CA Toulouse, 25 juin 2026, RG 24/02374
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Texte de la décision
25/06/2026
ARRÊT N° 224/2026
N° RG 24/02374 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLGY
EV/KM
Décision déférée du 28 Mai 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
( 23/04408)
[A]
[V] [U]
C/
S.C.I. [Z] [E]
confirmation
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline BARBOT-LAFITTE de l'AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-12592 du 05/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE
S.C.I. [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine ALIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
V. MICK, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 décembre 2020, la SCI [Z] [E] a donné en location à Mme [V] [U] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à Toulouse (31000).
Par acte du 24 mai 2023, la SCI [Z] [E] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et mise en demeure de justifier de l'occupation du logement à Mme [V] [U], en vain.
Par acte du 5 octobre 2023, dénoncé le 6 octobre 2023 par voie électronique avec accusé de réception au préfet de la Haute-Garonne, la SCI [Z] [E] a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse Mme [V] [U] afin d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail,
- le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4.099,39 € représentant l'arriéré de loyers arrêté au 23 août 2023,
- l'expulsion des occupants,
- la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer mensuel et charges,
- l'allocation de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 28 avril 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référés a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 24 juillet 2023 du fait de l'absence de reprise du paiement des échéances courantes,
- condamné Mme [V] [U] à payer à la SCI [Z] [E] la somme de 3.380,22 € représentant l'arriéré des loyers et indemnités doccupation au 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- fixé à compter du 24 juillet 2023, au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à la SCI [Z] [E] par Mme [V] [U] et l'y a condamné, jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
- ordonné l'expulsion de Mme [V] [U] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 4] et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux,
- débouté Mme [V] [U] de sa demande de délai et de suspension de la clause résolutoire,
- condamné Mme [V] [U] à payer à la SCI [Z] [E] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [U] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 11 juillet 2024, Mme [V] [U] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V] [U] dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, demande à la cour au visa de l'article L.1343-5 du code civil et des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
- ordonner la suspension de plein droit de la clause résolutoire du contrat de bail à compter du 29 décembre 2023 soit jusqu'au 29 décembre 2025,
- octoryer des délais de paiement à Mme [U] sur une période de 24 mois, par échéance de 119 € par mois,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le conseiller faisant fonction de président de chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions et des pièces notifiées par la SCI [Z] [E] le 30 novembre 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Mme [U] rappelle qu'en application de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle bénéficie entraîne de plein droit la suspension de la clause résolutoire pour une durée de deux ans à compter de la décision d'effacement total des dettes, c'est-à-dire jusqu'au 29 décembre 2025.
Elle relève que le commandement de payer fondant l'acte introductif d'instance a été délivré le 24 mai 2023 et porte sur la dette qui a été effacée par la commission.
Par ailleurs, elle affirme avoir repris le paiement du loyer à la suite de la décision d'effacement et ignore pourquoi les APL ont été suspendues à compter de novembre 2023 alors qu'ils auraient dû être rétablis compte tenu de la décision de recevabilité dont elle bénéficiait. Cependant, elle indique avoir payé le loyer résiduel de 500 € et que depuis juin 2024 elle perçoit à nouveau l'allocation logement versée directement à la SCI [Z] [E] .
Elle sollicite enfin l'octroi de délais de paiement, ayant repris le paiement du montant correspondant au solde restant à sa charge.
Sur ce
Il résulte de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Selon l'article 24, I. de la loi précitée, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, la locataire ne conteste pas que comme l'a constaté le premier juge le bail litigieux contenait une clause résolutoire prévoyant la résiliation du bail, de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement des loyers ou charges échus. Par ailleurs, la bailleresse a fait commandement à la locataire le 24 mai 2023 d'avoir à payer les loyers impayés, à hauteur de 4378,07 €.
La locataire, qui n'allègue pas avoir soldé les causes du commandement, ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation de la décision sur la résiliation du bail.
Par conséquent, en l'absence de tout paiement dans le délai de deux mois prévu au commandement, c'est à bon droit que le juge des référés a constaté la résiliation du bail au 25 juillet 2023.
Cependant, le 14 septembre 2023, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier déposé devant elle par Mme [U] et l'orientait vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ce courrier rappelait à Mme [U] qu'elle devait continuer à régler ses charges courantes et notamment son loyer.
Le 29 décembre 2023, les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire étaient validées, entraînant l'effacement total de ses dettes telles que déclarées par Mme [U] et correspondant à hauteur de 4378,07 € à son arriéré de loyer.
L'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Ainsi, l'octroi d'un délai de deux ans est subordonné à la condition, au jour de l'audience, que le locataire a repris le paiement du loyer et des charges.
Or, en l'espèce, la locataire ne justifie pas de la reprise du paiement de son loyer courant.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la locataire.
Par ailleurs, Mme [U] sollicite des délais de paiement sur deux ans.
Cependant, ainsi qu'il a été dit, Mme [U] ne justifie pas de la reprise de son loyer alors que cette obligation lui incombe.
De plus, elle ne justifie pas que sa situation financière actuelle serait de nature à lui permettre d'apurer un solde dont elle ne justifie pas le montant, en ce que la dernière attestation de paiement de la CAF a été établi le 26 septembre 2024.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délai de paiement formée par la locataire.
La décision déférée sera donc confirmée dans sa totalité.
La décision déférée sera confirmée sur les dépens et l'appelante condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée,
Condamne Mme [V] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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