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TJ 83137, 3 juill. 2026, RG 26/00932


Vérifier : TJ 83137, 3 juill. 2026, RG 26/00932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00932
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4840c593c619cd1f49aaf6

Texte de la décision

11,038 caractères

N° RG 26/00932 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N235

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Juillet 2026

N° RG 26/00932 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N235

Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

S.C.I. LA [Localité 1] 3, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 831 128 152, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représentée par Maître Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Et

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DATA SHARING CONSULTING, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 434 098 257, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Non comparante, non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 26 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 03-07-2026
à : Me Jean VOISIN
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 novembre 2014, la SARL DATA SHARING CONSULTING a pris à bail commercial les locaux sis [Adresse 3] à La Garde (Var) et appartenant à la SCI LA [Localité 1] 3 moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 6 300 euros hors taxes outre une provision sur charges.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, la SCI LA [Localité 1] 3 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL DATA SHARING CONSULTING, pour une somme de 39 565,47 euros au titre d'une part de l'arriéré de loyers et de charges et d'autre part du coût de l'acte.

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 20 avril 2026, la SCI LA [Localité 1] 3 a assigné la SARL DATA SHARING CONSULTING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- venir la SARL DATA SHARING CONSULTING notamment par application de l'article L. 145-41 du code de commerce et au bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail, entendre constater la résiliation du bail commercial qui lui a été consenti, et ce, à ses torts et griefs exclusifs,
- venir, en conséquence, entendre ordonner sans délai son expulsion et celle de tous occupants pour elle ou avec elle des locaux sis à [Adresse 4] [Localité 1][Adresse 5],
- venir, encore, la SARL DATA SHARING CONSULTING s'entendre condamner à payer à notre Requérante :
o la somme provisionnelle de 54.409,44€, montant des causes ci-dessus, représentant les loyers et accessoires arriérés dus, comptes arrêtés au 12 avril 2026 et sous réserve de réactualisation de la créance d'ici l'audience fixée.
o une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, éventuellement révisés, due jusqu'à la parfaite libération des lieux,
o la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
o les entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) en lesquels seront, notamment compris le coût du commandement de payer, de la citation introductive, des réquisitions auprès du greffe du tribunal de commerce.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 26 mai 2026.

La SCI LA [Localité 1] 3, représentée par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026 en l'étude, la SARL DATA SHARING CONSULTING du Var n'a pas comparu et n'a pas conclu.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la résiliation du bail commercial

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, l'article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit deux (2) mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer a été délivré le 12 février 2026. Des loyers sont demeurés impayés. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 12 avril 2026 à minuit.

Dès lors, l'obligation de la SARL DATA SHARING CONSULTING de quitter les lieux n'est pas contestable.

Il est nécessaire de préciser que l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.

Sur les loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En l'espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que la SARL DATA SHARING CONSULTING a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 54 409,44 euros, arrêtée au 12 avril 2026.

Dès lors, l'obligation de la SARL DATA SHARING CONSULTING de payer la somme de 54 409,44 euros au titre des loyers échus et charges impayés, arrêtée au 12 avril 2026, n'est pas sérieusement contestable.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges du bail commercial.

Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la SARL DATA SHARING CONSULTING occupe le bien sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dès lors, la SCI LA [Localité 1] 3 est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation à compter du 13 avril 2026, à l'effet de compenser les pertes de loyer subies et le préjudice subi du fait de l'occupation rendant disponible le bien.

Il y a lieu de faire droit à la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à compter du 13 avril 2026 à hauteur de 6 300 euros hors taxes par mois et de condamner la SARL DATA SHARING CONSULTING à son paiement à titre provisionnel jusqu'à son départ définitif.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l'occurrence, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par la SCI LA [Localité 1] 3 à valoir sur les loyers échus et charges impayés, il y a lieu de condamner la SARL DATA SHARING CONSULTING aux dépens de l'instance de référé.

En outre, l'équité commande de condamner la SARL DATA SHARING CONSULTING à verser à la SCI LA [Localité 1] 3 la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS le bail commercial du 20 novembre 2014 résilié de plein droit à compter du 12 avril 2026;

ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL DATA SHARING CONSULTING et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la SARL DATA SHARING CONSULTING à payer à la SCI LA [Localité 1] 3 une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 13 avril 2026, d'un montant de 6 300 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS la SARL DATA SHARING CONSULTING à payer à la SCI LA [Localité 1] 3 la somme provisionnelle de 54 409,44 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 12 avril 2026 ;

CONDAMNONS la SARL DATA SHARING CONSULTING à payer à la SCI LA [Localité 1] 3, la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL DATA SHARING CONSULTING aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 février 2026 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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