CA Toulouse, 30 juin 2026, RG 24/01269
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Texte de la décision
30/06/2026
ARRÊT N°2026/216
N° RG 24/01269 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QE6J
FP CG
Décision déférée du 27 Mars 2024
Tribunal de Commerce de Montauban
( 2023/53)
M. [H]
S.A.S. AUTOMOBILES [Q] 17
C/
S.A.R.L. VDL SERVICE 82
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me Morgane MORIN
- Me Emmanuelle ASTIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. AUTOMOBILES [Q] 17
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Morgane MORIN, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Ahmad SERHAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A.R.L. VDL SERVICE 82
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats plaidants au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2919, la SARL VDL SERVICES 82 a fait l'acquisition d'un camping-car [Etablissement 1] (porteur FIAT) auprès de Madame [L] moyennant un prix de 41 600 euros.
Le 30 novembre 2019, la SARL VDL SERVICES 82 a revendu le camping-car à Monsieur [U] [O] pour un prix de 46 200 €.
Le camping-car est tombé en panne le 16 mars 2020 en raison d'un manque de puissance (bridage du moteur) avec mise en route du voyant d'alerte du moteur.
A la suite à de nouveaux dysfonctionnements, le camping-car est confié aux ÉTABLISSEMENTS FEU [Localité 3] DE [Localité 4] qui procèdent au remplacement de l'électrovanne du turbo pour un montant de 189,28 euros puis, le 3 juin 2020, au remplacement du turbo.
Le véhicule est tombé en panne au bout de 30 km.
Le garage FIAT BRINCAT à [Localité 4] a effectué une interrogation des calculateurs et l'effacement des codes défauts (valise) suivant factures des 30 juin et 1er juillet 2020 , interventions qui se révèlent inefficaces.
Le 12 juillet 2020, la SARL VDL SERVICES 82 a confié le camping-car pour réparation aux [Etablissement 2] FIAT DE [Localité 5] GRAND SUD AUTOMOBILES devenue ultérieurement la SAS AUTOMOBILES [Q] 17.
Le garagiste a procédé au remplacement du turbo et de l'électrovanne pour un montant de 2436,99 euros TTC suivant facture établie le 29 juillet 2020.
Le véhicule n'a pas été repris par Monsieur [O] en raison de la survenue de nouvelles pannes.
Son assureur de protection juridique a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet [E] en présence de toutes les parties le 25 novembre 2020 à la suite de laquelle les ÉTABLISSEMENTS FIAT DE [Localité 5] GRAND SUD AUTOMOBILES ont procédé à de nouvelles réparations (remplacement des 4 injecteurs et du filtre à particules) pour un montant de 6312,06 euros.
Suivant protocole transactionnel du 8 février 2021, la SARL VDL SERVICES 82 a repris le camping-car de Monsieur [O] moyennant le remboursement du prix de vente.
Une nouvelle panne est survenue le 19 février 2021 avec les mêmes symptômes et le camping-car a dû être remorqué depuis [Localité 6].
Par ordonnance du 1er décembre 2021 , le tribunal de commerce de Montauban a ordonné une expertise qui a été confiée à Monsieur [F].
Par ordonnance du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de Montauban a considéré que l'action en garantie engagée à l'encontre du constructeur était prescrite et qu'il ne pouvait plus être mis en cause.
Le rapport d'expertise de Monsieur [F] a été déposé le 6 février 2023. Il indique que le garagiste est intervenu sur le véhicule sans parvenir à le réparer, qu'il a procédé au remplacement d'éléments périphériques au calculateur sans envisager la défaillance du calculateur d'injection lui-même qui est bien à l'origine des désordres puisqu'après son remplacement pour un coût de 1361,35 euros TTC, le véhicule fonctionne à nouveau normalement.
Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2022, la SA S VDL SERVICES 82 a fait assigner la SAS AUTOMOBILES [Q] 17 devant le tribunal de commerce de Montauban pour obtenir sa condamnation à réparer l'intégralité des préjudices qu'elle subit.
Par jugement du 23 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Montauban a :
- dit que la SAS AUTOMOBILES [Q] 17 a failli à son obligation contractuelle de résultat
- débouté la SAS AUTOMOBILES [Q] 17 de l'intégralité de ses demandes
- condamné la SAS AUTOMOBILES [Q] 17 à payer à la société VDL SERVICES 82 les sommes suivantes :
*692,50 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule suite à l'immobilisation prolongée de ce dernier
*4000 € TTC au titre de la perte de valeur du véhicule
*760,60 euros TTC au titre des frais de dépannage
*33 283,20 euros TTC au titre du préjudice financier subi
-débouté la SARL VDL SERVICES [Cadastre 1] de l'ensemble de ses autres demandes
-condamné la SAS AUTOMOBILES [Q] 17 à payer à la SARL VDL SERVICES [Cadastre 1] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SAS AUTOMOBILES [Q] 17 aux entiers frais et dépens dont ceux de la procédure de référé ainsi que les expertises judiciaires
-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe 12 avril 2024, la SAS AUTOMOBILES [Q] 17 a formé appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Montauban le 27 mars 2024 qu'elle critique en ce qu'il a dit que la SAS AUTOMOBILES [Q] 17 a failli à son obligation contractuelle de résultat et en conséquence, a débouté la SAS AUTOMOBILES [Q] 17 de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société VDL SERVICES [Cadastre 1] les sommes suivantes :
*692,50 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule suite à l'immobilisation prolongée de ce dernier
*4000 € TTC au titre de la perte de valeur du véhicule
*760,60 euros TTC au titre des frais de dépannage
*33 283,20 euros TTC au titre du préjudice financier subi
outre la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les entiers frais et dépens en ce compris ceux de la procédure de référé ainsi que des expertises judiciaires.
La SAS AUTOMOBILES [Q] 17 a notifié ses conclusions le 11 juillet 2024.
Elle demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal de Commerce de Montauban du 27 mars 2024
-de débouter la société AUTOMOBILES [Q] 17 de toutes ses demandes, fins et conclusions
-de la condamner à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle n'est pas tenue à une obligation de résultat et qu'elle peut rapporter la preuve qu'elle n'a commis aucune faute. Enfin elle prétend que le préjudice ne peut être calculé au regard du préjudice subi par la société AUTOMOBILES [Q] 17 mais seulement de celui subi par Monsieur [O] qui lui a confié le véhicule en réparation car elle ne peut obtenir une indemnisation plus importante que celle qui lui est due et que les calculs des préjudices subis sont critiquables.
La SARL VDL SERVICES [Cadastre 1] a notifié ses conclusions le 25 septembre 2024.
Elle demande à la cour, au vu du rapport d'expertise de Monsieur [F] :
-de débouter la SAS AUTOMOBILES [Q] 17 de l'intégralité de ses demandes
-de confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Montauban le 27 mars 2024 en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la SAS AUTOMOBILES [Q] 17 et l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
*692,50 euros TTC de frais de remise en état du véhicule suite à l'immobilisation prolongée de ce dernier
*4000 € TTC au titre de la perte de valeur du véhicule
*760,60 euros TTC au titre des frais de dépannage
*33 283,20 euros TTC au titre du préjudice financier subi
*3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et a mis à sa charge les entiers dépens de l'instance y compris ceux de la procédure de référé et les expertises judiciaires
Y ajoutant :
-de condamner la SAS AUTOMOBILES [Q] 17 à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d'appel.
La société intimée soutient que la responsabilité de la société AUTOMOBILES [Q] 17 est pleinement engagée selon les conclusions de l'expert judiciaire puisque le garagiste , malgré ses multiples interventions facturées près de 9000 euros n'a jamais envisagé la défaillance du calculateur qui est à l'origine des désordres , qu'elle a failli à son obligation de résultat et doit rembourser l'ensemble des préjudices qu'elle subit, l'intégralité des factures émises ayant été réglées par la société SARL VDL SERVICES 82 dans le cadre de son obligation de garantie.
Elle sollicite également la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé son préjudice financier à la somme de 33 283,20 euros TTC.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du garagiste :
Selon le rapport d'expertise de Monsieur [F] :
-les réparations effectuées par la SAS AUTOMOBILES [Q] 17 n'ont pas permis de pallier aux dysfonctionnements affectant le véhicule, les symptômes de panne ayant persisté en dépit des réparations effectuées
- le garagiste a remplacé des éléments périphériques au calculateur sans envisager la défaillance du calculateur lui-même à l'origine du désordre puisqu'après son remplacement et sa reprogrammation, le véhicule fonctionne normalement
-la remise en état du véhicule a nécessité le remplacement du calculateur d'injection pour un montant de 1361,35 euros
-en l'absence de tout justificatif de recherche de panne par le garagiste, il n'est pas en mesure de dire si les réparations effectuées sur la facture du 22 décembre 2020 étaient indispensables ou si le remplacement du calculateur à l'époque aurait suffi à régler les symptômes sans remplacement des éléments facturés.
La société appelante fait valoir que s'agissant d'un régime de responsabilité pour faute, elle est parfaitement recevable à établir la preuve qu'elle n'a commis aucune faute .
Elle explique que les pannes constatées ( allumage de témoins et bridage du moteur) peuvent provenir de trois causes différentes, soit de la défaillance d'un organe, soit de la mauvaise transmission des données, soit de la défaillance du calculateur lui-même. La réparation de la panne ne peut donc se faire que par étapes successives et par élimination et ce n'est qu'après avoir procédé aux précédentes interventions et si la panne subsiste, qu'il y a lieu de vérifier le calculateur lui-même. Elle considère en conséquence qu'elle a mis en place la procédure de réparation qui a été validée par l'expert mais qu'elle n'a pas pu aller au terme de ses travaux car le véhicule ne lui a pas été ramené après le remplacement des éléments périphériques ,le propriétaire ayant alors décidé d'engager une procédure judiciaire.
En l'espèce il y a lieu d'observer que malgré deux interventions successives facturées chacune pour un coût de 2436,99€ et de 6312,06€ ayant consisté à remplacer le turbo du véhicule et les éléments périphériques (remplacement du filtre à particules, de la soupape , de l'échangeur et de la vanne EGR, ainsi que des 4 injecteurs) qui constituent des interventions en partie redondantes par rapport à celles réalisées par les précédents garagistes, la société AUTOMOBILES [Q] 17 a failli dans son obligation de réparation faute pour elle d'avoir correctement analysé la nature des pannes survenues et les précédentes interventions mises en 'uvre afin d' y remédier.
Si elle avait procédé selon la méthode d'élimination des causes comme elle le préconise elle-même, elle serait parvenue à la conclusion qu'il y avait lieu de procéder au remplacement du calculateur d'injection et à sa reprogrammation, ce qui n'a pu être réalisé que dans le cadre de l'expertise judiciaire pour un coût de 1361,35€ à mettre en rapport avec celui de ses précédentes interventions.
L'expert a souligné à cet égard qu'une note de service du constructeur en date du 20 novembre 2019, antérieure à l'intervention du garage, préconisait déjà la mise à jour du calculateur ce qui n'a pas été fait.
Les réparations mises en 'uvre n'ayant pas permis de remédier aux désordres malgré plusieurs interventions, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a à bon droit retenu qu'elle était tenue d'une obligation de résultat et ne rapportait pas la preuve qui lui incombe d'une cause exonératoire de responsabilité.
Sur la réparation du préjudice :
La société AUTOMOBILES [Q] 17 demande la cour de rejeter les demandes adverses concernant tant le remboursement des factures de réparations que les frais de remorquage et le montant du préjudice économique réclamé car la société intimée ne peut avoir plus de droits que n'en détenait le précédent propriétaire.
La société SARL VDL SERVICES 82 demande pour sa part de confirmer le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions.
Il est constant que c'est la société SARL VDL SERVICES 82 qui a pris en charge les différentes factures de réparation et frais de remorquage dans le cadre de sa garantie de conformité telle que prévue par les articles L217-3 et suivants du code de la consommation et non pas Monsieur [O].
Dès lors sa réclamation est bien fondée en ce qui concerne les frais de remise en état du véhicule après son immobilisation prolongée, les frais de remorquage et de dépannage du 19 février 2021 ainsi qu'au titre de la perte de valeur du véhicule qui a été justement évaluée à la somme de 4000 euros par la différence entre la côte du véhicule en 2019 et son prix de revente le 5 janvier 2023.
En ce qui concerne le préjudice financier subi, il a été estimé par le tribunal à la somme de 33 283,20€ TTC (27 736 € hors taxes ) en prenant pour base la note du cabinet d'expertise comptable de la société intimée qui indique que l'immobilisation forcée du camping-car a limité les marges de man'uvre de l'entreprise et a entraîné un défaut d'achat et de vente de 8 camping-cars sur la période de deux ans soit une perte de marge évaluée à 4 717€ HT multipliée par 8 unités soit 27 736 € hors taxes.
Il est constant que la société SARL VDL SERVICES [Cadastre 1] a remboursé à Monsieur [O] la somme de 46 200€ en février 2021, que le camping-car a été immobilisé jusqu'à la réparation effectuée le 3 janvier 2023 et que pendant deux ans l'entreprise n'a pu disposer de ces fonds ce qui a limité sa capacité à acheter et à revendre de nouveaux véhicules sur le marché de l'occasion du fait d'une trésorerie contrainte, à l'origine d'une baisse de chiffre d'affaires en lien direct avec le présent litige.
Selon la note du cabinet d'expertise comptable, la société SARL VDL SERVICES [Cadastre 1] dégage une marge brute de 4717€ par véhicule vendu. Or les chiffres de vente ont considérablement chuté pendant la période considérée passant de 19 unités en 2020 à 12 en 2021 et à 7 en 2022 alors qu'il s'agit d'un marché porteur.
Par ailleurs la société a dû recourir en 2022 à un prêt PGE pour soutenir sa trésorerie compte tenu d'une baisse sensible de son chiffre d'affaires sur les deux précédents exercices.
En ce qui concerne le chiffre avancé par l'expert-comptable concernant la perte de marge brute par véhicule vendu, la comparaison entre le prix d'achat du camping-car à Madame [L] et la revente à Monsieur [O] permet d'en vérifier la pertinence. De même une baisse de vente estimée à un véhicule par trimestre apparaît cohérente compte tenu de l 'activité de l'entreprise et des chiffres d'affaires moyens réalisés.
Dès lors la société SARL VDL SERVICES [Cadastre 1] n'apportant aucune critique sérieuse à l'encontre de la décision du premier juge , il y a lieu de confirmer le jugement déféré à la cour en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société intimée partie des frais irrépétibles par elle exposée pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué une somme complémentaire de 1000 euros pour les frais de la procédure d'appel.
La partie qui succombe doit supporter les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 27 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Déboute la SAS AUTOMOBILES [Q] 17 de l'ensemble de ses prétentions contraires,
Condamne la SAS AUTOMOBILES [Q] 17 à payer à la société SARL VDL SERVICES 82 la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne la SAS AUTOMOBILES [Q] 17 aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier La présidente
.
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