CA Toulouse, 23 juin 2026, RG 24/01099
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Texte de la décision
23/06/2026
ARRÊT N°223/2026
N° RG 24/01099 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QD4B
EV/KM
Décision déférée du 28 Février 2024
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
22/01918
[X]
S.A. PACIFICA
C/
[V] [I]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. PACIFICA SA inscrite au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audt siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
M. LECLAIR, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
En juillet 2016, M. [V] [I], né le [Date naissance 1] 2000, a souffert de douleurs radiculaires bilatérales. Deux IRM réalisées les 13 et 30 septembre 2016 ont mis en évidence trois symptômes de masse intra-axiaux extra-médullaires du canal rachidien lombaire.
Il a fait l'objet d'une prise en charge au CHU de [Localité 4] pour une tumeur épendymome de type 1 avec triple localisation au niveau du rachis dorsal, de la queue de cheval et au niveau sacré.
Le 4 octobre 2016, il a subi une résection chirurgicale de la queue de cheval, le contraignant à porter une sonde à demeure.
Son père a formalisé une déclaration de sinistre auprès de la SA Pacifica garantissant la famille au titre du risques accidents de la vie. L'assureur demandait le 11 octobre 2016 de compléter un questionnaire médical.
M. [V] [I] a ensuite été hospitalisé du 3 au 9 décembre 2016, puis du 18 au 24 janvier 2017 pour la prise en charge des deux autres lésions tumorales, qui ont été suivies d'une majoration de l'hyposensibilité vésicale, de troubles de l'exonération fécale et du constat d'une dysérection.
Le 28 mars 2017, un bilan urodynamique a été réalisé, concluant à une vessie acontractile et à la nécessité de poursuivre les autosondages comme mode mictionnel exclusif.
Le 27 avril 2017, les représentants légaux de M. [V] [I] ont saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), qui a ordonné une mesure d'expertise. Le rapport déposé le 7 décembre 2017 concluait à l'absence de faute du CHU ou du praticien.
Par avis du 15 février 2018, la CCI a rejeté la demande d'indemnisation, motif pris du défaut de la condition d'anormalité du dommage prévu par l'article L.1142-1 du code de la santé publique.
Le 11 octobre 2018, la SA Pacifica a notifié à son assuré un refus de prise en charge du dommage au motif qu'il ne relevait pas d'un accident médical, tel que contractuellement défini.
Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [E], mandaté par M. [I].
Par acte d'huissier du 8 juillet 2020, M. [V] [I] a fait assigner la SA Pacifica et l'ONIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le docteur [T] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Il a déposé son rapport définitif le 11 octobre 2021.
Par acte d'huissier en date du 25 avril 2022, M. [I] a fait assigner la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner à l'indemniser de son préjudice corporel.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné la SA Pacifica à verser à M. [V] [I] en exécution du contrat d'assurance dont il est bénéficiaire les sommes suivantes :
' au titre des souffrances endurées : 20 000 €,
' au titre du déficit fonctionnel permanent : 62 700 €,
' au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 €,
' au titre du préjudice d'agrément : 5 000 €,
- condamné la SA Pacifica aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise,
- condamné la SA Pacifica à payer à M. [V] [I] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 29 mars 2024, la SA Pacifica a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2025, la SA Pacifica, appelante, demande à la cour de :
- accueillir l'appel interjeté par la SA Pacifica,
- le déclarer recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions,
Ce faisant et statuant de nouveau,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes au titre des garanties contractuelles souscrite auprès de la compagnie Pacifica,
En conséquence,
- ordonner la restitution de l'intégralité des sommes versées à M. [I] par la compagnie Pacifica,
- condamner M. [I] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [V] [I], intimé, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 28 février 2024,
- condamner la SA Pacifica à payer à M. [V] [I] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SA Pacifica fait valoir que le tribunal judiciaire a omis une partie du dossier et limité son analyse à l'opération alors que la chirurgie était causée par l'état pathologique de M. [I] et que l'évolution inéluctable de sa pathologie aurait entraîné l'apparition des séquelles résultant de la chirurgie en raison du caractère infiltrant de la tumeur présentant des risques de complications élevés alors que l'exérèse avait été incomplète le 19 janvier 2017, la tumeur étant très adhérente au tissu médullaire.
Elle souligne que l'expert judiciaire a constaté l'existence d'un risque de complication concernant cette tumeur et son exérèse malgré la réalisation d'une chirurgie de qualité, le chirurgien ayant tout fait pour éviter les complications, respectant au maximum l'intégrité des tissus nerveux. De plus, l'opération a permis de stopper l'évolution de l'affection immédiatement alors qu'en l'absence de traitement l'apparition des troubles subis était inévitable. Ainsi, et comme il est habituel, l'intervention a entraîné une accélération du risque qui se serait réalisé de toute façon si la tumeur n'avait pas été opérée.
Dès lors, elle considère que le lien de causalité entre l'acte chirurgical et les troubles dont il est demandé réparation n'est pas établi.
M. [I] oppose que l'expert a parfaitement relevé l'absence de lien entre les dommages subis et son état antérieur en ce qu'il a relevé que l'évolution était une complication sans faute intrinsèque du geste médical et que les complications sont chronologiquement imputables aux gestes, sans état antérieur favorisant.
Il en déduit que les gestes opératoires sont la cause des complications et les préjudices qu'il subit sont la conséquence dommageable directe et non fautive de l'acte indépendamment de l'évolution de l'affection causale, même si celle-ci aurait pu entraîner le même trouble, la disparition de la tumeur empêchant la caractérisation d'un lien de causalité avec l'affection. Dès lors, l'indemnisation qu'il sollicite concerne des préjudices indépendants de l'évolution de l'affection causale et de tout état antérieur. Par ailleurs, il relève l'absence de certitude sur le fait que l'atteinte vésicale d'origine neurologique serait intervenue sans les opérations subies.
Sur ce
M. [I] est assuré auprès de la SA Pacifica des risques liés aux accidents de la vie incluant les accidents médicaux dont la garantie est définie de la manière suivante: « Les conséquences d'accidents médicaux causés à l'occasion d'actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d'exploration, de traitements pratiqués par les médecins et auxiliaires médicaux visés au livre IV du code de la santé publique ou par des praticiens autorisés à exercer par la législation ou la réglementation du pays dans lequel a lieu l'acte, lorsque ces actes sont assimilables à ceux référencés dans la nomenclature générale des actes professionnels.
Il y a accident médical lorsqu'un acte ou un ensemble d'actes à caractère médical a eu sur vous des conséquences dommageables pour votre santé, indépendantes de l'évolution de l'affection en cause et de votre état antérieur. ».
Par ailleurs, l'état antérieur est défini à la rubrique « mots clés » comme l'état de santé connu ou inconnu de l'assuré avant l'accident.
En l'espèce, M. [I], né le [Date naissance 1] 2000 a présenté en juillet 2016 des douleurs des membres inférieurs provoquant des ridiculalgies bilatérales .
Le 30 septembre 2016, une I.R.M. révélait trois syndromes de masse intra-axiaux extra- médullaire du canal rachidien lombaire, les lésions lombaire et sacrée occupant la totalité du canal rachidien. Ces lésions intra rachidiennes volumineuses étaient analysées comme un épendymome métastatique.
Le volume des deux lésions basses, la topographie et le retentissement faisaient craindre des complications fonctionnelles, notamment sphinctériennes à court terme (chapitre 7 de l'expertise).
Il était adressé en urgence au professeur [Q], neurochirurgien à [Localité 4], lequel réalisait le 14 octobre 2016 une résection chirurgicale de la tumeur de la queue de cheval. L'analyse de la tumeur confirmait un épendymome mixo-papillaire grade I ayant trois localisations il était conclu à la nécessité d'une intervention chirurgicale d'exérèse sur les trois lésions. Le 5 décembre 2016 une exérèse de la deuxième localisation tumorale sacrée était réalisée, elle est qualifiée par l'expert de bonne qualité mais incomplète en raison des adhérences.
Les suites opératoires étaient marquées par une aggravation de l'état neurologique essentiellement sphinctérien avec un déficit de sphincter anal et incontinence.
Le 19 janvier 2017, une nouvelle exérèse était réalisée, la moelle était complètement libérée mais l'exérèse incomplète en raison des adhérences.
L'anatomo-pathologie a confirmé un épendymome mixopapillaire préoccupant niveau neurologique et pronostic.
L'expert souligne que M. [I] ne présentait aucun déficit fonctionnel avant l'opération et que, dans les suites, une atteinte multiradiculaire s'est précisée occasionnant un déficit de fonction des sphincters vésical et anorectal ainsi qu'un déficit génital.
Il conclut que l'intervention a fait courir une accélération du risque qui se serait en tout état de cause réalisé si la tumeur n'avait pas été opérée, et poursuit :« Par contre, cette évolution à plus ou moins long terme vers la completion du déficit et la paraplégie est bloquée par les opérations et le traitement complémentaire' ».
En réponse aux demandes, le professeur [T] précisait dans son rapport déposé le 11 octobre 2021 :
« 8.6 La prise en charge effectuée par le professeur [Q] s'est faite dans le respect de l'état de l'art. Les interventions étaient indispensables.
8.7 Les complications observées sont chronologiquement imputables dans le cadre de complications sans faute. Le volume de la tumeur lombaire basse et sacrée autorise à écrire que sans intervention ces déficits seraient intervenus dans des délais courts et auraient pu aboutir une situation clinique plus grave.
8.8 Il n'y a pas d'état antérieur favorisant. Nous avons discuté le fait que le neurochirurgien a disséqué ce qui était accessible de la tumeur en respectant au maximum l'intégralité des tissus nerveux (racines et moelle épinière').
8.12 On peut considérer que les complications observées sont en partie dues à la tumeur elle-même, que l'opération a accéléré son évolution naturelle mais a permis de bloquer l'évolution vers la paraplégie dans l'immédiat'
8.16 L'aggravation postopératoire ne peut être analysée dans la littérature de façon fiable étant donné la grande rareté de cette lésion, la variabilité de l'agressivité chirurgicale et le très petit nombre de publications. Sauf à laisser en place la tumeur en la biopsiant simplement, le déficit sphinctérien était «pratiquement inévitable» dans la situation présente.
8.17 La survenue d'un syndrome dit de queue de cheval dans l'évolution non opérée d'un épendymome multiloculaire incluant la terminaison médullaire et les racines est constante'..
8.37... Les opérations ont été la seule chance de ralentir et/ou bloquer l'évolution. Les complications sphinctériennes qui seraient intervenues de toute façon ne sont pas dues à l'intervention qui n'a fait qu'accélérer sur ce point l'évolution spontanée de la maladie mais a empêché une évolution beaucoup plus grave'».
Ainsi, l'expert ne conclut pas que les séquelles résultant de l'opération subie ne seraient pas intervenues ou auraient pu ne pas intervenir ou le seraient à une date éloignée mais que ces séquelles étaient inéluctables et que le volume des deux lésions basses ainsi que la topographie et le retentissement pouvaient faire craindre des complications fonctionnelles, notamment spinctériennes , à court terme.
Dès lors, les séquelles ne peuvent être considérées comme indépendantes de l'évolution de l'affection dont souffrait M. [I], mais étaient inéluctables et seraient intervenues en tout état de cause. Dès lors, il ne peut être considéré que le geste médical discuté a eu des conséquences dommageables « indépendantes de l'évolution de l'affection en cause et de son état antérieur » au sens du contrat.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la SA Pacifica en paiement de sommes au bénéfice de M. [I] en exécution du contrat d'assurance accidents de la vie les liant et M. [I] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par ailleurs, la décision déférée étant infirmée dans sa totalité, la restitution des sommes perçues par M. [I] résulte du seul dispositif du présent arrêt lequel n'a pas à préciser cette restitution.
L'intimé qui succombe gardera la charge des dépens de première instance, par infirmation de la décision déférée et d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes présentées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, par infirmation de la décision déférée et en appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau:
Déboute M. [V] [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA Pacifica,
Condamne M. [V] [I] aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus le coût de l'expertise,
Rejette les demandes présentées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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