690 802 053 - Capital Social de 167 966 487,50 €

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Par acte sous-seing privé du 19 octobre 2016, la Société anonyme (SA) Promologis a donné à bail à M. [T] [K] un logement sis [Adresse 3] sis [Adresse 4] [Localité 4].

Par acte du 6 juin 2024, la SA Promologis a fait assigner M. [T] [K] aux fins de voir:

- constater le trouble anormal de voisinage causé par M. [K],

- prononcer la résiliation du bail conclu entre la SA Promologis et M. [K], aux torts exclusifs de ce dernier,

- ordonner l'expulsion de M. [K] de tout objet et de toute personne de son chef, des lieux loués,

- condamner M. [K] à payer à la SA Promologis une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges locatives mensuellement jusqu'à la libération effective des lieux,

- dire et juger que M. [K] ne pourra bénéficier d'aucun délai afin de quitter les lieux, à la suite de la signification de la décision à intervenir,

- condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner sur les dispositions qui précèdent l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,

- condamner M. [K] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation d'avoir à cesser les troubles en date du 30 novembre 2022.

-:-:-:-

Par jugement du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- constaté le trouble anormal de voisinage causé par M. [T] [K],

- prononcé la résiliation du bail conclu le 19 octobre 2016 entre la société Promologis et M. [T] [K] portant sur un logement n°9, bâtiment D sis [Adresse 5], aux torts exclusifs de ce dernier,

- ordonné l'expulsion de M. [T] [K] et de tout occupant de son chef au besoin par la force publique et d'un serrurier selon les conditions visées à l'article L. 412-6 du code de procédure d'exécution,

- condamné M. [T] [K] à payer à la société Promologis une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges locatives à compter de la décision rendue jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné M. [T] [K] à payer à la société Promologis la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [K] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation d'avoir à cesser les troubles en date du 30 novembre 2022,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

-:-:-:-

Par déclaration du 20 décembre 2024, M. [T] [K] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- constaté le trouble anormal de voisinage,

- prononcé la résiliation du bail du 19 octobre 2016,

- ordonné l'expulsion de M. [K] et de tous occupants de son chef,

- condamné M. [K] à payer à la SA Promologis une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges,

- l'a condamné au paiement de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par avis du 11 mars 2025, les parties ont été informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [T] [K], appelant, demande à la cour, au visa des articles 6-1, 7-1 et 24 de la loi relative au bail d'habitation du 6 juillet 1989, des articles 1103 et suivants, 1184, 1729 et 1741 du code civil, et de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- réformer intégralement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 4 novembre 2024,

- constater que les troubles du voisinage affectant la résidence ne sont pas suffisamment caractérisés, en ce qu'ils sont demeurés isolés et cantonnés à une voisine avec laquelle l'appelant a anciennement eu un différend,

- juger que le prononcé de la résiliation du bail d'habitation de M. [K], relatif à l'appartement sis [Adresse 6] présenterait un caractère disproportionné,

- juger n'y avoir lieu à résiliation du bail d'habitation consenti par la société Promologis à M. [K],

- prendre acte de l'expulsion néanmoins entre temps intervenue,

- condamner le bailleur à indemniser M. [K] du préjudice moral important fait de l'exécution provisoire mise en oeuvre avant qu'il soit statué et réformé en appel, ce à hauteur de 5 000 euros,

En tout état de cause,

- rejeter purement et simplement, ou à tout le moins réduire significativement les demandes présentées au visa de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation financière du concluant,

- réserver les frais et dépens,

Sous toutes réserves,

- rejeter les demandes de la société Promologis au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2025, la SA Promologis, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à l'amélioration des rapports locatifs, de :

Prenant droit de l'ensemble des éléments de la cause,

Rejetant toutes conclusions comme injustes ou en tout cas mal fondées,

- débouter M. [T] [K] de ses prétentions aux fins d'infirmation de la décision précitée et afin de lui octroyer des délais de grâce pour quitter les lieux,

- confirmer le jugement du 4 novembre 2024 dans toutes ses dispositions en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail signé le 19 octobre 2016 par la société Promologis au profit de M. [T] [K], portant sur le logement n° 9 situé [Adresse 7] ' à [Localité 5], aux torts exclusifs de ce dernier, avec tous effets de droit,

- débouter M. [T] [K] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,

- condamner M. [T] [K] à payer à la société Promologis la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de la sommation d'avoir à cesser les troubles en date du 30 novembre 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

L'appelant locataire fait valoir qu'il ne s'est jamais montré bruyant ni agressif envers ses voisins, qu'aucune pétition n'a été produite pour se plaindre de son comportement, le seul différend ayant existé concernant une locataire, une seule altercation s'étant produite, de sorte que les manquements reprochés ne sont pas durables.

L'intimée fait valoir que l'appelant a eu un comportement harcelant envers une autre locataire, ce qui a donné lieu à des plaintes ou des mains courantes, qu'il est allé jusqu'à agresser physiquement la locataire en question.

Au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé (...)

b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

En l'espèce, Mme [Q] [F], autre locataire de l'immeuble, a porté plainte le 26 janvier 2022 (pièce n°3) pour dénoncer le comportement de l'appelant, habitant au dessus de chez elle, mentionnant un tapage nocturne régulier, indiquant que M. [K] venait la réveiller 'dans la nuit en frappant à ma porte en sonnant', indiquant qu'il était venu une fois 'un couteau dans la main'.

Elle a déposé une nouvelle plainte le 30 juin 2022 à l'encontre de l'appelant pour tapage nocturne.

Elle a réitéré ses doléances par des mains courantes des 16 mai 2022 et 28 octobre 2022 pour de nouveaux tapages nocturnes (pièces n°4 et 8), adressant des courriers à la société Promologis pour se plaindre du comportement de l'appelant.

Une sommation d'avoir à cesser les troubles a été signifiée le 30 novembre 2022 à l'appelant qui n'a pas contesté les faits auprès de son bailleur.

Le fils de Mme [J] a mentionné que l'appelant l'avait bousculé à un arrêt de bus en le traitant de 'sale macaque', ce qui a donné lieu à une plainte de sa mère le 9 juin 2023 (pièce n°10) laquelle a déposé une nouvelle plainte le 12 juin 2023 pour une gifle et un coup de poing alors qu'elle promenait son chien sur le parking de la résidence, ce qu'a confirmé la fille de Mme [J], présente au moment des faits.

Cette agression physique n'est pas expressément contestée aux termes des conclusions de l'appelant qui mentionnent que ce dernier 'a été jugé' et fait état d'un incident 'isolé' qui n'est pas de nature à justifier une expulsion.

La multiplicité des doléances de plusieurs habitants de l'immeuble, qui se sont étalées sur plusieurs mois et ont perduré malgré une sommation délivrée par la bailleresse, l'agression physique subie par Mme [J], confirmée par sa fille, témoin des faits, constituent des manquements suffisants à l'obligation d'user paisiblement des lieux loués, au visa de l'article 1224 du Code civil, pour justifier d'une résiliation du bail, comme l'a jugé à bon droit le premier juge.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la demande en dommages et intérêts formée par l'appelant

M. [K] expose qu'il a fait l'objet d'une expulsion du logement en question, suite à l'exécution provisoire du jugement, sans avertissement préalable, ce qui l'a contraint à trouver un hébergement en urgence auprès de sa famille ou d'amis et qu'il a perdu du matériel professionnel lors des opérations d'expulsion.

L'intimée produit la signification à l'appelant le 10 décembre 2024 du jugement prononçant l'expulsion avec commandement de quitter les lieux de sorte qu'il ne peut être soutenu un défaut d'avertissement préalable.

L'appelant ne produit aucune pièce démontrant qu'il était possesseur d'un matériel professionnel perdu lors des opérations d'expulsion.

Faute d'éléments probants, la cour, ajoutant au jugement, déboutera l'appelant de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les demandes annexes

Partie perdante, M. [T] [K] supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles d'appel exposés.

Il convient de lui allouer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du 4 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute M. [T] [K] de sa demande en dommages et intérêts.

Condamne M. [T] [K] aux dépens d'appel.

Condamne M. [T] [K] à payer à la SA Promologis la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

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