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CA Toulouse, 22 janv. 2025, RG 24/00717


Vérifier : CA Toulouse, 22 janv. 2025, RG 24/00717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
24/00717
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48405d93c619cd1f49a7d0

Texte de la décision

9,741 caractères

22/01/2025

ORDONNANCE N° 25/25

N° RG 24/00717

N° Portalis DBVI-V-B7I-QBSH

Décision déférée du 31 Janvier 2024

Président du TJ de [Localité 1] - 23/03656

[H] [R]

S.A.S. [X]

C/

[N] [Q]

[W] [D]

[K] [G]

[O] [S]

S.A. BNP PARIBAS

Grosse délivrée le 22/1/2025

à

Me Jean-Paul COTTIN

Me Anaïs TOULOUSE

Me Christophe NEROT

Me Nicolas LARRAT

Me Aurélie LESTRADE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTS

Monsieur [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.S. [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Jean-Paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [N] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Monsieur [W] [D]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentés par Me Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [K] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître [O] [S]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

***

EXPOS' DES FAITS ET DE LA PROC'DURE

Par acte authentique du 8 juin 2021, la Sas [X] a vendu à M. [W] [D] et Mme [N] [Q] un appartement au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 5], par l'intermédiaire de l'entreprise individuelle [K] Motagne Immobilier, agent immobilier à laquelle avait été consenti un mandat exclusif de vente.

L'acte authentique a été reçu par Maître [O] [S], notaire.

L'acquisition a été financée par un emprunt souscrit auprès de la Sa BNP Paribas.

Au mois d'août 2021, M. [W] [D] et Mme [N] [Q] ont constaté l'affaissement de leur plancher, alors que les propriétaires de l'appartement situé sous le leur effectuaient des travaux de rénovation.

Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a, à la demande de M. [W] [D] et Mme [N] [Q], ordonné une expertise judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 12 juin 2023.

Par ordonnance du 28 juin 2023, M. [W] [D] et Mme [N] [Q] ont été autorisés à assigner à jour fixe la Sas [X], M. [H] [R], gérant de cette société, M. [O] [S], l'entreprise individuelle [K] [G] Immobilier et la Sa BNP Paribas, ce à quoi ils ont procédé les 4 et 10 juillet 2023.

Le 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a annulé la vente pour dol, prononcé la caducité du contrat de prêt immobilier, ordonné les restitutions consécutives et condamné différentes parties au règlements de diverses indemnités.

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Le 29 février 2024, la Sas [X] et son gérant, M. [H] [R], ont interjeté appel de cette décision.

Par avis du 13 mars 2024, l'affaire a été orientée à bref délai.

Le 9 avril 2024, la Sas [X] et M. [H] [R] ont notifié leurs conclusions d'appelants.

Le 25 avril 2024, Mme [K] [G] a notifié ses conclusions d'intimée contenant appel incident.

Le 30 avril 2024, M. [O] [S] a notifié ses conclusions d'intimé contenant appel incident.

Le 4 mai 2024, M. [W] [D] et Mme [N] [Q] ont notifié leurs conclusions d'intimés contenant appel incident.

Le 27 mai 2024, la Sas [X] et M. [H] [R] ont notifié leurs deuxièmes conclusions d'appelants, répondant à ces appels incidents.

Le 27 juin 2024, la Sa BNP Paribas a notifié ses conclusions d'intimée contenant appel incident.

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Le 2 juillet 2024, la Sas [X] et M. [H] [R] ont déposé des conclusions d'incident devant le président de la chambre aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la Sa BNP Paribas le 27 juin 2024, faute d'avoir respecté le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions au greffe et, le cas échéant, former appel incident, dans le cadre d'une procédure à bref délai. Ils sollicitent la condamnation de la Sa BNP Paribas aux entiers dépens de l'incident et à leur payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Leurs dernières conclusions du 2 octobre 2024 maintiennent ces demandes.

Par ses dernières conclusions du 2 octobre 2024, M. [O] [S], notaire, formule sur le même fondement une demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la Sa BNP Paribas, dont il est demandé la condamnation aux entiers dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 27 septembre 2024, Mme [K] [G] formule sur le même fondement une demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la Sa BNP Paribas, dont il est demandé la condamnation aux entiers dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, la Sa BNP Paribas demande que soit rejetée la demande d'irrecevabilité de ses conclusions et de son appel incident, que ses conclusions du 27 juin 2024 portant appel incident soient déclarées recevables, que M. [H] [R], la Sas [X] et M. [O] [S] soient condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.

M. [W] [D] et Mme [N] [Q] ont conclu le jour de l'audience d'incident mais leur conseil a adressé un message RPVA le 4 octobre pour qu'il ne soit pas tenu compte de ces conclusions.

MOTIVATION

1. En vertu de l'article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'affaire a été fixée à bref délai, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

1.1. En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été émis le 13 mars 2024, les appelants ont notifié leurs conclusions le 9 avril 2024, de sorte que les intimés avaient jusqu'au 9 mai 2024 pour remettre leurs conclusions au greffe et former éventuellement un appel incident.

1.2. La SA BNP Paribas ne conteste pas que ses conclusions portant appel incident ont été remises au greffe postérieurement à cette date, le 27 juin 2024. Elle fait toutefois valoir que son avocat s'est constitué le 13 mars 2024 mais postérieurement à l'avis de fixation à bref délai et que l'avis de fixation à bref délai a été signifié par la Sas [X] et M. [H] [R] 'à la suite de leur déclaration d'appel et au sein d'un seul et même message', de sorte que son conseil n'aurait pas été avisé de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ni du délai d'un mois dont il disposait pour conclure à compter des conclusions des appelants, ce qui devrait conduire à ce que les conclusions déposées dans son intérêt ne soient pas déclarées irrecevables.

1.3. Il apparaît néanmoins que, quand bien même de tels motifs seraient de nature à permettre au magistrat chargé de la mise en état d'écarter l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, la Sa BNP Paribas ne saurait prétendre que cet avis n'a pas été porté à la connaissance de son conseil dès lors que, le 20 mars 2024, l'avocat des appelants a transmis à l'avocat de la Sa BNP Paribas l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en même temps que la déclaration d'appel et sa signification aux parties n'ayant pas constitué avocat le 19 mars 2024, l'avis de fixation à bref délai étant en outre mentionné dans le corps du message.

2. En conséquence, les conclusions dans l'intérêt de la Sa BNP Paribas du 27 juin 2024 ayant été remises au greffe postérieurement au délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile doivent être déclarées irrecevables.

3. La Sa BNP Paribas, partie perdante, supportera la charge des dépens de l'incident.

4. La Sas [X], M. [H] [R], M. [O] [S] et Mme [K] [G] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer. La Sa BNP Paribas sera condamnée à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions déposées sur le fond le 27 juin 2024 dans l'intérêt de la Sa BNP Paribas sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige.

Condamnons la SA BNP Paribas aux dépens de l'incident.

Condamnons la Sa BNP Paribas à verser à M. [H] [R] et la Sas [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la Sa BNP Paribas à verser à Maître [O] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la Sa BNP Paribas à verser à Mme [K] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Renvoyons l'affaire à la conférence du jeudi 3 avril 2025 à 15 heures pour éventuelle fixation.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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