CA Toulouse, 15 avr. 2026, RG 24/03482
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Texte de la décision
15/04/2026
ORDONNANCE N° 26/80
N° RG 24/03482
N° Portalis DBVI-V-B7I-QRZR
Décision déférée du 13 Septembre 2024
TJ [Localité 1] 24/00217
Copie délivrée le 16/04/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
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Nous, M. DEFIX, président de chambre, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion CASANOVA, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.C. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) et par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice la société CAPVALIM
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Vu la mesure d'expertise ordonnée par arrêt du 11 février 2026 désignant M. [M],
Vu l'article 271 du code de procédure civile,
Vu le courriel du 23 mars 2026 de Maître [Localité 5], conseil de M. [G] et M. [B], informant la cour que ses clients ne souhaitaient plus donner suite à l'expertise et ne consigneraient donc pas les fonds demandés,
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la désignation de l'expert,
La greffière Le président
.
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