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TJ 83137, 23 juin 2026, RG 25/03143


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Date
23/06/2026
Numéro
25/03143
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4840d693c619cd1f49ab81

Texte de la décision

8,419 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00611

N° RG 25/03143 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWD3

AFFAIRE :

S.C.I. [F]

C/

[S]
[Y]

Grosse exécutoire : Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n°234

Copie : Mme [S] et Mme [Y]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Madame [N] [S]
née le 14 Août 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Madame [A] [Y]
née le 08 Mai 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 février 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 21 novembre 2025 délivrée à GIVOVICH [N] et [Y] [A] ci-après désignées « les locataires » à la demande de la SCI [F] ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience de renvoi du 28 avril 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire. Il ne demande plus l’expulsion des locataires qui ont quitté le domicile le 01 février 2026. Il demande leur condamnation solidaire au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à leur départ effectif, au paiement solidaire des loyers et charges impayés, indemnités d’occupation, à hauteur 2.362,47 euros à la date du 28 avril 2026, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais des commandements de payer.

Les locataires ne sont pas présentes ni représentées alors que le renvoi avait été accordé contradictoirement lors de l’audience du 3 février 2026 sur leur demande écrite reçue le 22 janvier 2026 au greffe de la juridiction.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, les locataires ont été régulièrement assignées selon les dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile. Elles ont écrit à ce tribunal pour demander le report de l’audience du 3 février 2026. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient liées par un bail du 28 janvier à effet du 12 janvier 2022 pour un logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] et comportant une clause résolutoire et une clause de solidarité.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 01 septembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le tribunal a reçu le 20 janvier 2026 le rapport concernant le diagnostic social et financier des locataires devant être établi par les services sociaux du département. Le total mensuel des ressources du couple est de 3.400,00 euros et celui des charges de 1.708,00 euros. Le couple était en litige avec le bailleur et ce dernier a procédé à des travaux pour régulariser les demandes. Le couple s’engage à payer le loyer ainsi qu’un complément pour résorber sa dette et souhaite reste dans le logement.

Au DSF des locataires est joint la fiche de renseignements du bailleur qui fait état de difficultés dans son bilan financier suite aux travaux qui ont été effectués à la demande des locataires.
A l’audience il signale qu’il ne demande plus l’expulsion puisque les locataires ont quitté le domicile.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats par le bailleur que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges et indemnités d’occupation est de 2.362,47 euros, à la date du 28 avril 2026.
En conséquence les locataires seront condamnées solidairement à payer par provision cette somme de 2.362,47 euros.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement, les locataires n'ont ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 01 novembre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date les locataires sont devenues occupantes sans droit ni titre du logement.

Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Les locataires seront condamnées solidairement à payer par provision au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 28 avril 2026 est incluse dans le décompte à cette date.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillantes pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.

Les locataires seront condamnées in solidum à payer au bailleur une somme qui, en raison de l’équité, sera fixée à 700,00 euros.

Les locataires, partie perdante au procès, supporteront in solidum les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation pour non-apurement de la dette le 1er novembre 2025 à minuit du bail liant [S] [N] et [Y] [A] à la SCI [F] pour le logement sis [Adresse 4] à 83190 OLLIOULES ;

Disons n’y avoir plus lieu à ordonner l’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef en raison de leur départ volontaire des lieux le 1er février 2026 ;

Condamnons solidairement [S] [N] et [Y] [A] à payer par provision à la SCI [F] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 28 avril 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;

Condamnons solidairement [S] [N] et [Y] [A] à payer par provision à la SCI [F] la somme de 2.362,47 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dus ;

Condamnons in solidum [S] [N] et [Y] [A] à payer par provision à la SCI [F] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum [S] [N] et [Y] [A] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Le greffier Le président

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