CA Toulouse, 17 mars 2026, RG 24/01604
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Texte de la décision
17/03/2026
ARRÊT N°2026/101
N° RG 24/01604 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGSY
SM CG
Décision déférée du 12 Mars 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
( 23/04140)
Madame [Y]
[U] [M]
[N] [T] EPOUSE [M]
C/
S.C.I. BW INVESTISSEMENT
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me Rémi LAPEYRE
- Me Olivier MARTIN-LINZAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N] [T] EPOUSE [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Rémi LAPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. BW INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. MOULAYES, conseillère, substituant V. SALMERON, présidente empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Monsieur [U] [M] et Madame [N] [T] épouse [M], mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, ont constitué une société dénommée O P'tit Monde de [A] suivants statuts ratifiés le 25 avril 2014.
La Sci Bw Investissement est propriétaire d'un bâtiment à usage commercial situé [Adresse 3] sur la commune de l'Union.
Suivant acte sous seing privé en date du 25 avril 2014, la Sci Bw Investissement a donné à bail à la Sarl O P'tit Monde de [A], un local commercial située au [Adresse 4] moyennant un loyer annuel de 13 200 euros ht hc outre une provision sur charges de 300 euros ht par mois.
Madame [N] [M] et Monsieur [U] [M] se sont portés cautions solidaires du paiement des loyers dans la limite chacun de 33 600 euros.
Par avenant du 10 mars 2017, la Sci Bw Investissement a donné à bail commercial un autre local d'une surface de 110m2 dans le même bâtiment à la Sarl O P'tit Monde de [A] pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir au 1er mai 2017 et moyennant un montant complémentaire de loyer de 10 200 euros ht hc outre une provision de 160 euros ht par mois.
Madame [N] [M] et Monsieur [U] [M] se sont portés cautions solidaires du paiement des loyers chacun dans la limite de 24 398,40 euros.
La Sarl O P'tit Monde de [A] a été défaillante dans le règlement des loyers dus.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 12 septembre 2022, la Sarl O P'tit Monde de [A] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée avec date de cessation des paiements fixée au 1er août 2022.
Le bail commercial s'est poursuivi jusqu'à sa résiliation par le mandataire liquidateur le 18 novembre 2022.
Le 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a rendu un jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl O P'tit Monde de [A].
Par exploit d'huissier en date du 11 octobre 2023, la Sci Bw Investissement a assigné Monsieur [U] [M] et Madame [N] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin qu'ils soient condamnés au paiement de la somme de 17 075,91 euros en qualité de caution des engagements de la Sas O P'tit Monde de [A].
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [N] [T] épouse [M] à payer à la Sci Bw Investissement la somme de 17 075,91 euros au titre de leur engagement de caution de la Sarl O P'tit Monde de [A],
- condamné solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [N] [T] épouse [M] aux dépens de l'instance,
- condamné solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [N] [T] épouse [M] à payer à la Sci Bw Investissement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 7 mai 2024, Monsieur [U] [M] et Madame [N] [T] épouse [M] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
Par conclusions en date du 18 septembre 2024, la Sci Bw Investissement a soulevé un incident de radiation devant le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Toulouse.
Par conclusions en date du 8 avril 2025, la Sci Bw Investissement s'est désistée de son incident.
La clôture est intervenue le 15 décembre 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2026.
Prétentions et moyens
Par conclusions d'appelants n°3 devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 12 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [U] [M] et Madame [N] [T] épouse [M] demandent, au visa des articles L341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, L332-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, 1343-5 du code civil, de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 mars 2024 en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [U] [M] et Mme [N] [T] épouse [M] à payer à la Sci Bw Investissement la somme de 17 075, 91 euros au titre de leur engagement de caution de la Sarl O P'tit Monde de [A] ;
- condamné solidairement M. [U] [M] et Mme [N] [T] épouse [M] aux dépens de l'instance ;
- condamné solidairement M. [U] [M] et Mme [N] [T] épouse [M] à payer à la Sci Bw Investissement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- à titre principal :
- juger que les engagements de caution de M. [U] [M] et Mme [N] [T] épouse [M], du 25 avril 2014 et du 10 mars 2017, sont disproportionnés à leurs biens et revenus ;
- débouter la Sci Bw Investissement de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 17 075, 91 euros, formulée à l'encontre de Monsieur [U] [M] et Madame [N] [M] née [T] ;
- à titre subsidiaire :
- accorder à Monsieur [U] [M] et Madame [N] [M] née [T] des délais de paiement avec un échelonnement sur 24 mois, conformément à l'article 1343-5 du Code civil ;
- en tout état de cause :
- débouter la Sci Bw Investissement de l'ensemble de ses demandes et prétentions contraires aux présentes ;
- condamner la Sci Bw Investissement aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- condamner la Sci Bw Investissement à verser à Monsieur [U] [M] et Madame [N] [M] née [T] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils invoquent la disproportion manifeste de leurs engagements de caution, et l'impossibilité pour la société Bw Investissement de s'en prévaloir, dans la mesure où elle est un créancier professionnel.
Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement compte tenu de leur bonne foi et de leur patrimoine actuel.
Par conclusions d'intimé n°2 devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 26 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sci Bw Investissement demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil, L341-4 et 332-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au moment des faits, L643-11 du code de commerce, de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions,
- condamner solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [N] [M] née [T] à payer à la Sci Bw Investissement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [N] [M] née [T] à payer les entiers dépens de première instance et de la présente instance.
Elle conteste avoir la qualité de créancier professionnel, et estime ainsi que les dispositions relatives à la disproportion des engagements de caution ne s'appliquent pas au cas d'espèce.
Elle affirme par ailleurs que les appelants sont des cautions averties.
En tout état de cause, elle estime que les cautionnements souscrits non seulement n'étaient pas disproportionnés au jour des engagements, mais par ailleurs qu'au jour où elles sont appelées, les cautions sont en mesure de faire face aux sommes réclamées.
MOTIFS
Sur la validité des engagements de caution
Aux termes des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, devenu L332-1 de ce même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le premier de ces textes trouve à s'appliquer pour l'engagement de caution signé le 25 avril 2014, et le second pour l'engagement de caution du 10 mars 2017.
Sur le fondement de ces dispositions, Monsieur et Madame [M] affirment que la Sci Bw Investissement n'est pas fondée à leur opposer leurs engagements de caution, qui sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
La Sci Bw Investissement conteste que ses dispositions lui soient applicables, estimant qu'elle n'a pas la qualité de créancier professionnel, et que les époux [M] sont des cautions averties.
Sur la qualité de créancier professionnel
Le créancier professionnel, visé dans les dispositions du code de la consommation sur la disproportion de l'engagement de caution, s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. (Civ. 1re, 1er oct. 2014, no 13-16.273)
Il est par ailleurs constant que l'interdiction, pour un créancier professionnel, de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, n'est pas limitée aux cautionnements garantissant les seules opérations de crédit mais s'applique quelle que soit la nature de l'obligation garantie ; ainsi, les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, devenu L332-1 de ce même code, s'appliquent au cautionnement d'un bail commercial (Com., 22 févr. 2017, n° 14-17.491)
La Sci Bw Investissement affirme qu'il n'existe aucune présomption de qualité de créancier professionnel ; elle conteste sa qualité de créancier professionnel, rappelant qu'elle est une société civile familiale et que ses associés ne sont pas des professionnels de l'immobilier.
Les époux [M] versent aux débats les statuts de la société Bw Investissement, qui visent dans l'article 2 comme objet :
« - l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, et notamment d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5].
- toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, à condition toutefois d'en respecter le caractère civil. »
La créance dont se prévaut la Sci Bw Investissement, qui correspond à des loyers et charges résultant de la mise en location de locaux commerciaux sis dans l'immeuble du [Adresse 6] sur la commune de l'Union, est donc née de l'activité de la société, telle qu'elle est visée dans ses statuts, et en lien direct avec son activité professionnelle principale.
La nature civile de l'activité de la Sci n'est pas de nature à exclure le caractère professionnel de la créance qu'elle détient contre les cautions.
En conséquence, la Sci Bw Investissement doit être qualifiée de créancier professionnel aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L332-1.
Sur la qualité de caution avertie
La Sci Bw Investissement affirme que les époux [M] sont des cautions averties, en ce qu'ils sont gérants de la société débitrice, et en conclut qu'ils ne peuvent pas bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.
Ce faisant elle ajoute au texte une condition qui n'est pas expressément visée ; la cour constate que la société Bw Investissement se fonde sur deux jurisprudences qui concernent en réalité les obligations des banques face à un emprunteur averti ou non.
Il a été jugé que le caractère de caution profane ou de dirigeant averti est indifférent pour l'application des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation. (Com., 19 octobre 2010, pourvoi n° 09-69.203)
Ainsi, ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie, ou qu'elle ait la qualité de dirigeant social.
Sur la disproportion manifeste
Aux termes des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, devenu L332-1 de ce même code, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil, et L332-1 et L343-4 du code de la consommation, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
- sur les cautionnements du 25 avril 2014
Les époux [M] se sont portés cautions solidaires le 25 avril 2014 de la société O P'tit Monde de [A], chacun et par actes séparés, pour la somme de 33 600 euros ; dans leurs conclusions, ils affirment être mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Ainsi la disproportion des engagements de caution doit s'apprécier au regard de l'ensemble des biens et revenus propres et communs du couple, et en tenant compte de leurs deux engagements cumulés, soit pour un montant de 67 200 euros (1re Civ., 2 février 2022, n° 20-22.938).
Ils versent aux débats leur avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 faisant état d'un revenu fiscal de référence du couple de 53 927 €, Monsieur [M] ayant déclaré percevoir un salaire annuel de 34 513 €, tandis que Madame [M] a déclaré avoir perçu 25 406 € sur l'année.
Il ressort de ce même document qu'ils avaient alors 2 enfants mineurs à charge.
Au titre de leurs charges, ils font valoir le remboursement de crédits à la consommation, ayant fait l'objet en 2015 d'un regroupement de crédit ; toutefois, il ne rapportent pas la preuve de l'existence de ces contrats, la capture d'écran produite n'étant pas probante en ce qu'elle ne cite ni les dates de ces contrats, ni le montant des engagements pris par les époux [M] ; le tableau d'amortissement produit, qui correspond à un prêt postérieur, ne peut pas être pris en compte au titre de ces engagements de caution.
De la même manière, s'ils affirment qu'ils étaient locataires, ils ne produisent aucun justificatif quant au montant de leur loyer à la date des engagements de caution.
Toutefois, sans disposer d'éléments sur la nature et l'étendue des charges des cautions à cette période, il ne peut qu'être relevé que le montant global cautionné par le couple de 67 200 euros, outrepassait nettement leurs revenus annuels.
La société Bw Investissement s'appuie sur le bilan de la société O P'tit Monde de [A] produit en pièce 24 par les appelants, pour indiquer que les époux [M] disposaient de ressources supplémentaires du fait des résultats financiers de la société.
Il ne peut toutefois qu'être relevé que ces bilans concernent, pour le plus ancien, l'exercice du 28 mai 2014 au 30 juin 2015, et ce alors que les engagements de caution ont été souscrits le 25 avril 2014.
Ces éléments postérieurs sont donc inopérants.
En conséquence, ces premiers engagements de caution, qui tendaient pour le couple à cautionner un montant global de 67 200 euros avec un revenu annuel de 53 927 €, et ce alors qu'il n'est pas fait état de l'existence d'un patrimoine immobilier, de revenus annexes, ou d'une épargne, sont manifestement disproportionnés.
- sur les cautionnements du 10 mars 2017
Il en va de même s'agissant des deux engagements de caution distincts souscrit par les époux [M] le 10 mars 2017, chacun pour un montant de 24 398,40 €, soit une somme globale de 48 796,80 €.
L'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 des époux [M] fait état d'un revenu fiscal de référence de 28 949 €, Monsieur [M] ayant déclaré un revenu annuel de 23 864 € et Madame [M] de 8 301 €.
A cette date, ils avaient toujours deux enfants mineurs à charge, et ils justifient par la production de leurs relevés de compte, du paiement d'un loyer mensuel de 921,41 €, d'un crédit mensuel de 120 € à rembourser auprès de la Société Générale, et d'un autre crédit souscrit auprès de Crédit Lift, dont le solde à rembourser était de 15 567,46 € au mois de janvier 2017.
A ces charges, s'ajoutent les engagements de caution souscrits par les époux [M] en avril 2014, portant sur la somme globale de 67 200 €.
Si la société Bw Investissement reproche aux époux [M] de ne pas rapporter la preuve d'une absence d'épargne, il s'agit d'une preuve négative, et en tout état de cause les relevés de compte de Monsieur [M] produits aux débats ne font état d'aucun mouvement à destination d'un compte épargne, ou de tout autre compte que celui de Madame [M].
Il est constant que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, n° 13-28.378 ; rappelé par Com., 24 novembre 2021, n° 20-11.848)
Cependant, les bilans de la société O P'tit Monde de [A] invoqués par la société intimée sont indifférents dans la mesure où ils n'ont que peu d'incidence sur les ressources des époux [M] ; en effet, à la date de l'engagement de caution, il ressort des exercices comptables que les appelants disposaient de parts dans cette société au capital social de 7 000 euros, dont les résultats nets comptables ont été négatifs sur les exercices antérieurs aux engagements de caution.
S'agissant du compte courant d'associés il apparaît dans les bilans qu'il était d'un montant global de 15 795 € pour les époux [M] sur l'exercice terminé au 30 juin 2015, et qu'il est passé à une somme de 2 442 € sur l'exercice ayant pris fin le 30 juin 2017.
Les remboursements de compte courant d'associé intervenus sur la période antérieure aux engagements de caution sont donc peu significatifs au regard des faibles revenus des époux [M], de leurs charges et des sommes cautionnées.
La cour ne peut donc que constater que les engagements de caution pris en mars 2017 par les époux [M], en tenant compte de leurs charges et de leurs précédents engagements de caution, étaient également manifestement disproportionnés.
- sur le patrimoine au jour où les cautions sont appelées en paiement
Il convient dès lors d'examiner si, à la date où elles sont appelées, les cautions étaient en mesure de faire face à leurs engagements ; il appartient à la Sci Bw Investissement d'en rapporter la preuve.
Au soutien de sa demande de condamnation, elle affirme avoir délivré assignation aux cautions le 11 octobre 2023 réclamant le paiement d'une somme de 17 057,91 €, et ce alors que les époux disposaient d'un revenu annuel de 25 000 € ; elle précise qu'à cette date, ils avaient souscrit un nouveau crédit à la consommation d'un montant de 14 994 €.
Elle ne fait état d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier des époux [M], ni d'aucune épargne, et n'apporte aucun élément permettant d'affirmer que les charges des appelants ont diminué depuis leur dernier engagement de caution (loyer, crédits à la consommation).
La cour constate qu'en considération de leurs revenus actuels et des charges déclarées, et à défaut pour la société Bw Investissement de démontrer que le patrimoine des cautions leur permet de faire face à leurs obligations, les époux [M] ne peuvent pas payer la créance sollicitée.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, constatant que la société Bw Investissement n'est pas fondée à se prévaloir des engagements de caution, la cour infirmera le jugement déféré ; il convient de débouter la Sci Bw Investissement de sa demande en paiement dirigée contre les époux [M].
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision d'infirmation, la cour infirmera également les dispositions du jugement ayant condamné les époux [M] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.
La Sci Bw Investissement, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sci Bw Investissement de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [U] [M] et Madame [N] [T] épouse [M] ;
Déboute la Sci Bw Investissement, Monsieur [U] [M] et Madame [N] [T] épouse [M] de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la Sci Bw Investissement aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
La Greffière La Présidente
.
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