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CA Toulouse, 2 juill. 2026, RG 24/00957


Vérifier : CA Toulouse, 2 juill. 2026, RG 24/00957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/00957
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48404993c619cd1f49a73c

Texte de la décision

11,640 caractères

02/07/2026

ARRÊT N° 241/2026

N° RG 24/00957 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDCS

SG/KM

Décision déférée du 08 Février 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

( 23/00362)

[O]

[C] [M]

C/

Société CEO COMPAGNIE DES EAUX

Commune [Localité 2]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [C] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4045 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMEE

Société CEO COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE

Caducité partielle prononcée à son égard le 20.11.2024

[Adresse 2]

[Localité 5]

Commune [Localité 2] représentée par son Maire en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, Mme [C] [M] a fait assigner la société Véolia eau et la commune de Moissac devant le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé afin de voir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise médicale.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 février 2024, le juge des référés a :

- débouté Mme [C] [M] de sa demande d'expertise médicale,

- condamné Mme [C] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration en date du 19 mars 2024, Mme [C] [M] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le conseiller faisant fonction de président de chambre a :

- prononcé la nullité de la signification de la déclaration d'appel effectuée par Mme [C] [M] le 25 avril 2024,

- déclaré recevables les conclusions d'incident de la SCA Compagnie des Eaux et de l'Ozone Procédés MP [B] notifiées le 17 juillet 2024,

- prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SCA Compagnie des Eaux et de l'Ozone Procédés MP [B],

- dit que l'instance se poursuit entre l'appelante et la commune de [Localité 7],

- condamné Mme [C] [M] aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel concernant la SCA Compagnie des Eaux et de l'Ozone Procédés MP [B], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [C] [M] dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2025, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable et bien fondée Mme [M] en son appel de la décision renduele 8 février 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montauban,

par voie de conséquence de la recevabilité de l'appel,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban le 8 février 2024 en ce qu'elle a :

* débouté Mme [C] [M] de sa demande d'expertise médicale,

* condamné Mme [C] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

statuant à nouveau,

- ordonner une expertise médicale avec une mission pour le détail de laquelle il est renvoyé aux écritures, destiné à apprécier les préjudices de l'intéressée présentant un lien avec l'accident dont elle a été victime,

- débouter la commune de [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes tant principales que subsidiaires,

- statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que Mme [C] [M] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision n° 2024/004045.

La Ville de [Localité 7] dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2025, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance du 8 février 2024 en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [C] [M] de ses demandes,

à titre subsidiaire :

- mettre hors de cause la ville de [Localité 7] de l'expertise et du litige.

en tout état de cause :

- condamner Mme [C] [M] à verser à la Ville de [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.,

- condamner Mme [C] [M] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. Par mention au dossier en date du 24 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 04 mai 2026 en vue d'un changement de composition de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [M] sollicite l'organisation d'une expertise destinée à évaluer et chiffrer les postes de préjudice corporel qu'elle a subis en suite d'une chute sur un trottoir situé sur la commune de [Localité 7] sur lequel étaient réalisés, par la société Véolia Eau, des travaux non signalés. À cette fin, l'appelante soutient que l'accident dont elle a été victime le 28 novembre 2019 est susceptible d'engager la responsabilité de ces deux tiers sur le fondement de l'article 1242 du code civil.

La commune de [Localité 7] conclut à la confirmation de la décision entreprise en soutenant que Mme [M] ne justifie d'aucun procès en germe non manifestement voué à l'échec dans lequel sa responsabilité pourrait être mise en cause. L'intimée fait valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve de sa chute à l'endroit et à la date indiqués, ni du rôle causal des travaux alors qu'elle a par ailleurs déclaré les faits litigieux comme un accident du travail.

Sur ce,

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile existe tant qu'une action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire. Une demande de mesure d'instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d'un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondements soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.

En l'espèce, Mme [M] affirme avoir effectué une chute le 28 novembre 2019 sur un trottoir où étaient réalisés des travaux non sécurisés mettant en présence un défaut de nivellement exceptionnel du trottoir dû à des travaux menés par la société Véolia Eau autour d'un regard d'eaux pluviales, lesquels n'étaient pas signalés par un dispositif visant à sécuriser les lieux.

Pour éclairer la cour sur les circonstances dans lesquelles cet accident est survenu, l'appelante verse aux débats :

- une synthèse d'un passage aux urgences du centre hospitalier de [Localité 8] où elle s'est présentée le 29 novembre 2019 en raison d'une 'chute mécanique sur un trottoir le 28/11' et où il a été diagnostiqué une fracture non déplacée de la malléole externe, avec un oedème bi-malléolaire avec douleur surtout malléolaire externe ayant nécessité une immobilisation par une botte en résine,

- un procès-verbal de constat établi à sa demande le 02 décembre 2019 par un huissier de justice qui a constaté, au pied du cabinet d'assurance Generali situé [Adresse 4], un défaut de nivellement exceptionnel du trottoir dont la surface forme un creux se situant au niveau de travaux de voirie en cours et que ni les travaux ni les dégradations du trottoir ne sont signalées,

- deux attestations établies en février et mars 2021 par des représentants de ce cabinet d'assurance, voisin du lieu du constat indiquant que Mme [Z] est entrée dans l'agence en se plaignant de la cheville et faisant part de la présence d'un trou important et dangereux sur le trottoir,

- un courrier de la compagnie Allianz, assureur de la société Véolia Eau, indiquant que selon son assurée et conformément à la jurisprudence, le nivellement de trottoir étant inférieur à 5 cm, il ne peut être assimilé à un défaut d'entretien et ne peut donc entraîner ni une faute de son assurée, ni la mobilisation de sa garantie,

- une déclaration d'accident du travail du 02 décembre 2019 mentionnant que l'accident déclaré est survenu le 28 novembre 2019,

- diverses pièces médicales faisant état de la nature et de l'ampleur de ses blessures, ainsi que des soins qu'elle a reçus.

Les circonstances de la chute sont contestées par la commune de [Localité 7] qui réfute également toute responsabilité.

La cour observe que la mesure demandée n'a pas pour objet d'éclairer une juridiction éventuellement saisie dans le futur sur les circonstances de la chute et la responsabilité mise en cause, mais de déterminer les conséquences qui découlent.

En l'absence d'une responsabilité de plein droit et d'une reconnaissance de responsabilité par la commune, il ne saurait être considéré que la responsabilité mise en avant par l'appelante revêt un caractère manifeste. Une analyse approfondie des arguments juridiques et pièces produites par Mme [M] au soutien de sa demande d'expertise s'impose. Elle relève de la compétence du juge du fond.

Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré devant le juge des référés l'existence d'un motif légitime justifiant l'organisation d'une expertise.

C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de Mme [M] et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Partie perdant le procès en appel, l'appelante en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il serait inéquitable de laisser à la commune de [Localité 7] la charge des frais qu'elle a exposés et il y a lieu de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme l'ordonnance rendue le 08 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- Condamne Mme [C] [M] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

- Condamne Mme [C] [M] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

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