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TJ 83137, 3 juill. 2026, RG 26/00808


Vérifier : TJ 83137, 3 juill. 2026, RG 26/00808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00808
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4840c293c619cd1f49aadc

Texte de la décision

15,132 caractères

N° RG 26/00808 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3ER

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Juillet 2026

N° RG 26/00808 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3ER

Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

Madame [B] [H], née le 28 Octobre 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (CANADA)

Représentée par Maître Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.A.R.L.U. EXEMPL’HAIR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 883 795 056, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représentée par Maître Christine BALENCI, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Olivier HASENFRATZ, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 26 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 03-07-2026
à : Me Lisa ARCHIPPE - 345
Me Christine BALENCI - 0014
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 juillet 2020, madame [H] [B] a autorisé la cession par la société VINCE au profit de la SARLU EXEMPL'HAIR du droit au bail des locaux sis à [Localité 2] [Adresse 3] en date du 29 décembre 2012. Le montant mensuel du loyer s'élève à la somme de 1 215 euros hors charges.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, madame [H] [B] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARLU EXEMPL'HAIR, pour une somme de 15 721,63 euros au titre d'une part de l'arriéré de loyers et de charges et d'autre part du coût de l'acte.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, madame [H] [B] a assigné la SARLU EXEMPL'HAIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- constater le bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrant liant les parties, et ordonner la résiliation du bail commercial dont s'agit en date du 12 décembre 2025,
- condamner la SARLU EXEMPL'HAIR à payer à madame [B] [C] épouse [U], la somme provisionnelle de 15.108,44€. HT au titre de la dette locative arrêté au jour de la résiliation du bail, soit le 12 décembre 2025,
- condamner la SARLU EXEMPL'HAIR à payer à madame [B] [C] épouse [U], à compter du 12 décembre 2025 une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 1.215€ HT jusqu'à la parfaite libération des lieux,
- condamner la SARLU EXEMPL'HAIR à payer à madame [B] [C] épouse [U], la somme provisionnelle de 4.860€ HT au titre des indemnités d'occupation ayant couru entre le 12 décembre 2025 et le 1er mars 2026, date de la rédaction des présentes, somme à parfaire au jour de la libération effective du local,
- condamner la SARLU EXEMPL'HAIR à payer à madame [B] [C] épouse [U], la somme provisionnelle de 1.996,84€ HT au titre de l'indemnité forfaitaire des frais contentieux prévue par la clause pénale.
- ordonner l'expulsion de la SARLU EXEMPL'HAIR des lieux loués sis [Adresse 4], ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
- refuser d'accorder tout délai de grâce à la requise.
- autoriser le transport et la séquestration des objets mobiliers garnissant les loueurs dans tous gardes meubles du choix du propriétaires, aux frais, risques et périls du défendeur,
- condamner la SARLU EXEMPL'HAIR à payer à madame [B] [C] épouse [U], la somme de 3.500€ en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARLU EXEMPL'HAIR aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 26 mai 2026.

Madame [H] [B], représentée par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARLU EXEMPL'HAIR demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente du jugement d'ouverture de la procédure collective de la SARLU EXEMPL'HAIR par le tribunal de commerce de Toulon ;
- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, à une date postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
- à titre plus subsidiaire, constater l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence du juge des référés ;
- débouter madame [B] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- en tout état de cause, réduire l'indemnité forfaitaire au titre de la clause pénale à un montant non manifestement excessif ;
- débouter madame [B] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner madame [B] [H] à payer à la SARLU EXEMPL'HAIR la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner madame [B] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du présent acte.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur les demandes de sursis à statuer et de renvoi

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, la SARLU EXEMPL'HAIR argue de l'imminence de l'ouverture d'une procédure collective à son égard.

Or, il n'est justifié d'aucun jugement d'ouverture.

Dès lors, l'ouverture demeure incertaine et ne saurait avec l'évidence requise en référé justifier à elle seule qu'il soit sursis à statuer ou encore à renvoi.

Il y a lieu en conséquence de débouter la SARLU EXEMPL'HAIR de ses demandes de sursis à statuer et de renvoi.

Sur la résiliation du bail commercial

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, l'article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer a été délivré le 12 novembre 2025.

Le commandement de payer versé aux débats reprend en outre la lettre de l'article L. 145-41 du code de commerce et vise la clause résolutoire du bail litigieux dans son intégralité. Par ailleurs, les inexactitudes alléguées par la SARLU EXEMPL'HAIR, relativement aux sommes dues, n'affectent pas la compréhension de l'obligation de payer nombre de loyer mise à la charge du preneur. Dès lors, les effets du commandement de payé en date du 12 novembre 2025 ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Des loyers sont demeurés impayés. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 12 décembre 2025 à minuit.

Dès lors, l'obligation de la SARLU EXEMPL'HAIR de quitter les lieux n'est pas contestable.

Il est nécessaire de préciser que l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.

Sur les loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En l'espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que la SARLU EXEMPL'HAIR a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 15 108,44 euros, arrêtée au 12 décembre 2025. La SARLU EXEMPL'HAIR argue cependant d'incohérences dans le décompte produit sans pour autant former quelconque démonstration.

Dès lors, l'obligation de la SARLU EXEMPL'HAIR de payer la somme de 15 108,44 euros au titre des loyers échus et charges impayés, arrêtés au 12 décembre 2025, n'est pas sérieusement contestable.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges du bail commercial.

Sur la clause pénale

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le bailleur justifie par la production du bail qu'une indemnité forfaitaire de frais contentieux égale à 10% du montant des sommes devenues exigibles, soit la somme de 15 108,44 euros au titre des loyers échus et charges impayés, arrêtés au 12 décembre 2025.

Dès lors, l'obligation de la SARLU EXEMPL'HAIR de payer la somme de 1 510,84 euros à titre d'indemnité forfaitaire n'est pas sérieusement contestable.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre de la clause pénale à hauteur de 1 510,84 euros.

Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la SARLU EXEMPL'HAIR occupe le bien sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dès lors, madame [H] [B] est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation à compter du 13 décembre 2025, à l'effet de compenser les pertes de loyer subies et le préjudice subi du fait de l'occupation rendant disponible le bien.

Il y a lieu de faire droit à la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à compter du 13 décembre 2025 à hauteur de 1 215 euros par mois et de condamner la SARLU EXEMPL'HAIR à son paiement à titre provisionnel jusqu'à son départ définitif.

En outre, il n'est pas sérieusement contestable que le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation pour la période du 13 décembre 2025 au 12 mars 2026 s'élève à 3 645 euros.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l'occurrence, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par madame [H] [B] à valoir sur les loyers et charges impayés, il y a lieu de condamner la SARLU EXEMPL'HAIR aux dépens de l'instance de référé.

En outre, l'équité commande de condamner la SARLU EXEMPL'HAIR à verser à madame [H] [B] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DISONS le bail commercial du 29 décembre 2012 résilié de plein droit à compter du 12 décembre 2025 à minuit ;

ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARLU EXEMPL'HAIR et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la SARLU EXEMPL'HAIR à payer à madame [H] [B] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 13 décembre 2025, d'un montant de 1 215 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux ;

DISONS que le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation pour la période du 13 décembre 2025 au 12 mars 2026 s'élève à 3 645 euros, outre les taxes ;

CONDAMNONS la SARLU EXEMPL'HAIR à payer à madame [H] [B] la somme provisionnelle de 16 619,28 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et à la clause pénale ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS la SARLU EXEMPL'HAIR à payer à madame [H] [B], la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARLU EXEMPL'HAIR aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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