TJ 21231, 2 juill. 2026, RG 26/00464
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00464 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHRG Minute n°
Ordonnance du 03 juillet 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 02 Juillet 2026 et au délibéré le 03 juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière en présence de Madame [I] [K], Auditrice de justice et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Monsieur [O] [Y]
né le 10 Octobre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 23 juin 2026,
comparant, assisté de Me Nina SORETTE désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 30 juin 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 23 juin 2026 par le Docteur [S] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 23 juin 2026 à 07h00 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [O] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 23 juin 2026 (refus du patient de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [D] le 23 juin 2026 à 11h50,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [P] le 25 juin 2026 à 16h15,
Vu la décision administrative rendue le 25 juin 2026 à 16h30 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [O] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 26 juin 2026,
Vu l’avis motivé du 29 juin 2026 par le Docteur [D] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 30 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [O] [Y], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Nina SORETTE, avocat assistant M. [O] [Y], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026 à 10h00,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
M. [O] [Y] a été admis en hospitalisation complète le 23 juin 2026, au Centre hospitalier de la Chartreuse, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [S] faisant mention d’un délire interprétatif et intuitif à thématique de persécution et mégalomaniaque ainsi que des troubles du comportement avec hétéroagressivité. Sont également mentionnés une désinhibition franche, une tension psychique, des insultes, et des propos inadaptés à connotation sexuelle.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [O] [Y]souffre d’une schizophrénie et se trouverait depuis un mois en rupture thérapeutique.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient qui présente une décompensation psychotique, et qui est décrit comme tendu et véhément et comme présentant des éléments de persécution.
L’avis motivé établi le 29 juin 2026 par le Docteur [D] relève la persistance d’élément délirant à thématique de persécution et des propos et comportements inadaptés. Selon le médecin psychiatre, M. [O] [Y] n’a pas conscience de ses troubles et rationalise ses propos de façon morbide.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [O] [Y] a indiqué bien vivre son actuelle hospitalisation. Il a toutefois déploré ne pas avoir pu informer son père de sa prise en charge alors qu’il ne dispose plus de son téléphone portable. Il a par ailleurs revélé avoir subi, avant sa prise en charge psychiatrique, des violences sexuelles et a été informé de la possibilité de déposer plainte notamment entre les mains du procureur de la République et d’être secondé dans ses démarches à venir par une association d’aide aux victimes d’infractions et un avocat.
Me [R] [T] a indiqué que son client avait été hospitalisé dans un premier temps, dans le service ouvert Cassiopée, avant d’être admis en hospitalisation complète et qu’il aimerait dsposer de davantage de souplesse et de liberté dans sa prise en charge.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins du patient demeure fragile alors que son état psychique n’est pas encore stabilisé. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [O] [Y] qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 03 juillet 2026 à 10h00,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 03 Juillet 2026
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 03 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 03 Juillet 2026
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