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TJ 83137, 3 juill. 2026, RG 26/00685


Vérifier : TJ 83137, 3 juill. 2026, RG 26/00685 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00685
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4840a993c619cd1f49aa18

Texte de la décision

10,222 caractères

N° RG 26/00685 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3A6

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Juillet 2026

N° RG 26/00685 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3A6

Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffière

Entre

DEMANDEURS

Monsieur [R] [P], né le 27 Octobre 1982 à [Localité 1],

Madame [D] [F] épouse [P], née le 22 Septembre 1984 à [Localité 2]

Tous deux demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Maître Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEUR

Monsieur [M] [K], né le 07 Août 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 26 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 03-07-2026
à : Me Frédéric DURAND - 0080
CCC à Monsieur [K] [M] par LRAR
Copie au dossier

N° RG 26/00685 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3A6

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé électronique du 11 avril 2025, monsieur [P] [R] et madame [F] [D] ont donné à bail à monsieur [K] [M] une remise sis [Adresse 3] à [Localité 4].

Ledit bail a été conclu pour une durée d'un an. Celui-ci s'est reconduit tacitement depuis.

Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, monsieur [P] [R] et madame [F] [D] ont fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire à monsieur [K] [M], pour avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs ainsi qu'un commandement de payer pour une somme de 711,34 euros au titre d'une part de l'arriéré de loyers et de charges et d'autre part du coût de l'acte.
Ces commandements sont restés sans effet.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, monsieur [P] [R] et madame [F] [D] ont assigné monsieur [K] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail de droit commun liant les époux [P] et monsieur [M] [K] par application de la clause résolutoire ;
- juger que monsieur [M] [K] est occupant sans droit ni titre des locaux sis à [Adresse 4] ;
- ordonner l'expulsion du requis au besoin avec le concours de la [Localité 5] Publique, de sa personne de ses biens et de tous occupants de son chef sous astreinte de 50€ par jour de retard courant à compter la signification de l'Ordonnance à intervenir ;
- condamner monsieur [M] [K] à payer, à titre de provision la somme de 688,00€ au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 12 mars 2026 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner monsieur [M] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle 54,00€ révisable aux conditions figurant dans le bail et ce à compter du 1er avril 2026 jusqu'à libération des lieux ;
- condamner le même au paiement d'une somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement d'avoir à justifier de l'assurance et du commandement de payer les loyers ainsi que la contribution pour l'aide juridique.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 26 mai 2026.

Monsieur [P] [R] et madame [F] [D], représentés par leur avocat, s'en remettent à leur acte introductif d'instance.

Régulièrement assigné par dépôt à étude du 17 mars 2026, monsieur [K] [M] n'a pas comparu et n'a pas conclu.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du contrat de location et l'expulsion monsieur [K] [M]

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".

L'article 1729 du code civil prévoit que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

En l'espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu'à défaut de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de justifier de l'assurance demeuré infructueux.

Un commandement de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs a été délivré le 11 février 2026. Il n'a pas été justifié de la pièce. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 11 mars 2026 à minuit.

Dès lors, l'obligation de monsieur [K] [M] de quitter les lieux n'est pas contestable.

Il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion sous astreinte de 10 euros par jour calendaire de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision.

Il est nécessaire de préciser que l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.

Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [K] [M] occupant le local sans droit ni titre, monsieur [P] [R] et madame [F] [D] sont fondés à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle. En effet, celle-ci est destinée à indemniser le préjudice subi du fait de l'occupation rendant indisponible le local.

Cette indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel est égale au montant du loyer que monsieur [P] [R] et madame [F] [D] auraient perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer augmenté des charges à compter du 12 mars 2026 et jusqu'à départ définitif de monsieur [K] [M] ou celui de tous occupants de son chef.

Sur les loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En l'espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de justifier de l'assurance et d'un décompte que monsieur [K] [M] a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 688 euros, arrêtée au 1er mars 2026.

Dès lors, l'obligation de Monsieur [K] [M] de payer la somme de 634 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er mars 2026, n'est pas sérieusement contestable.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges du bail.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Par conséquent, monsieur [K] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.

En outre, l'équité commande de condamner monsieur [K] [M] à verser à monsieur [P] [R] et madame [F] [D] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du bail le 11 mars 2026 à minuit ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours à compter de signification de la présente ordonnance, l'expulsion de monsieur [K] [M] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 10 euros par jour calendaire de retard ;

AUTORISONS aux frais, risques et périls de monsieur [K] [M], le transport et la séquestration des objets mobiliers dans un garde-meubles choisi par le commissaire de justice instrumentaire ;

CONDAMNONS monsieur [K] [M] à payer à monsieur [P] [R] et madame [F] [D] la somme provisionnelle de 688 euros au titre des loyers et charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNONS monsieur [K] [M] à payer à monsieur [P] [R] et madame [F] [D], une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel, à compter du 12 mars 2026, d'un montant égal au dernier loyer augmenté des charges indexée aux conditions figurant dans le bail, jusqu'à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef ;

CONDAMNONS monsieur [K] [M] à payer à monsieur [P] [R] et madame [F] [D] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [K] [M] aux dépens de l'instance de référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe des référés du tribunal judiciaire de toulon, les jour, mois et an susdits

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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