TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00509
Vérifier : TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00624
N° RG 26/00509 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2S5
AFFAIRE :
Société [Localité 1] MEDITERRANEE
C/
[J]
[E]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [E] et Mme [J]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [Localité 1] MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [I] [X] munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEURS :
Madame [D] [J]
née le 12 Octobre 1990 à [Localité 3] (99)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [E]
né le 25 Octobre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Avril 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 09 février 2026 délivrée à l’encontre de [T] [F] et [J] [D], ci-après désignés « les locataires », à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 6], [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE, ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 28 avrilp 2026, le bailleur, n’est pas présent mais représenté légalement par [I] [X] munie d’un pouvoir laquelle maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à leur condamnation solidaire au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours ; au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 1.193,53 euros, somme arrêtée 27 avril 2026, mois de mars 2026 inclus avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et des entiers dépens, autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls du locataire. Il précise une reprise du paiement des loyers plus, une participation pour la dette, il est favorable à des délais.
La locataire n’est pas présente ni représentée. Le locataire est présent, il demande des délais.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce la locataire a été régulièrement assignée selon les dispositions du code de procédure civile en ses articles 656 et 658 et remise à l’étude. Ainsi, le défaut de comparution de la défenderesse n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 16 juin 2021 pour le logement sis [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] et comprenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 4 novembre 2025 à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier de la locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis leur rapport le 5 mars 2026. Les locataires demeurent ensemble au foyer avec leurs 3 enfants à charge de 15, 7 et 3 ans. Le total des ressources mensuelles est de 3.438,00 euros et celui des charges de 2.126,00 euros. Ils expliquent leur situation par un problème de santé et des frais dus à des rappels de charges. Ils sollicitent le maintien dans les lieux et l’octroi de délais afin de permettre la mise en œuvre des mesures d’accompagnement. Il en sera tenu compte dans la présente décision.
Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte comportant un solde débiteur de 1.193,53 euros arrêté au 27 avril 2026, mois de mars 2026 inclus. Il s’ensuit que les locataires seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ».
Les locataires se sont efforcés de payer les loyers depuis deux mois dont le dernier mois avant l’audience. Ils peuvent donc bénéficier des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en son article 24-V. En conséquence il leur sera accordé un délai de 36 mois par des échéances de 33,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, les locataires n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
En conséquence, force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 4 janvier 2026 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement, il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion, celle des occupants de leur chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion des locataires, des biens et de tous occupants de leur chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 04 janvier 2026 à minuit, il convient de condamner les locataires au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 27 avril 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Les locataires bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Le bailleur a été obligé de poursuivre les locataires en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Les locataires seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que l’office public de l’habitat de [Localité 6], [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE, est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 4 janvier 2026 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le dit bail consenti à [T] [F] et [J] [D] sur les locaux sis [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] ;
Condamnons [T] [F] et [J] [D], occupants sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 6], [Localité 1] MEDITERRANEE, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons [T] [F] et [J] [D] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 6], [Localité 1] MEDITERRANEE, la somme de 1.193,53 euros au titre de la dette locative avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorisons [T] [F] et [J] [D] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 33,00 euros chacun, le 36e soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si les locataires se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, les locataires étant alors considérés comme occupants sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers des locataires sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONÇONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS l’expulsion des locataires et des biens ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [T] [F] et [J] [D] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 6], [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance, l’office public de l’habitat de [Localité 6], [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Condamnons [T] [F] et [J] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.