CA Toulouse, 23 juin 2026, RG 24/00924
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Texte de la décision
23/06/2026
ARRÊT N°2026/212
N° RG 24/00924 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QC5R
FP CG
Décision déférée du 20 Février 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00880)
M. [A]
S.A.S. [L] -LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
C/
[P] [K]
S.A.R.L. MEOSIS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
- Me Eric MARTY ETCHEVERRY
- Me Marie ESCARMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [L] - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MEOSIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PERNET de la SELARL PERNET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de COLMAR et par Me Marie ESCARMENT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [K] est le gérant d'une entreprise de bâtiment sise à [Localité 4].
Suivant contrat de licence d'exploitation de site Web en date du 3 décembre 2021, Monsieur [P] [K] a passé commande auprès de la SARL MEOSIS de la fourniture d'un site internet moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 238,80 euros chacun.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 23 décembre 2021.
La société [L] est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat conformément à l'article 13 des conditions générales. Elle a réglé la facture de la société MEOSIS le 31 décembre 2021.
Monsieur [K] a cessé de régler les échéances du contrat à compter du mois de mai 2022.
Par lettre recommandée du 25 août 2022, la société [L] l'a mis en demeure de régler les échéances impayées sous huit jours à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 novembre 2022, la société [L] a assigné Monsieur [P] [K] en paiement de la somme principale de 11 557,92 euros devant le tribunal de commerce.
La SARL MEOSIS a été appelée en garantie par acte du 20 avril 2023.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal de Commerce de Toulouse a :
- prononcé la jonction des deux procédures
- débouté Monsieur [P] [K] de sa demande de nullité du contrat
- prononcé la résolution du contrat conclu entre la SARL MEOSIS et Monsieur [P] [K] et la caducité du contrat signé avec la société [L]
- ordonné à la société [L] de restituer à Monsieur [K] la somme de 2 503, 20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022
- débouté la SARL MEOSIS et la société [L] de leurs demandes, fins et conclusions
- condamné la société [L] à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société [L] aux dépens .
Par déclaration enregistrée au greffe le 15 mars 2024, la société [L]-LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIELS a formé appel à l'encontre de la décision rendue le 20 février 2024 par le tribunal de Commerce de Toulouse qu'elle critique en ce qu'elle a statué comme ci-dessus indiqué.
Au terme de ses conclusions notifiées le 13 juin 2024, la SAS [L]-LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIELS demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil :
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement critiqué
- de condamner Monsieur [P] [K] à régler à la société [L] la somme de 11 557,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2022
- de débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes
- de le condamner à lui régler une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
La société appelante soutient que Monsieur [K] échoue à établir la preuve des manquements qu'il reproche à son fournisseur, aucun site Web n'étant plus accessible à la date du constat d'huissier du 9 décembre 2022 puisque le contrat a été résolu par le jeu de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers. Elle fait valoir en outre que le fait que des modifications ou des améliorations graphiques aient été sollicitées ne constitue pas un motif suffisamment grave pour justifier l'anéantissement du contrat.
Monsieur [P] [K] a conclu le 11 septembre 2024.
Il demande à la cour, sur le fondement des articles 1112-1 ,1217,1226 et 1229 du Code civil :
- de confirmer le jugement dont appel
Et y ajoutant
- de condamner la SARL MEOSIS à restituer à Monsieur [K] les sommes qui lui ont été directement réglées à hauteur de 996 euros ou de condamner cette dernière à lui verser des dommages et intérêts de ce même montant
Subsidiairement si la cour ne retenait pas la résolution du contrat :
- de prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [K] et la société MEOSIS
- de condamner la société MEOSIS à relever et garantir Monsieur [K] de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre
À titre reconventionnel
- de condamner la société [L] et la société MEOSIS au paiement chacune d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance .
L'intimé demande à la cour de prononcer la nullité du contrat et la restitution des sommes d'ores et déjà versées en raison du manquement de la société MEOSIS à son obligation d'information (article 1112 -1 du Code civil) et, à titre subsidiaire la résolution du contrat pour inexécution (article 1217 du Code civil).
La SARL MEOSIS a notifié ses conclusions le 6 janvier 2025.
Elle demande :
- de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions
- de constater l'absence d'inexécution de la société MEOSIS
- de condamner Monsieur [P] [K] à payer à la société MEOSIS la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- de condamner Monsieur [P] [K] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société intimée fait valoir pour sa part que le site était bien actif à la date de la signature du procès-verbal de réception du 23 décembre 2021 lequel constitue un commencement de preuve à l'encontre duquel Monsieur [K] n'apporte aucune contradiction. Elle explique que la société [L] lui a demandé de supprimer la mise en ligne du site en septembre 2022 et que le constat d'huissier établi trois mois après ne permet plus de constater la mise en ligne du site.
Monsieur [K] n'ayant pas respecté l'intégralité de ses obligations, elle demande de réformer le jugement en rappelant qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat de licence :
Le tribunal a prononcé la résolution du contrat après avoir constaté que selon le constat établi le 9 décembre 2022 par Me [X], commissaire de justice, il n'existait aucun site Web en ligne au nom de Monsieur [K].
Les sociétés [L] et MEOSIS contestent cette analyse au motif qu'à cette date, le site Web n'était plus accessible puisque le contrat avait été résolu par le jeu de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers en sorte que Monsieur [K] ne peut rapporter la preuve des manquements de son fournisseur lesquels, s'agissant des demandes de modifications ou d'adaptation, ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l'anéantissement du contrat.
Il incombe à Monsieur [K] d'établir que son cocontractant a commis des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.
Il fait valoir en l'espèce que contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal de réception et de conformité du 23 décembre 2021, le site Web promis n'a jamais été utilement mis en place en sorte qu'il a dû suspendre les paiements faute d'obtenir satisfaction.
Selon le contrat, la réalisation du projet comprend trois étapes :la maquette, le développement et le référencement.
Le procès-verbal de réception est signé au stade de la maquette après validation de la proposition visuelle du site par le client. Il est toujours possible de faire des modifications sur la maquette avant que le développement technique du site ne commence.
Il en résulte que selon les documents produits, la signature du procès-verbal intervenue le 23 décembre 2021 ne constitue que la première étape de la construction du projet et qu'il incombe au prestataire de services de procéder aux étapes suivantes après l'approbation du client sur le contenu du site.
La construction du site requiert la collaboration du client qui approuve les informations et les photographies proposées pour les différentes rubriques.
En ce qui concerne la mise en ligne du site Web, il est fait valoir à juste titre que la résolution du contrat à la suite de la mise en demeure infructueuse notifiée le 5 septembre 2022 a mis fin à l'obligation d'hébergement du site par le prestataire de services et que le constat de commissaire de justice établi le 9 décembre 2022 par Me [X] ne suffit pas à établir l'inexécution de son obligation relative à la création du site.
Selon le constat établi par Maître [Q], commissaire de justice, le 22 juillet 2022 à la demande de la SARL MEOSIS, le nom de domaine de Monsieur [K] a été créé (www.[01].fr) et le site était accessible à cette date (pièce n°10).
Cependant comme le rappelle le Premier juge, la création d'un site Web ne se limite pas à la création d'un nom de domaine et à la présentation d'une architecture générale du site.
Il incombe au prestataire de services, en vertu de son obligation de résultat, de livrer un site complet et opérationnel permettant au public d'obtenir des renseignements utiles sur l'entreprise concernée.
Or en l'espèce Monsieur [K] a maintes fois demandé depuis le mois de décembre 2021 de modifier les photographies proposées qui ne correspondent pas à une activité d'artisan individuel qui ne dispose d'aucune tractopelle à chenille ni télescopique.
Malgré plusieurs contacts avec le Pôle graphisme de la société, aucune modification n'est intervenue, la société MEOSIS continuant à proposer des photographies inadaptées à l'entreprise de son client qui se décrit lui-même comme un « petit artisan » dont elle ne pouvait ignorer les caractéristiques.
Dès lors il ne peut être soutenu que la création du site a été finalisée et que le prestataire de services a rempli ses obligations alors que la SARL MEOSIS reconnaît elle-même dans son courrier du 28 octobre 2022 que « le projet de création de site Internet est toujours en cours et que son équipe technique se tient à la disposition de son client pour l'accompagner dans sa conception » plus de 10 mois après la signature du contrat initial.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce qui a à bon droit prononcé la résiliation du contrat de fourniture aux torts de la société MEOSIS, constaté la caducité du contrat de financement et ordonné la restitution des sommes d'ores et déjà versées auxquelles il convient d'ajouter la somme de 996 euros directement réglée à la société prestataire de services.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances et des sommes d'ores et déjà allouées en première instance, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur représentation en appel .
La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance.
Compte tenu des manquements de la société MEOSIS, ces derniers seront mis à la charge de la société prestataire de services.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 20 février 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la charge des dépens,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société MEOSIS à régler à Monsieur [P] [K] la somme de 996€,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne la SARL MEOSIS aux entiers dépens de la procédure.
Le greffier La présidente
.
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