CA Toulouse, 25 juin 2026, RG 24/02356
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Texte de la décision
25/06/2026
ARRÊT
N° RG 24/02356 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLDE
CD/QL
Décision déférée du 13 Juin 2024 - Juge aux affaires familiales de [Localité 1] - 23/01381
ESTEBE
[R] [N]
C/
[T] [N] épouse [G] [E]
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [T] [N] épouse [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Q. LASSERRE, présidente
S. CRABIERES, conseillère
L. SAINT MARTIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [F] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses enfants :
- [T] [N], légataire du tiers de la succession aux termes d'un testament olographe du 23 février 2015,
- [R] [N].
De son vivant, elle avait souscrit deux contrats d'assurance-vie auprès des [1].
Les héritiers n'ont pu partager amiablement la succession, sous l'égide de Me [I] [Q], notaire à [Localité 1].
Par acte du 27 mars 2023, Mme [T] [N] a fait assigner M. [R] [N] en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, a :
- ordonné le partage de la succession de [X] [F],
- désigné pour y procéder Me [C] [Z], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- dit que le notaire pourra :
- interroger le Ficoba et le Ficovie,
- recenser tous contrats d'assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
- procéder à l'établissement des actes de notoriété,
- procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire,
- rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision.
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- rejeté les demandes de nullité,
- dit qu'[T] [N] doit rapporter 12 000 euros à la succession, avec intérêts légaux à compter du jugement et qu'elle ne pourra y prendre aucune part,
- condamné [T] [N] à payer 5 000 euros à [R] [N] au titre des frais non compris dans les dépens,
- condamné [T] [N] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
Par déclaration au greffe du 10 juillet 2024, M. [R] [N] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a :
- rejeté les demandes de nullité :
- du testament olographe du 23 février 2015 par lequel la défunte a légué la quotité disponible de sa succession à sa fille [T] [N],
- des avenants du 24 mars 2015 portant modification du bénéficiaire des contrats d'assure-vie [2] et [3] souscrit auprès de [4] le 13 décembre 2001.
Par déclaration au greffe du 26 juillet 2024, Mme [T] [N] a également interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- dit que Mme [T] [N] doit rapporter 12000 euros à la succession avec intérêts légaux à compter du jugement et qu'elle ne pourra y prendre aucune part,
- condamné Mme [T] [N] à payer 5000 euros à M. [R] [N] au titre des frais non compris dans les dépens,
- condamné Mme [T] [N] aux dépens,
- dit que les frais du partage judiciaire seront supportés par les copartageants proportionnellement à leurs droits.
Par ordonnance du 20 mai 2025, les deux procédures ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le numéro RG 24/02356.
Suivant ses dernières conclusions d'appelant du 16 mai 2025, M. [R] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 juin 2024 en ce qu'il a :
- dit qu'[T] [N] doit rapporter 12 000 euros à la succession, avec intérêts légaux à compter du jugement et qu'elle ne pourra y prendre aucune part,
- condamné [T] [N] à payer 5 000 euros à [R] [N] au titre des frais non compris dans les dépens,
- condamné [T] [N] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les copartageants proportionnellement à leurs droits.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 juin 2024 en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité :
- du testament olographe en date du 23 février 2015 par lequel la défunte a légué la quotité disponible de sa succession à sa fille [T] [N],
- des avenants du 24 mars 2015 portant modification du bénéficiaire des contrats d'assurance vie [2] et [3] souscrit auprès de [4] le 13 décembre 2001.
Statuant de nouveau :
- prononcer la nullité du testament olographe du 23 février 2015 par lequel la défunte a légué la quotité disponible de sa succession à sa fille [T] [N],
- prononcer la nullité des avenants du 24 mars 2015 portant modification du bénéficiaire des contrats d'assurance vie [2] et [3] souscrit auprès de [4] le 13 décembre 2001,
- autoriser la société [5] à régler le capital décès aux bénéficiaires précédemment désignés.
Y ajoutant :
- condamner Mme [T] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] [N] aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions d'intimée du 18 février 2025, Mme [T] [N] demande à la cour de :
- débouter M. [R] [N] de sa demande de réformation du jugement du 13 juin 2024 pour nullité du testament du 23 février 20215 et des avenants du 24 mars 2015,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal le 13 juin 2024 en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité du testament du 23 février 2015 et des avenants du 24 mars 2015,
- infirmer le jugement du 13 juin 2024 qu'il a :
- dit qu'[T] [N] doit rapporter 12 000 euros à la succession, avec intérêts légaux à compter du jugement et qu'elle ne pourra y prendre aucune part,
- condamné [T] [N] à payer 5 000 euros à [R] [N] au titre des frais non compris dans les dépens,
- condamné [T] [N] aux dépens et dit que les frais du partage judiciaire seront supportés par les copartageants proportionnellement à leurs droits.
Statuant à nouveau :
- dire qu'[T] [N] n'a pas à rapporter 12 000 euros à la succession, avec intérêts légaux à compter du jugement et qu'elle pourra prendre part à la succession,
- qu'elle ne sera pas condamnée à payer à payer 5 000 euros à [R] [N] au titre des frais non compris dans les dépens,
- qu'elle ne sera pas condamnée aux dépens et qu'il ne sera pas dit que les frais du partage judiciaire seront supportés par les copartageants proportionnellement à leurs droits,
- confirmer le jugement du 13 juin 2024 qui a rejeté les demandes de nullité du testament et des avenants du 24 mars 2015 modifiant le bénéficiaire des assurances vie [6] et [4],
- confirmer le jugement du 13 juin 2024 qui a ordonné le partage de la succession de [X] [F] et désigné Me [C] [Z] ainsi que sa mission,
- passer les dépens en frais privilégiés de partage.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2026 et l'audience de plaidoiries fixée le 7 avril 2026 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur la portée de l'appel
Mme [N] sollicite la confirmation du jugement rendu le 13 juin 2024 qui a ordonné le partage de la succession de [X] [F] et désigné Me [C] [Z] ainsi que sa mission. Ces deux chefs du dispositif de la décision querellée ne sont pas critiquées par aucune des parties. Dès lors, ils n'ont pas été déférés à la cour qui n'en est donc pas saisie.
Sur la nullité des actes réalisés le 23 février 2015
Pour rejeter la demande de nullité du testament et la demande de nullité des avenants ayant modifié les bénéficiaires des assurances vie et ce au profit de Mme [T] [N], le premier juge a retenu que si Mme [F], victime d'un début de démence en 2013, a vu son état de santé s'aggraver au fil du temps jusqu'à provoquer chez elle au moment du testament 'd'importants troubles cognitifs', il n'est toutefois pas établi qu'elle n'était plus en état d'apprécier le sens et la portée de son acte, d'autant moins que le compte-rendu d'hospitalisation du 26 septembre 2018 établi par l'un des gériatres de la Clinique des Cèdres à [Localité 4], note que la démence de Mme [F] était à un 'stade modéré en 2015", les attestations produites par Mme [N] permettant de dire qu'elle était en possession de ses moyens à la date de l'établissement du testament et de la modification des bénéficiaires des assurances vie souscrites par ses soins.
Contestant le rejet de sa demande de nullité du testament, M. [N] rappelle notamment que Mme [F] a commencé de souffrir de démence en 2013 ; que le Dr [D] gérontologue au CHU de [Localité 5] a relevé le 8 janvier 2015 chez elle, 'd'importants troubles cognitifs en rapport très probablement avec une maladie neuro dégénérative de type Alzheimer, concluant dès lors au fait qu'elle n'était plus capable de gérer ses comptes et à la nécessité de mise en oeuvre d'une mesure de protection juridique et que le compte-rendu d'hospitalisation du 26 septembre 2018, fait état comme antécédent, de 'troubles cognitifs de type Alzheimer démence à un stade modéré en 2015.
Il estime donc que Mme [F] était insane d'esprit dès 2013, ses troubles cognitifs ne faisant que s'aggraver par la suite ; que le terme 'modéré'employé par le médecin lors de l'hospitalisation de Mme [F] en 2018, ne signifie pas que les symptômes n'étaient pas excessifs mais ne fait que désigner le stade de la maladie, la médecine actuelle décrivant le caractère évolutif et irréversible selon trois stades communs : léger caractérisé par des troubles mnésiques, peu visibles par les proches, modéré caractérisé par les troubles de la mémoire avec une désorientation temporo-spatiale, des troubles du langage ainsi que des troubles des gestes, des troubles du comportement et de la personnalité, et sévère qui se caractérise par une dégradation de l'autonomie de la personne avec une aggravation importante des troubles nécessitant des soins constants.
Il fait état que les termes juridiques employés dans ce testament apparaissent peu compatibles avec l'état mental du testateur en 2015 dans la mesure où il se plaignait déjà d'un manque de mots en 2013. Il critique le fait que [T] [N] ait pris rendez-vous chez le notaire qui est une très bonne connaissance de l'intimée, pour Mme [F] dont il n'est pas justifié qu'elle aurait été seule avec le notaire lorsqu'elle a rédigé le testament à partir d'un modèle. Il soutient que la valeur probante des attestations versées aux débats est sujette à caution tant sur la forme que sur le fond.
Sollicitant la confirmation des dispositions déférées, Mme [T] [N] affirme que Mme [X] [F] était parfaitement saine d'esprit le 23 février 2015 ; qu'elle a rédigé son testament après avoir consulté son notaire habituel qui avait été en charge de la liquidation de son régime matrimonial et a modifié les bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie tout en décidant d'interrompre les versements ; que le notaire a pu apprécier les capacités de Mme [F] dans le cadre d'un entretien à laquelle elle n'était pas présente ; que M. [U] décrit clairement l'état d'esprit de Mme [F] en décembre 2014 ; que d'autres témoins attestent des bonnes capacités cognitives de Mme [F] au cours de l'année 2015 et qu'en tout état de cause, elle était suffisamment lucide et autonome pour faire ce que bon lui semblait de l'argent dont elle disposait.
Sur ce,
En application de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; c'est à ceux qui agisent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Ce principe général est décliné pour les libéralités, à l'article 901 du même code qui dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, la libéralité étant nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Ainsi il appartient à celui qui réclame l'annulation d'un acte ou d'une libéralité de rapporter la preuve objective du fait de nature à justifier cette annulation, c'est-à-dire au cas particulier, d'une affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés de la personne ayant réalisé l'acte au point de le priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de son acte.
Il sera rappelé à ce stade que toute personne majeure est présumée avoir ses pleines capacités et que les mesures de protection pouvant être mises en oeuvre au profit d'adultes vulnérables en raison d'atteintes neuro-dégénératives, ne conduisent pas ipso facto à l'invalidation des contrats et testaments signés par leurs soins ou à l'impossibilité pour eux d'effectuer des actes juridiques tels que ceux soumis à la présente cour, les articles du code civil prévoyant les modalités pour les majeurs placés sous mesure d'assistance ou de représentation pour modifier les clauses bénéficiaires ou encore pour tester.
Il peut être soutenu par ailleurs un vice du consentement du donataire ou du stipulant, vice dont il doit être rapporté la preuve.
> concernant le testament :
En l'espèce, le testament a été rédigé ce qui n'est pas contesté par M. [N], de la main de Mme [F] ; il est daté du 23 février 2015 soit près de deux ans après que cette dernière s'est vue diagnostiquer un syndrome démentiel léger.
Les seuls éléments médicaux établis à une date proche de la rédaction de ce testament sont les comptes-rendus du Dr [D] en date du 9 juillet 2014 et du 22 janvier 2015.
Il ressort de ces comptes rendus que :
- en 2014, la testatrice hospitalisée pour une évaluation de son anémie a fait le test mémoire MMS évalué à 21/30 avec des troubles sur la mémoire immédiate, des praxies dans les normes mais parasitées par les troubles de l'attention et un léger manque de mots, le médecin concluant à un processus neurodégénératif semblant évoluer et restant fortement évocateur d'une maladie d'Alzheimer et à la nécessité d'introduire un traitement par chlorhydrate de mémantine ou EBIXA selon le schéma habituel,
- en 2015 (22 janvier), la patiente pose le problème d'importants troubles cognitifs en rapport très probablement avec une maladie neurodégénérative de type Alzheimer (...) elle est actuellement en perte d'autonomie fonctionnelle (...) elle n'est plus capable de gérer ses comptes et devrait bénéficier d'une mesure de protection juridique.
Outre qu'aucun test mémoire n'a été établi en janvier 2015 permettant d'objectiver l'importance des troubles cognitifs, il ressort du certificat médical établi par le Dr [A] le 26 septembre 2018 qu'en 2015, la démence dont était atteinte Mme [F] était modérée, alors qu'il est constaté suite à son hospitalisation après une chute à domicile avec traumatisme crânien sans réelle perte de connaissance, une réelle évolution de la démence de type Alzheimer qui est actuellement à un stade sévère avec des troubles du comportement en raison de la majoration de la confusion sur un terrain de démence de type Alzheimer ( parfois propos délirants, parfois une agressivité avec une diminution franche de son autonomie, déambulation ).
Ainsi à la date à laquelle Mme [F] a testé en faveur de [T] [N], il n'est pas démontré comme le relevait justement le premier juge qu'elle n'était pas en capacité d'apprécier la portée et le sens de son acte d'autant que :
- d'une part, elle s'est entretenue avec son notaire habituel, Me [Y] dont elle avait demandé la désignation dans le cadre des opérations liquidation partage de son régime matrimonial en mai 2008, lequel notaire a dans son courrier du 5 septembre 2023 adressé à Mme [T] [N], confirmé avoir reçu sa mère le 23 février 2015 et précisé ' lors de ce rendez-vous, elle a rédigé un testament suivant un modèle dont vous trouverez ci-joint la copie, qu'elle m'avait demandé d'établir après discussions et qu'elle m'a confié le même jour pour en assurer la conservation et l'enregistrement', sans que l'appelant ne justifie que Mme [T] [N] aurait été présente audit rendez-vous, le fait que celle-ci ait pris rendez-vous pour sa mère ne démontrant rien,
- d'autre part, les attestations produites par Mme [T] [N] émanant de Mmes [G] et [P] font état d'une semaine au mois de juillet 2015 au cours de laquelle elles se sont retrouvées avec Mme [F] et Mme [T] [N] à [Localité 6], les deux témoins affirmant qu'au cours de cette semaine, Mme [F] s'était montrée très attentive aux uns et aux autres, participant aux discussions et à la vie collective et donnant son point de vue après discussions, sans constater de rien d'anormal dans son comportement ou dans son caractère par rapport aux années antérieures.
L'attestation de Mme [H] produite par M. [N] ne saurait rapporter la preuve contraire en ce que le témoin ne fait qu'affirmer ' j'ai pu également constater qu'au fur et à mesure du temps lors de nos conversations, elle cherchait ses mots lui arrivant même d'oublier des discussions ayant eu lieu quelques minutes avant. En 2015, j'ai d'ailleurs dû m'occuper à la demande de M. [N] [R] du contrat d'assurance habitation de Mme [X] [N] qui avait été résilié pour non paiement', les constats opérés n'étant que l'évolution de la maladie dont était affectée Mme [F] sans justifier qu'à la date de la rédaction du testament rédigé par Mme [F], l'intelligence de celle-ci était obnubilée ou que sa faculté de discernement était déréglée.
Dès lors, il n'est pas démontré que les facultés mentales de Mme [X] [F] étaient altérées au point de la priver de sa capacité de discerner la portée et le sens de son acte. La disposition déférée sera donc confirmée.
> concernant la modification des clauses bénéficiaires
Les clauses bénéficiaires des assurances-vie ont été modifiées le jour-même où Mme [X] [F] a rédigé son testament. Ces clauses ont été modifiées au profit de Mme [T] [N].
Comme relevé ci-dessus, l'insanité d'esprit de Mme [X] [F] n'a pas été démontrée à la date du 23 février 2015.
M. [N] soutient que Mme [X] [F] a signé un document dactylographié qui lui a été présenté et que dès lors, elle a subi un dol.
Mme [N] conteste cette affirmation rappelant les attestations produites et notamment celle de M. [U] et affirmant que leur mère avait suffisamment de lucidité pour faire ce que bon lui semblait de l'argent dont elle disposait.
Outre que M. [N] ne démontre pas que Mme [X] [F] n'entendait pas modifier les clauses bénéficiaires de ses assurances-vie, l'attestation de M. [U] retraité né le [Date naissance 1] 1943 est éclairante sur l'état d'esprit de Mme [F] en ce qu'il indique le 12 septembre 2023 : 'avoir été contacté en décembre 2014 par mon ancienne cliente Mme [X] [N] laquelle avait plusieurs années auparavant souscrit deux contrats de capitalisation ; cette ancienne cliente se plaignait du comportement indélicat de son fils [R] à la limite de l'agressivité ; de ce fait, elle entendait modifier les clauses bénéficiaires de ses deux contrats pour favoriser exclusivement sa fille [T] ; en ma qualité d'ancien conseiller, je lui ai prescrit d'abandonner ce raisonnement contestable sur le plan juridique et que, si elle voulait favoriser sa fille : il lui suffisait de lui accorder la quotité disponible (...) ; deux mois plus tard environ, soit en 2015, Mme [X] [N] m'a de nouveau contacté pour me demander de lui rédiger une demande de changement de clause bénéficiaire de ses deux contrats (...) Durant nos différents échanges téléphoniques, j'atteste n'avoir relevé aucune incohérence dans son raisonnement mental car dans le cas contraire j'aurai été contraint de ne donner aucune suite à ses requêtes (...).'
Il ne saurait être affirmé que M. [U] a voulu protéger les intérêts de l'assureur par le biais de cette attestation dans la mesure où en 2014, il était âgé de 71 ans et très certainement déjà à la retraite.
Dès lors, la preuve d'un vice du consentement de Mme [X] [F] lors de la modification des clauses bénéficiaires de ses assurances vie n'étant pas rapportée par M. [N], il y a lieu de confirmer la disposition déférée.
La demande de M. [N] d'autoriser la société [5] à régler le capital décès aux bénéficiaires précédemment désignés sera par conséquent, rejetée.
Sur le rapport de la somme de 12000 euros par Mme [T] [N]
Pour dire que Mme [T] [N] doit rapporter la somme de 12000 euros à la succession de Mme [F], le premier juge a relevé que cette dernière a ouvert un compte à la [7] sur lequel elle a versé le 24 mars 2015 une somme de 12000 euros provenant du rachat d'une part de son assurance-vie ; que de mars 2015 à août 2016, une somme totale de 10120 euros a été retirée à différents distributeurs se situant à plusieurs kilomètres du domicile de Mme [F] et ce à toute heure de la journée et que de nombreux paiements ont été effectués dans des bureaux de tabac ou chez un vétérinaire alors qu'elle ne fumait pas et n'avait pas d'animal domestique ; il en a conclu que Mme [N] a profité de ces fonds dont elle doit rapport dans la mesure où Mme [F] ayant eu connaissance de ses retraits de fonds, y a consenti manifestant ainsi son intention libérale.
En cause d'appel, Mme [N] ayant interjeté appel incident sur ce point, soutient que 700 euros par mois pour une personne qui était lucide, coquette et sociable n'est pas extravagant et que leur mère préférait régler ses dépenses en liquide qu'elle lui apportait. Elle fait état en outre de ce que M. [R] [N] a capté les éléments de la situation patrimoniale de leur mère en recevant les relevés de compte bancaire et en les conservant et que dès 2017, il avait dématérialisé le compte [8] de leur mère pour recevoir à son adresse mail, toutes les informations sans rien communiquer à leur mère. Elle conteste l'affirmation selon laquelle son frère n'aurait découvert ce compte qu'au moment de l'ouverture de la succession alors que dès l'ouverture de la mesure de protection, il en a eu nécessairement connaissance en 2020 sur le document FICOBA. Elle met en avant de surcroît qu'il choisissait seul les supports financiers où placer les capitaux de leur mère. Enfin, elle rappelle qu'elle a clôturé ce compte dans la mesure où elle seule l'approvisionnait depuis septembre 2016, leur mère n'en ayant plus l'usage puisqu'en maison de retraite.
M. [R] [N] a sollicité la confirmation de la disposition déférée reprenant l'argumentation du premier juge, précisant qu'il n'a connu l'existence de ce compte qu'en 2020 lors de l'ouverture de la mesure de tutelle ; qu'il a interrogé sa soeur en vain sur ce compte sans avoir à l'époque la moindre raison de mettre en doute ses dires et que ce compte a été clôturé une semaine avant le décès de leur mère afin de dissiumer les opérations effectuées. Il relève que sa soeur avait fait changer l'adresse de correspondance du contrat d'assurance-vie s'assurant ainsi que les informations sur le rachat ne parviendraient pas dans la boite postale de sa mère et donc de lui.
Sur ce,
C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a dit que Mme [T] [N] devait rapporter la somme de 12000 euros à la succession de Mme [F], compte tenu de ce que cette dernière avait parfaitement conscience de l'usage personnel fait des sommes se trouvant sur ce compte, par sa fille [T], démontrant ainsi son intention libérale, eu égard à la nature des paiements réalisés ou encore les lieux et heures des retraits dans différents distributeurs éloignés du domicile de Mme [F], y étant ajouté le contexte où elle voulait favoriser sa fille au détriment de son fils comme rapporté ci-dessus.
Il sera en outre relevé que les retraits mensuels opérés dont Mme [F] n'était pas à l'origine, étaient importants de l'ordre de 800 euros le plus souvent ( avec parfois des retraits de 300 euros mensuels mais également des retraits mensuels de 1800 euros), sans que Mme [N] ne justifie de quoi que ce soit quant à l'emploi de ces fonds, alors que dans le même temps, Mme [F] avait toujours son compte de dépôt à la [8] lequel couvrait ses dépenses courantes. Par ailleurs, Mme [K] ne s'explique pas sur les paiements réalisés dans les tabacs ou auprès de vétérinaires.
Le chef de la disposition déférée sera donc confirmé.
Sur le recel successoral
Le premier juge a retenu que Mme [N] avait commis un recel successoral en essayant de cacher aux yeux de son frère l'existence des 12000 euros qu'elle avait retirés du compte bancaire ouvert à la [7].
Contestant la disposition du chef du recel successoral, Mme [N] indique que son frère n'ignorait rien de ce compte à la [7] pour avoir été destinataire du relevé Ficoba suite à l'ouverture de la mesure de protection en 2020 ; qu'il a choisi seul les différents supports sur lesquels les fonds de leur mère ont été placés et que comme lui, elle était habilitée à clôturer un compte. Elle affirme qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une omission intentionnelle de dissimuler quoi que ce soit à son frère.
M. [N] précise qu'il n'avait pas connaissance de ce compte ni du rachat d'une part d'assurance-vie compte tenu du changement d'adresse opéré; que sa soeur ne lui a jamais parlé de ce compte avant qu'il ne l'interroge ; qu'il n'a pas remis en doute les propos de sa soeur et qu'elle a cependant clôturé le compte une semaine avant le décès de leur mère.
Sur ce,
En application de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
En l'espèce, dans le contexte ci-dessus évoqué, Mme [V] a bénéficié de dons manuels de la part de Mme [F] provenant du compte ouvert à la [7]; l'élément matériel du recel successoral est donc justifié.
Concernant l'élément moral, à savoir la volonté de Mme [N] de rompre l'égalité entre les héritiers, il y a lieu de relever que Mme [V] n'a jamais parlé spontanément de ce compte ouvert à la [7] à son frère lequel l'a découvert au plus tôt suite à la réception du relevé Ficoba après l'ouverture de la mesure d'habilitation familiale ordonnée par le juge des tutelles, en 2020 mais au regard des messages échangés entre les parties le 8 avril 2022 soit postérieurement au décès de leur mère, par l'intermédiaire du notaire, Mme [N] affirmant à ce titre que ce compte est vide. Elle ne justifie nullement de ses affirmations selon lesquelles à partir de septembre 2016, elle l'aurait approvisionné tout en admettant l'avoir clôturé puisque leur mère se trouvait en maison de retraite.
En sa qualité de co-habilitée, Mme [N] pouvait légalement clôturer ce compte seule, elle n'en a cependant pas informé son frère qui était pourtant, également co-habilité ni au moment de la clôture, ni le 8 avril 2022, lui indiquant comme relevé plus haut qu'il était vide.
Cette attitude de dissimulation d'opérations sur le patrimoine de la défunte démontre la volonté de Mme [N] de rompre l'égalité entre les héritiers ce qu'elle avait d'ailleurs tenté de faire en demandant à son frère de placer les capitaux issus de la vente immobilière de leur mère sur les assurances-vie ( messages échangés entre le 28 décembre et 31 décembre 2020 ).
La preuve du recel successoral est donc bien rapportée. La disposition déférée sera donc confirmée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Concernant les frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants à proportion de leurs droits, les dépens de première instance étant supportés par Mme [N]. La disposition déférée sera confirmée.
Les dépens d'appel seront partagés par moitié, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer la disposition déférée ce que l'équité commande. En revanche, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure d'appel en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme l'ensemble des chefs déférés du jugement rendu le 13 juin 2024,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] de sa demande d'autoriser la société [5] à régler le capital décès aux bénéficiaires précédemment désignés,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
H. BEN HAMED Q. LASSERRE
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
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