CA Toulouse, 17 juin 2026, RG 24/01741
Vérifier : CA Toulouse, 17 juin 2026, RG 24/01741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
17/06/2026
ARRÊT N° 26/ 249
N° RG 24/01741
N° Portalis DBVI-V-B7I-QHQB
MD - SC
Décision déférée du 03 Avril 2024
TJ de [Localité 1]- 22/03507
R. [Localité 2]
CONFIRMATION
Grosse délivrée le 17/06/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. L'OREE VERTE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [T] [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD PRO PME
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.S. EGIDE
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl CABINET L'IMMEUBLE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Société à responsabilité limitée (Sarl) l'Orée Verte Immobilier exerce une activité de syndic de copropriété.
Prenant la succession de la Sarl Cabinet L'immeuble, elle a été le syndic de copropriété de la résidence [Adresse 5] à [Localité 1] (31) depuis une délibération de l'assemblée générale du 26 juin 2019 et jusqu'à la délibération du 03 juillet 2023, qui a mis fin à son mandat. Celui-ci a été par la suite confié à la Sarl DF Gestion exerçant sous l'enseigne Occimo.
M. [T] [E] [M] est copropriétaire du lot n° 201 au sein de la résidence [Adresse 6] à [Localité 1]. Selon le règlement de copropriété, il s'agit d' "un local à usage commercial ou professionnel, au sud ouest de l'immeuble, d'une surface de 123 m² 60 dcm² environ comprenant cuisine, toilette WC, dégagement et pièces diverses".
Selon délibération adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2011,"L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la demande de M. [M] constate qu'elle ne dispose pas des plans du projet. Elle décide de donner mandat au Conseil Syndical pour étudier la suite à la demande de M. [M] concernant le changement d'usage de son lot 201 qui serait à usage de logement au lieu de local commercial".
Par courrier du 20 décembre 2011, le Cabinet L'immeuble a écrit à M. [T] [M] : "Comme suite à la décision du l'assemblée générale, nous vous autorisons à transformer votre local du rez-de-chaussée, le lot 201 en appartements sous les conditions déjà posées dans les courriers précédents et notamment les suivantes (...)".
Selon décision du 1er juillet 2021, M. [T] [E] [M] a obtenu une déclaration préalable de travaux auprès des services de l'urbanisme de la mairie de [Localité 1]. Les travaux ont été réalisés et le lot n°201 a été divisé en trois appartements.
Pour mettre en conformité la nouvelle destination du lot n°201 avec les mentions du règlement de copropriété, M. [T] [M] a demandé à la Sarl l'Orée Verte Immobilier par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 07 octobre 2021 de présenter "le dossier de partage des charges de mon local commercial transformée en trois parties habitables" et de le soumettre "à la prochaine réunion de copropriété".
Ce projet établit la suppression du local commercial ou professionnel (lot n° 201) et la création de trois nouveaux lots à usage d'habitation numérotés 215, 216 et 217. Des pièces justificatives étaient jointes à ce courrier (autorisation du syndic de copropriété, non-opposition du service de l'urbanisme et plans établis par un géomètre).
L'assemblée générale de copropriété s'est tenue le 23 mai 2022. Sur la convocation, il est mentionné à l'initiative de la Sarl l'Orée Verte Immobilier des projets de résolution alternatifs :
' en point n° 11 "Changement d'affectation des lots de M. [E] [M] : l'assemblée autorise le changement d'affectation des lots de M. [E] [J] de locaux professionnels en usage d'habitation. Le copropriétaire prendra à sa charge tous les frais liés à ce changement et les modifications du règlement de copropriété. Il devra aussi se conformer à la réglementation en vigueur".
' en point n°13 "Autorisation d'agir en justice contre [E] [M] copropriétaire : L'assemblée générale autorise le syndic à ester en justice à l'encontre de : (...) aux motifs suivants : changement de destination des locaux du bureau en habitation sans l'accord de la copropriété (...)'
La résolution n°11 a été rejetée alors que la résolution n°13 a été adoptée.
M. [T] [N] [M] a sollicité de la Sarl l'Orée Verte Immobilier qu'elle organise une nouvelle assemblée générale destinée à soumettre au vote le modificatif de règlement de copropriété. Par délibération n° 12 du 3 juillet 2023, l'assemblée générale voté à la majorité simple l'accord pour le changement d'affectation 'des lots' de M. [M] en précisant que 'le copropriétaire prendra à sa charge tous les frais liés à ce changement et les modifications du règlement de copropriété'.
-:-:-:-
Par acte d'huissier en date des 22 août 2022, M. [T] [E] [M] a fait assigner la Sarl l'Orée Verte Immobilier et la Société Anonyme (Sa) Mma iard Pro Pme devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment d'engager la responsabilité du syndic professionnel et d'obtenir sa condamnation, ainsi que celle de son assureur de responsabilité civile professionnelle, à la réparation de ses préjudices.
Le demandeur reproche à ce syndic d'avoir commis une faute en s'abstenant d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale la demande de modification du règlement de copropriété
comme il l'avait clairement sollicitée et en prenant l'initiative de revenir sur une autorisation qui lui avait déjà été donnée en la mettant à l'ordre du jour au risque qu'elle soit rejetée après avoir été précédemment autorisée.
-:-:-:-
Par un jugement du 03 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné la Sarl l'Orée Verte Immobilier à verser à M. [T] [N] [M] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
- débouté M. [T] [N] [M] du surplus de ses prétentions à l'exception de sa demande de frais irrépétibles ;
- débouté la Sarl l'Orée Verte Immobilier de ses prétentions reconventionnelles ;
- condamné la Sarl l'Orée Verte Immobilier aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné la Sarl l'Orée Verte Immobilier à verser à M. [T] [N] [M] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Mma Iard Pro Pme à relever la Sarl l'Orée Verte Immobilier et à la, garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de l'application de la "franchise contractuelle prévue au contrat n° 144800755 ;
- rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord relevé que la société L'Orée Verte Immoblier avait fait le choix de ne pas appeler en la cause le précédent syndic ou l'assureur de ce dernier et a ensuite souligné le caractère confus de la résolution initiale de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2011 donnant mandat au conseil syndical d'étudier la demande de M. [M], pouvant être soit interprétée soit comme une délégation de son pouvoir de décision au conseil syndical pour apporter une réponse à la demande du copropriétaire soit comme un sursis à statuer dans l'attente d'éléments que le conseil syndical fournirait pour permettre à l'assemblée générale de voter sur cette demande, la dernière étant jugée par le tribunal plus conforme au droit mais résultant d'une interprétation assez éloignée du texte même de cette résolution.
Le premier juge a constaté qu'aucun document ne fait référence à une quelconque action du conseil syndical quant à cette obligation de devoir obtenir des informations nécessaires à éclairer l'assemblée générale et que le Cabinet L'immeuble en qualité d'ancien syndic de copropriété a agi, après avoir obtenu les informations utiles, en écrivant par le courrier du 20 décembre 2011, à M. [T] [M] pour l'autoriser à transformer la destination de son lot.
Le tribunal a jugé qu'en application de la théorie du mandat apparent, cette autorisation devait être considérée comme engageant officiellement la copropriété de sorte que M. [M] a pu légitiment croire que le syndic professionnel était officiellement habilité à décider au nom de la copropriété. Il a ajouté que s'il peut être estimé que cet ancien syndic a excédé ses pouvoirs, il appartenait au nouveau syndic de se désolidariser de cette position et de notifier au copropriétaire concerné l'absence d'autorisation et de ne pas lui laisser exécuter les travaux. En n'appelant pas le Cabinet L'immeuble en la cause, la Sarl L'Orée Verte Immeuble a été jugée comme étant réputée endosser les fautes de gestion de celui-ci 'y compris cette autorisation donnée sans mandat de l'assemblée générale'.
Le tribunal a considéré également que celle-ci doit endosser :
- l'abstention fautive d'apporter une réponse explicite au copropriétaire durant les dix années qui ont suivi la demande initiale de changement de destination et de réinscrire le sujet à l'ordre du jour d'une assemblée générale, déniant ainsi sciemment les prérogatives du syndic 'y compris au détour d'un sursis à statuer dont le suivi n'est pas assuré par ses soins' ;
- l'omission dans l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 mai 2022 de toute référence à la délibération du 15 mars 2011 et à l'autorisation donnée par le précédent syndic, de nature à stigmatiser une carence de M. [M] par l'ajout d'une résolution relative à une action en justice contre ce dernier alors que la demande exprimée par lettre du 7 octobre 2011 avait été bien comprise par le précédent syndic.
-:-:-:-
Par déclaration du 22 mai 2024, la Sarl l'Orée Verte Immobilier a interjeté appel limité du jugement déférée en ce qu'il l'a :
- condamnée à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
- condamnée à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile solidairement avec la société Mma iard Pro Pme condamné aux entiers dépens
- déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [A] pour procédure abusive.
Par acte du 30 juillet 2024, intitulé 'assignation d'appel en cause devant la cour d'appel de Toulouse appel provoqué', la Sarl l'Orée Verte Immobilier a fait assigner devant la cour la Selas Egide, prise en la personne de de Maître [Y] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Cabinet L'immeuble.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2024, la Sarl l'Orée Verte Immobilier, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965 et des articles 17 et 18 de la loi du 10 Juillet 1965, de:
- réformer le jugement du 3 avril 2024 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sarl l'Orée Verte Immobilier à l'égard de M. [M],
- réformer le jugement du 3 avril 2024 en ce qu'il a condamné la Sarl L'Orée Verte Immobilier au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en faveur de M. [M] [T] [E].
Y ajoutant,
- dire et juger que la Sarl l'Orée Verte Immobilier n'a commis aucune faute,
- débouter M. [M] de toutes ses demandes,
- condamner M. [M] à payer la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Subsidiairement
- condamner la Selas Egide en sa qualité de liquidateur de la Sarl Cabinet L'immeuble à relever et garantir la Sarl l'Orée Verte Immobilier de toute condamnation qui pourrait être confirmée par la Cour,
- confirmer la condamnation de la Sa Mma Iard Pro Pme, en sa qualité d'assureur de la Sarl l'Orée Verte Immobilier à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à la demande de M. [M],
- condamner tout succombant à payer la somme de 3 000 euros à la Sarl l'Orée Verte Immobilier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
-:-:-:-
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2024, M. [T] [E] [M], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 'article 17-1 AA et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 10 du décret du 17 mars 1967, de :
-confirmer le jugement du 3 avril 2024 en toutes ces dispositions.
À titre subsidiaire,
-condamner solidairement la Sarl Sarl l'Orée Verte Immobilier et la Selas Egide, prise en la personne de Maître [Y] [G], sise [Adresse 7], ès qualités de liquidateur de la Sarl Cabinet L'immeuble à régler la somme de 3 000 euros à M. [M] au titre de son préjudice moral, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable à la première instance ainsi que les dépens de première instance.
En tout état de cause,
-condamner tout succombant à régler à M. [M] [T] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
-:-:-:-
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2024, la Sa Mma iard Pro Pme, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965 et des articles 17 et 18 de la loi du 10 Juillet 1965, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
- réformer le jugement du 3 avril 2024 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sarl l'Orée Verte Immobilier à l'égard de M. [M] et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en faveur de M. [M] [T] [E],
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Sa Mma iard Pro Pme à relever et garantir la Sarl l'Orée Verte Immobilier de toute condamnation prononcée à son encontre.
Y ajoutant,
- dire et juger que la Sarl l'Orée Verte Immobilier n'a commis aucune faute,
- débouter M. [M] de toutes ses demandes.
Subsidiairement,
- condamner la Selas Egide es qualité de liquidateur de la Sarl Cabinet L'immeuble à relever et garantir la Sarl l'Orée Verte Immobilier de toute condamnation qui pourrait être confirmée par la cour,
- 'dire et juger' que la garantie de la Sa Mma Iard Pro Pme, es qualité d'assureur de la Sarl l'Orée Verte Immobilier en faveur de la Sarl l'Orée Verte Immobilier est limitée aux conditions générales du contrat d'assurance avec application d'une franchise contractuelle,
- condamner M. [M] à payer la somme de 3 000 euros à la Sa Mma iard Pro Pme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
-:-:-:-
La Selas Egide, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Cabinet L'immeuble, appelée en la cause par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, à la personne d'une employée ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 09 février 2026 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il est constant que par délibération n° 16 de l'assemblée générale du 19 septembre 2011, les copropriétaires ont à l'unanimité donné 'mandat au conseil syndical pour étudier la suite à la demande de M. [M] concernant le changement d'usage de son lot 201 qui serait à usage de logement au lieu de local commercial' en visant : '(art. 25, 25-1)'.
2. La demande présentée par M. [M] n'est pas produite. Le mot 'logement' est au singulier et nul n'allègue que le destination nouvelle soit contraire au règlement de copropriété. Le changement d'affectation est toutefois soumis à l'autorisation de l'assemblée générale dès lors qu'elle entraîne des travaux importants, qu'elle affecte les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ou entraîne une modification du règlement de copropriété. Il se déduit du 'projet de transformation de bureaux en appartements' (pièce n° 4 de l'intimé) que la demande portait sur la création de trois appartements ayant nécessairement des répercussions sur les parties communes et la définition des lots et tantièmes correspondants.
3. En l'état des textes en vigueur à la date de cette assemblée générale, n'étaient adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
'a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci;
[...]
f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives;
[...]' (article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis).
4. L'article 24 dans sa rédaction à la date des faits précisait pour sa part le domaine des décisions de l'assemblée générale prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés et qui ne concernait que les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou s'ils sont accomplis par certains copropriétaires à leurs frais de tels travaux qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeubles et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels. L'article 25-1 est sans portée sur la présent litige dès lors qu'il prévoit l'organisation d'un second vote ou la tenue d'une autre assemblée selon le résultat du premier vote.
5. En l'état de cette même loi, l'assemblée générale pouvait comme aujourd'hui autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée. Le conseil syndical quant à lui a légalement un rôle consultatif, d'assistance et de contrôle et ne bénéficiait légalement l'époque d'aucune délégation de pouvoir possible, faculté qui n'a été introduite que par l'[Etablissement 1] du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et créant l'article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965.
6. Ainsi, sans avoir à procéder à une interprétation de la délibération litigieuse et nonobstant l'emploi de l'expression peu rigoureuse de 'mandat', l'assemblée générale qui a constaté l'absence de plans du projet a demandé au conseil syndical 'd'étudier' la demande de M. [M], renvoyant nécessairement ainsi à la mission de consultation et d'assistance dévolue à cet organe de la copropriété.
7. Dès lors, l'autorisation donnée à M. [M] le 20 décembre 2011 par le syndic de l'époque de procéder aux aménagements prévus dans les plans communiqués qui prévoyaient des logements (et non pas un seul) et rappelant au demandeur que les coûts seront supportés par ce dernier 'qu'il s'agisse d'aménagements intérieurs ou extérieurs à la création de ces logements', ne pouvait trouver aucun fondement dans la loi ni dans la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires. Le copropriétaire ne saurait par ailleurs se prévaloir d'une quelconque apparence dans les pouvoirs du syndic de délivrer une telle autorisation, n'étant pas un tiers et ne pouvant se méprendre en sa qualité de copropriétaire sur la portée du courrier adressé par le syndic de l'époque en l'absence d'une autorisation délivrée par l'assemblée générale qu'il avait déjà saisie à cette fin alors qu'il ne pouvait ignorer la nature des travaux à réaliser affectant les parties communes et la nécessaire modification du règlement de copropriété.
8. Dix ans après l'autorisation litigieuse donnée par le Cabinet L'Immeuble, M. [M] a écrit au nouveau syndic, le 6 octobre 2021, pour présenter à l'assemblée générale des copropriétaires un dossier de nouvelle répartition des charges suite à la transformation du local commercial en trois parties habitables. Le syndic L'Orée Verte Immobilier n'a pas inscrit cette question mais a, au contraire, inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 mai 2022 un projet de résolution aux fins de changement d'affectation du lot de M. [M] et, en cas de rejet, un projet de résolution autorisant le syndic à agir en justice pour défaut d'accord de la copropriété pour ce changement de destination et pour les travaux réalisés sur les parties communes.
8.1 Selon l'alinéa 1er de l'article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale [...] ».
8.2 Le syndic, saisi régulièrement par un copropriétaire d'une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question supplémentaire en application de l'article 10 précité, est tenu d'y donner suite sans pouvoir apprécier son utilité ou son opportunité (Civ., 3ème, 13 septembre 2018, n° 16-22.124). Force est de constater en l'espèce que le copropriétaire a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier complet comprenant le projet de modificatif de l'état descriptif de division et de répartition des tantièmes de parties communes ainsi que du règlement de copropriété.
8.3 Certes, l'analyse des pièces communiquées par le copropriétaire ne pouvait que conduire à la constatation de l'irrégularité de l'autorisation accordée par le précédent syndic pour défaut de pouvoir de ce dernier dont la Sarl L'Orée Verte n'a pas à assumer les manquements et qu'il entre dans sa mission en tant qu'organe excutif de la copropriété de veiller au respect du règlement de copropriété et des décisions de l'assemblée générale. Il ne peut donc lui être reproché d'avoir inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des résolutions attirant l'attention sur la nécessité d'autoriser le changement d'affectation litigieux avant de procéder aux modifications du réglement de copropriété, l'assemblée générale ayant toute latitude pour ratifier ou non le fait accompli. Il n'est pas non plus établi que le nouveau syndic ait eu connaissance de la réalisation des travaux litigieux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable n'ayant donné lieu à aucune opposition par décision de la mairie de [Localité 1] le 1er juillet 2021 compte tenu de la période concernée, de la durée des travaux et de la taille de l'immeuble.
8.4 Toutefois, la cour ne peut que relever que la question de M. [M] n'a pas été soumise à l'assemblée générale et qu'il n'est pas démenti que le courrier du précédent syndic n'a pas été annexé à la convocation à l'assemblée générale du 23 mai 2022 (pièce n° 9 du dossier de l'intimé), spécialement en vue d'une assemblée tenue par vote par correspondance expressément mentionné dans ladite convocation étant rappelé que la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 avait repoussé au 31 juillet 2022 le régime dérogatoire pour le fonctionnement de la copropriété, prévoyant notamment la possibilité d'organiser une assemblée générale exclusivement par un vote par correspondance.
8.5 M. [M] est, dans ces circonstances, en droit d'engager contre la société L'Orée Verte Immobilier qui ne peut justifier d'aucun caractère confus de la demande présentée par ce dernier dans les formes requise le 6 octobre 2021, une action en responsabilité pour n'avoir pas inscrit cette demande à l'ordre du jour de l'assemblée générale ni apporté les pièces utiles en sa possession permettant d'éclairer l'assemblée sur le contexte de l'autorisation sollicitée. M. [M], qui n'a certes pas déposé de question complémentaire à l'ordre du jour annexé à la convocation ni introduit de recours contre la délibération qui lui faisait grief, a sollicité par courrier de son conseil du 22 juillet 2022 l'organisation d'une nouvelle assemblée générale pour informer les copropriétaires 'en réalisant en amont ce travail indispensable d'explication'. Il n'est établi aucune réponse à ce courrier et M. [M] a déposé une nouvelle demande d'inscription à l'ordre du jour de sa question le 11 mai 2023, le changement d'affectation ayant été finalement autorisé.
9. Il suit du tout que la seule faute pouvant être reprochée à la Sarl L'Orée Verte Immobilier, consistant à n'avoir pas inscrit telle quelle la question de M. [M] à l'ordre du jour ni apporté les précisions utiles à la compréhension de la question relative à l'autorisation de changement d'affectation, a créé un préjudice moral que le premier juge a justement évalué à la somme de 3 000 euros. Le jugement sera donc confirmé sur le montant de la somme accordée à M. [M] étant précisé que sera également confirmée la disposition ayant condamné l'assureur de la société L'Orée Verte Immobilier à la relever et garantir des condamnations prononcées. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de cette société aux fins de condamnation de M. [M] en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.
10. La faute ainsi établie est personnelle au nouveau syndic pour avoir méconnu le caractère limité de ses pouvoirs d'appréciation d'une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question posée par un copropriétaire. Il n'existe aucun lien de causalité entre ce manquement avec la faute qu'aurait pu commettre dix ans plus tôt le précédent syndic, fût-elle à l'origine de la question que le nouveau syndic a refusé d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 mai 2022. Le recours, subsidiairement exercé pour la première fois en appel par la Sarl L'Orée Verte contre la mandataire liquidateur de la Sarl Cabinet L'Immeuble, sera rejeté.
11. La Sarl L'Orée Verte sera tenue aux dépens d'appel.
12. Il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge de M. [M] et de la Sa Mma iard Pro Pme les frais non compris dans les dépens que ces parties ont respectivement exposés à l'occasion de la procédure d'appel. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 3 avril 2024 en toutes ses dispositions frappées d'appel.
Y ajoutant,
Déboute la Sarl l'Orée Verte Immobilier et la Sa Mma iard Pro Pme de l'ensemble de leurs demandes à l'endroit de la Selas Egide prise en la personne de Maître [Y] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Cabinet L'Immeuble.
Condamne Sarl l'Orée Verte Immobilier aux dépens de l'instance d'appel.
Déboute M. [T] [N] [M] et la Sa Mma iard Pro Pme de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse..
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.