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TJ 83137, 3 juill. 2026, RG 26/00190


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00190
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a48409d93c619cd1f49a9a4

Texte de la décision

11,898 caractères

N° RG 26/00190 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXM5

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Juillet 2026

N° RG 26/00190 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXM5

Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

Madame [O], [X] [K] épouse [M], née le 07 Août 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSES

[R] ET LES ETOILES DE COMETE, association dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON

SAS INGENIUM ANIMALIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 439 548 165, dont le siège social est sis [Adresse 3], délégataire du Service Public de l’Identification des carnivores domestiques (I-CAD), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Arnaud AUBIGEON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

ET ENCORE EN LA CAUSE (RG n°26/839) :

Entre

DEMANDERESSE

[R] ET LES ETOILES DE COMETE, association dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

Madame [J] [A], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Maître Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 26 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 03-07-2026
à : Me Nathalie ABRAN - 0003
Me Jean-Michel GARRY - 1011
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU - 0144
Me Adeline PELOUX - 1022
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 décembre 2025, madame [K] [O] a remis à l'association [R] ET LES ETOILES DE COMETE un chien de race BICHON et identifié à l'I-CAD sous le numéro [Numéro identifiant 1].

Par sms daté du 12 décembre 2025, madame [K] [O] indiquait " si j'avais eu la moindre possibilité de le garder, je l'aurais fait ".

Le 15 décembre 2025, madame [A] [J] adoptait auprès de l'association [R] ET LES ETOILES DE COMETE ledit chien litigieux.

Par courriel daté du même jour, madame [K] [O] mettait en demeure l'association [R] ET LES ETOILES DE COMETE de lui remettre l'animal sous huitaine.

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 16 janvier et 13 février 2026, madame [K] [O] a assigné l'association [R] ET LES ETOILES DE COMETE et la société I-CAD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon. L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 26/190.

Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2026, l'association [R] ET LES ETOILES DE COMETE a assigné en intervention forcée madame [J] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°26/839.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 26 mai 2026.

Par conclusions sur appel en cause déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, madame [K] [O] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- ordonner la restitution du chien VASCO immatriculé auprès de l'I-CAD sous le numéro 250 269 59 17 60 343 à madame [O] [M] ;
- ordonner que l'I-CAD, autorité gestionnaire du fichier canin, devra rectifier l'inscription du chien VASCO avec mention de sa propriétaire madame [O] [M] ;
- subsidiairement, ordonner la remise du chien VASCO à Madame [O] [M] du fait de l'urgence de la situation et de l'absence de contestation sérieuse ;
- en toute hypothèse, condamner solidairement l'association [R] ET LES ETOILES DE COMETE et madame [J] [A] à verser une provision de 2 500€ à madame [O] [M] en réparation du préjudice moral subi ;
- condamner solidairement l'association [R] ET LES ETOILES DE COMETE et madane [J] [A] à verser à madame [O] [M] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l'association [R] ET LES ETOILES DE COMETE demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- prononcer la jonction de la présente affaire et de l'affaire enrôlée sous le n°26/00839 ;
- juger n'y avoir lieu à référer sur cette question et inviter madame [M] à mieux se pourvoir;
- juger qu'il existe des contestations sérieuses qui font obstacle à l'octroi d'une indemnité à titre provisionnelle ;
- en tout état de cause, déclarer commune et opposable à madame [A] la décision à intervenir ;
- débouter madame [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, en ceux compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner madame [M] à verser à l'association [R] et les étoiles de comèts la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit s'agissant des dépens de l'instance.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société I-CAD représentée par la société Ingenium Animalis demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- déclarer irrecevable la demande d'injonction de rectification du jugement formulée à l'encontre de la société I-CAD pour défaut de qualité à agir en défense et défaut d'intérêt à agir en demande ;
- prendre acte de l'absence de demande de condamnation contre la société I-CAD et du fait que cette dernière, ès qualité, ne peut que s'en rapporter sur les mérites de l'action principale en revendication;
- dire n'y avoir lieu à référé et débouter madame [M] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société I-CAD ;
- condamner madame [O] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société I-CAD
- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, madame [A] [J] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- juger n'y avoir lieu à référé et inviter madame [M] à mieux se pourvoir ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes madame [M], la condamner à verser à madame [A] la somme de 1 636, 70€ à titre de remboursement des frais vétérinaires pour [Localité 2] ainsi qu'une provision à valoir sur son préjudice moral qui ne pourra être inférieure à la somme de 5000€ ;
- en tout état de cause, débouter madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner madame [M] à verser à madame [A] la somme de 2 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 03 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des procédures

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, l'association [R] ET LES ETOILES DE COMETE assignait en intervention forcée madame [A] [J] dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 26/839.

Qu'il y a lieu, afin d'assurer une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction. Sous le numéro de RG le plus ancien.

Il convient de rappeler à ce stade qu'une demande tendant à voir déclarer "commune et opposable" une ordonnance à l'égard d'une partie régulièrement attraite à l'instance est dépourvue d'objet. En effet, la décision à intervenir est, par nature, rendue à l'égard des parties en cause, et leur est dès lors opposable et, le cas échéant, exécutoire.

Sur la demande de restitution

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En, l'espèce il est constant que madame [K] [O] a remis à l'association [R] ET LES ETOILES DE COMETE un chien de race BICHON et identifié à l'I-CAD sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Les formalités administratives auprès de l'I-CAD ayant été par ailleurs réalisées.
En l'occurrence, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que la convention liant madame [K] [O] et l'association [R] ET LES ETOILES DE COMETE d'éléments justifiant une remise en cause de ses conditions de formation ou d'exécution.

En outre, la rétractation alléguée par madame [K] [O] ne saurait suffire à établir l'absence de transfert de propriété, dès lors qu'elle a pu préciser par sms "si j'avais eu la moindre possibilité de le garder, je l'aurais fait".

L'état juridique de la situation contractuelle demeure ainsi incertain, de sorte que la remise de l'animal à l'association [R] ET LES ETOILES DE COMETE ne peut être regardé comme manifestement illicite.

Dès lors, en l'absence d'élément établissant le transfert illicite de l'animal litigieux à l'association [R] ET LES ETOILES DE COMETE, la mesure de restitution se heurte à une contestation sérieuse et ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l'occurrence, dès lors que les demandes de madame [K] [O] sont rejetées, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance de référé.

L'équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des instances inscrites sous les numéros RG 26/839 et RG 26/190. La procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la restitution de l'animal et ses conséquences administratives ;

REJETTE toutes les demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE madame [K] [O] aux dépens de l'instance de référé ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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