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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00538


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00538
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4840f393c619cd1f49ac82

Texte de la décision

11,190 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00637

N° RG 26/00538 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2VE

AFFAIRE :

Société [Localité 1] MEDITERANEE

C/

[Q]

Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie

Copie : M. [Q]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société [Localité 1] MEDITERANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [K] [O] munie d’un pouvoir

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [Q]
né le 23 Février 1993 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Avril 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 28 janvier 2026 délivrée à l’encontre de [Q] [Y] ci-après désigné « le locataire », à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 28 avril 2026, le bailleur, non présent est représenté légalement par [K] [O] munie d’un pouvoir laquelle maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, autoriser le bailleur à disposer des meubles et objets mobiliers conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours ; au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 1.806,38 euros, somme arrêtée 27 avril 2026, mois de mars 2026 inclus avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et des entiers dépens, autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls du locataire. Il précise que les paiements ont repris, qu’il n’est pas opposé à des délais.

A l’audience le locataire est présent. Il sollicite des délais. Il est déménageur, ce sont des contrats journaliers.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 28 décembre 2020 et son avenant du 4 janvier 2021 contenant une clause résolutoire pour un logement sis [Adresse 4], C2, lg. 0077, n°[Adresse 6].

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 6 novembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 1.806,38 euros, somme arrêtée au 27 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement par provision de cette somme.

Le 3 mars 2026 la juridiction a reçu le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département. Le locataire vit seul et est accompagné par les services sociaux. Il s’engage à reprendre le paiement des loyers et à verser un complément pour le reliquat de la dette.

Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l'article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».

Le décompte joint par le demandeur permet de se rendre compte que le locataire a fait des efforts pour payer son loyer. En l’absence de DSF et compte tenu de la demande à l’audience lors des débats, s’il ne peut lui être accordé un délai au titre de l’article 24-V précité, il peut lui en être accordé un sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

En conséquence, le locataire sera condamné au paiement de la somme de 1.806,38 euros en 24 échéances de 75,00 euros, la dernière soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai.

Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire du contrat, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 06 janvier 2026 à minuit pour non-apurement de la dette, qu'à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion du locataire, des biens et de tous occupants de son chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit une somme égale au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 06 janvier 2026 à minuit, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 27 avril 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.

Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.

Le bailleur a été obligée de poursuivre le locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.

Le locataire sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu les pièces du dossier ;

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons que l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 06 janvier 2026 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le dit bail consenti à [Q] [Y] sur le logement sis [Adresse 4], C2, lg. [Adresse 7] ;

Condamnons [Q] [Y], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 27 avril 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;

Condamnons [Q] [Y] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 1] MEDITERRANEE la somme de 1.806,38 euros ;

Autorisons [Q] [Y] à s’acquitter de cette somme de 1.806,38 euros en 24 échéances mensuelles de 75,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

Disons que, dans le cas contraire, si une seule échéance n’est pas payée à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers du locataire sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,

PRONONÇONS la déchéance du terme ;

ORDONNONS l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 dudit code ;

CONDAMNONS [Q] [Y] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;

Disons que, dans le cas d’une telle défaillance l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;

CONDAMNONS [Q] [Y] aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier Le président

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