TJ 83137, 3 juill. 2026, RG 25/03089
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Texte de la décision
N° RG 25/03089 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVMN
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Juillet 2026
N° RG 25/03089 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVMN
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [D] [J], né le 05 Novembre 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K], [O] [V], né le 12 Mars 1936 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [F] [V] épouse [Z], née le 04 Janvier 1938 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S], [X] [V], né le 12 Mars 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Madame [T], [N], [C] [J] épouse [H], née le 30 Août 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [R], [B], [Q] [J], né le 24 Décembre 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [G], [W], [X] [A], né le 31 Juillet 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
Madame [I], [E], [M] [A] épouse [P], née le 29 Août 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [Y], [U] [A], né le 06 Juin 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 9]
Tous représentés par Maître Christophe COUTURIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDEUR
Monsieur [LA] [FQ], entrepreneur individuel immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 391 664 588, demeurant [Adresse 10]
Représenté par Maître Gérard D’HERS, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 26 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 03-07-2026
à : Me Christophe COUTURIER - 369
Me Gérard D’HERS - 0075
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
A la fin des années 1990, madame [V] [E] a consenti à bail verbal à monsieur [FQ] [LA] une parcelle de terrain sise [Adresse 10] à [Localité 2] (Var).
Madame [V] [E] est décédée et laisse pour lui succéder monsieur [V] [K], madame [V] [L], monsieur [V] [S], monsieur [J] [D], madame [J] [T], monsieur [J] [R], monsieur [A] [G], madame [A] [I] et monsieur [A] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, l'indivision [V], composée de monsieur [V] [K], monsieur [V] [S], madame [V] [L], monsieur [J] [D] et monsieur [A] [G] a fait délivrer à monsieur [FQ] [LA] un congé à bail de terrain nu.
Monsieur [FQ] [LA] s'est maintenu dans les lieux.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2025, monsieur [V] [K], madame [V] [L], monsieur [V] [S], monsieur [J] [D], madame [J] [T], monsieur [J] [R], monsieur [A] [G], madame [A] [I] et monsieur [A] [Y] ont assigné monsieur [FQ] [LA] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 26 mai 2026.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, monsieur [V] [K], madame [V] [L], monsieur [V] [S], monsieur [J] [D], madame [J] [T], monsieur [J] [R], monsieur [A] [G], madame [A] [I] et monsieur [A] [Y] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- débouter ùonsieur [LA] [FQ] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer acquise à la date du 11 Juin 2024, la clause résolutoire convenue le 1er Mars 1997 entre monsieur [LA] [FQ] et feue madame [E] [V] ;
- prononcer la résolution du bail convenu le 1er Mars 1997 entre monsieur [LA] [FQ] et feue madame [E] [V] ;
- déclarer monsieur [LA] [FQ] occupant sans droit ni titre du terrain nu, sis [Adresse 10] à [Localité 2], cadastré section AI sous le numéro [Cadastre 1] ;
- ordonner la cessation immédiate de l'occupation illicite du terrain nu, sis [Adresse 10] à [Localité 2], cadastré section AI sous le numéro [Cadastre 1] ;
- ordonner l'expulsion avec si besoin, l'assistance de la force publique et à l'aide d'un serrurier, de monsieur [LA] [FQ], ainsi que de tout occupant du chef de ce dernier, du terrain nu, sis [Adresse 10] à [Localité 2], cadastré section AI sous le numéro [Cadastre 1] et ce, sous astreinte de la somme de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, jusqu'à la date de la libération effective des lieux ;
- condamner monsieur [LA] [FQ] au paiement de la somme de 5.000 euros pour sa résistance abusive ;
- condamner monsieur [LA] [FQ] au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [LA] [FQ] au paiement aux entiers dépens d'instance, directement distraits auprès de la SCP COUTURIER & Associés, sur ses offres de droits ;
- maintenir l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions récapitulatives et responsives déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, monsieur [FQ] [LA] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- juger du désaccord des parties sur l'étendue de leurs obligations et la nécessaire qualification de la relation contractuelle ;
- juger la présente juridiction incompétente au profit du juge du fond du tribunal judiciaire pour statuer sur la nature commerciale du bail ;
- débouter de toutes leurs demandes les consorts [V] ;
- à titre subsidiaire, juger qu'il convient de débouter les consorts [V] de leurs demandes ;
- accorder à monsieur [FQ] au délai de 24 mois maximum, sans astreinte, pour retrouver un nouvel emplacement commercial ;
- condamner l'indivision [V] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la nature juridique de l'occupation litigieuse
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes des L. 145-1 et suivant du code de commerce, le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité ainsi qu'aux baux de terrains nus sur lesquels ont été édifiées des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal. Il n'est pas exclu qu'un bail commercial puisse être verbal.
En l'espèce, les parties s'opposent sur la nature juridique de la relation contractuelle. Monsieur [FQ] [LA] argue de la nature commerciale du bail alors que les demandeurs soutiennent sa nature civile.
Les demandeurs versent aux débats un courrier datant de la fin des années 1990 évoquant une "location verbale" d'une parcelle de terrain sur laquelle l'édification de constructions légères et démontables est autorisée.
Il ressort en outre des débats, et des pièces versées, l'exercice d'une activité commerciale par monsieur [FQ] [LA] sur la parcelle litigieuse dès son début d'activité en date du 11 février 1998 et l'existence d'aménagements ou avenants au rapport contractuel initial sans que ces éléments ne permettent de déterminer, avec l'évidence requise en référé, la nature exacte du droit d'occupation.
La détermination du régime applicable à l'occupation litigieuse suppose donc d'apprécier l'existence des conditions d'application du statut des baux commerciaux, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, les demandes de monsieur [V] [K], madame [V] [L], monsieur [V] [S], monsieur [J] [D], madame [J] [T], monsieur [J] [R], monsieur [A] [G], madame [A] [I] et monsieur [A] [Y] se heurtent à une contestation sérieuse
Il y a lieu de dire en conséquence n'y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
L'équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS monsieur [V] [K], madame [V] [L], monsieur [V] [S], monsieur [J] [D], madame [J] [T], monsieur [J] [R], monsieur [A] [G], madame [A] [I] et monsieur [A] [Y] de l'ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTONS monsieur [FQ] [LA] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens à la charge de monsieur [V] [K], madame [V] [L], monsieur [V] [S], monsieur [J] [D], madame [J] [T], monsieur [J] [R], monsieur [A] [G], madame [A] [I] et monsieur [A] [Y] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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