TJ 83137, 3 juill. 2026, RG 26/00355
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Texte de la décision
N° RG 26/00355 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYNJ
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Juillet 2026
N° RG 26/00355 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYNJ
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], et encore sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 26 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 03-07-2026
à : Me Serge DREVET - 28
Me Cyrille MICHEL
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2017, monsieur [T] [J], âgé de 22 ans, a été victime d'un accident de la voie publique en qualité de scootériste et impliquant un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Un rapport d'expertise judiciaire dressé le 25 avril 2022 par le Docteur [O] [F] a fixé la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [T] [J] au 1er septembre 2021.
Le 13 décembre 2023, un certificat médical établi par le Professeur [V] [C] fait état d'une évolution douloureuse du genou pour lequel monsieur [T] [J] a bénéficié d'une intervention chirurgicale à la suite des faits du 11 octobre 2017.
Une synthèse d'expertise dressée le 04 août 2025 par le Docteur [A] [L] conclu à l'absence d'aggravation fonctionnelle médico légale de monsieur [T] [J].
C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 05 et 06 février 2026, monsieur [T] [J] a assigné la MAIF et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 26 mai 2026.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, monsieur [T] [J] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- ordonner une mesure d'expertise ;
- désigner tel expert avec la mission plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
- condamner la MAIF à payer à monsieur [T] les sommes suivantes :
o 5 000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice
o 2 000€ à titre de provision ad litem
o 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- déclarer la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Var
- condamner la MAIF aux dépens.
Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la MAIF demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- débouter monsieur [J] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions;
- mettre à la charge du demandeur les dépens de la présente instance.
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 05 février 2026, la CPAM du Var n'a pas comparu et n'a pas conclu.
L'affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 03 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à ce stade de rappeler qu'une demande tendant à voir déclarer " commune et opposable " une ordonnance à l'égard d'une partie déjà régulièrement attraite à l'instance est dépourvue d'objet. En effet, la décision à intervenir est, par nature, rendue à l'égard des parties en cause, et leur est dès lors opposable et, le cas échéant, exécutoire.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une nouvelle mesure d'expertise peut être ordonnée lorsqu'est invoquée une aggravation de l'état de santé de la personne postérieurement à une précédente expertise. Il appartient au demandeur de justifier d'un intérêt légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, et de produire des éléments médicaux objectifs établissant l'existence d'un état réellement différent de celui examiné lors de la précédente procédure.
En l'espèce, monsieur [T] [J] sollicite une nouvelle expertise, invoquant une aggravation de son état de santé depuis la mesure d'expertise précédemment ordonnée.
La dernière expertise avait fixé la date de consolidation au 1er septembre 2021, alors que monsieur [T] [J] produit, un certificat médical établi le 13 décembre 2023 par le Professeur [V] [C] fait état d'une évolution douloureuse du genou pour lequel monsieur [T] [J] a bénéficié d'une intervention chirurgicale à la suite des faits du 11 octobre 2017.
En l'occurrence, cette différence objective dans l'appréciation de l'état de santé de monsieur [T] [J] n'exclue pas une aggravation depuis la précédente expertise judiciaire.
A l'appui de sa demande, monsieur [T] [J] produit des pièces postérieures à la première expertise et notamment : un certificat médical du 19 décembre 2023 faisant état d'une aggravation progressive de ses douleurs ; une IRM du genou gauche en date du 13 septembre 2023 indiquant des " Gonalgies post traumatique. Chirurgie ligamentaire " ; un courrier du 16 janvier 2024 dressé par le Docteur [M] [Q] [W] établissant que l'état de santé de monsieur [T] [J] ne lui permet plus de porter des charges lourdes et nécessite un reclassement professionnel ; un compte rendu du 15 mai 2024 du Professeur [V] [K] faisant état de séquelle qui vont probablement être définitive avec une évolution par poussée de cette atteinte dégénérative postéro médiale.
Dès lors, sans préjuger de l'existence ni de l'étendue d'une éventuelle aggravation, les éléments produits apparaissent suffisants pour caractériser un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, justifiant l'ordonnance d'une nouvelle mesure d'expertise.
Il y a lieu, en présence de ce motif légitime d'ordonner la demande d'expertise sollicitée.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, la MAIF conteste l'aggravation de l'état de santé de monsieur [T] [J].
En l'occurrence, la MAIF verse aux débats une synthèse d'expertise dressée le 04 août 2025 par le Docteur [A] [L], lequel conclu à l'absence d'aggravation fonctionnelle médico légale de monsieur [T] [J].
Dès lors, la demande de provision de monsieur [T] [J] se heurte à une contestation sérieuse.
Monsieur [T] [J] sera débouté de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision pour frais d'instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l'objet des provisions susceptibles d'être allouées, c'est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d'instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l'espèce, l'aggravation de l'état de santé du demandeur se heurte à une contestation sérieuse.
Dès lors, la demande de provision ad litem de monsieur [T] [J] se heurte à une contestation sérieuse.
Monsieur [T] [J] sera débouté de sa demande de provision ad litem à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
Ainsi, monsieur [T] [J], demandeur à l'expertise, supportera les dépens de l'instance de référé.
L'équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [T] [J] demeurant [Adresse 5] à [Localité 2] au contradictoire de l'ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [G] [E], [Adresse 6], Mèl : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
-recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;
- décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis ;
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
- décrire les lésions imputées à l'aggravation de son état de santé en lien avec l'accident du 11/10/17;
- indiquer la nature des soins et des traitements prescrits, depuis la dernière date de consolidation, préciser si ces lésions, et les soins subséquents, sont ou non en relation directe et certaine avec l'accident du 11/10/17.
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
- déterminer les préjudices subis par monsieur [T] [J] en relation de causalité avec les faits du 11 octobre 2017, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par monsieur [T] [J], d'une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines de la notification de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
RAPPELONS à l'expert qu'il a la possibilité de concilier les parties en application du décret n°2025-660 du Décret du 18 juillet 2025 ;
DEBOUTONS monsieur [T] [J] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation son préjudice corporel ;
DEBOUTONS monsieur [T] [J] de sa demande de provision ad litem ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTONS monsieur [T] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance de référé à la charge de monsieur [T] [J] ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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