TJ 56260, 23 juin 2026, RG 25/01242
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AUDIENCE DU 23 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/01242 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4KX
MINUTE N° 26/28
JUGE DE L'EXÉCUTION
Rendu le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l'exécution,
Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Vincent DUTTO substitué par Maître Sarah GIRAUD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Virginie ROCHET BERNADAC de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 28 Avril 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 23 Juin 2026.
Par acte notarié du 30 septembre 1993, Madame [G] [J], a procédé à la donation-partage du quart en usufruit qu’elle avait hérité de son défunt époux, au profit de ses deux fils : Messieurs [I] [J] et [N] [J].
Aux termes de cette donation-partage, Messieurs [J] étaient devenus propriétaires des biens immobiliers suivants :
- Monsieur [N] [J], d’un terrain cadastré AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sur lequel était édifié une maison à usage d’habitation, sis [Adresse 2] à [Localité 4] (56)
- Monsieur [I] [J], d’un terrain cadastré AD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sis [Adresse 2] à [Localité 4] (56), outre la somme de 125.000 francs.
Entre 1993 et 1994, Monsieur [I] [J] a fait édifier un bâtiment sur la parcelle dont il est propriétaire à [Localité 4].
Par jugement du 5 novembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Vannes a débouté Monsieur [N] [J] de sa demande de bornage judiciaire comme de celle tendant à la condamnation de Monsieur [I] [J] à retirer ses drains empiétant sur la parcelle de son frère et à indemniser le préjudice de ce dernier.
Par un arrêt du 8 mars 2022, la Cour d’appel de [Localité 5] a constaté la présence de drains d’évacuation des eaux usées de la propriété édifiée par Monsieur [I] [J], se déversant dans le puits situé sur la parcelle appartenant à Monsieur [N] [J], et a condamné Monsieur [I] [J] à faire retirer les drains litigieux sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 8 septembre 2022.
Le 6 mars 2024, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5].
Estimant que son frère n’avait pas été diligent dans la réalisation des travaux, Monsieur [N] [J] a fait assigner Monsieur [I] [J] devant le Juge de l’exécution de [Localité 1] pour obtenir la liquidation de l’astreinte ainsi fixée compte tenu du retard d’exécution.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, le temps pour elles de se mettre en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2026 puis mise en délibéré au 9 juin suivant, lequel a finalement dû être prorogé au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L131-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution énonce que :
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
S’il appartient en principe au demandeur de prouver les faits qui établissent ses droits, c’est au débiteur d’une obligation de faire de rapporter la preuve de ce qu’il s’est exécuté selon les prévisions de la décision juridictionnelle le condamnant.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’une exécution partielle ou tardive équivaut à une inexécution, sauf difficultés particulières avérées ou cause étrangère.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les drains n’ont été enlevés que le 1er février 2025 donc avec retard par rapport aux prévisions de la décision de condamnation.
Toutefois, Monsieur [I] [J] fait valoir qu’il a démarché son frère sans tarder mais que celui-ci ne lui a pas répondu, puis a exigé des travaux de reprise du puits qui n’étaient pas visés par la condamnation.
En premier lieu, malgré la qualification d’astreinte définitive donnée par le demandeur à celle fixée par la Cour, à défaut de précision de l’arrêt à cet égard, il convient de considérer que l’astreinte prononcée était provisoire, comme il est de principe, et qu’elle peut donc faire l’objet, le cas échéant, d’une révision dans son montant.
Encore faut-il que la demande en ce sens soit fondée, comme le soutient le défendeur.
Or, si Monsieur [I] [J] n’a effectivement pas agi dans les délais impartis par le juge, même s’il a fini par s’exécuter intégralement et ce, avant même l’assignation, dont le but n’est ici que d’obtenir la liquidation de l’astreinte, force est de constater Monsieur [N] [J] a été destinataire, par le biais de son avocat, de deux courriers officiels du conseil de son frère en date des 8 juillet et 29 août 2022, dont la bonne réception n’est pas contestée (le courrier du 8 juillet 2022 étant d’ailleurs visé dans la sommation interpellative du 19/08/2024) et auxquels il a du reste été répondu mais uniquement le 3 avril 2023, sachant que dès le 29 août 2022, le conseil de [I] [J] avisait la partie adverse qu’à défaut de retour, il en tirerait les conséquences relatives à l’astreinte, prévenant que le calendrier fixé par la décision de justice n’apparaissait de toutes façons pas pouvoir être tenu au regard des délais d’intervention des entreprises.
Dès lors que l’astreinte commençait à courir à compter du 8 septembre 2022 et qu’à cette date, il n’y avait eu aucun retour du conseil de Monsieur [N] [J] à ces deux courriers, qui sollicitaient notamment, comme de juste, l’accord de ce dernier pour que l’entreprise en charge des travaux puisse accéder à sa propriété, il apparait effectivement que [I] [J] n’a pas été mis en mesure de s’acquitter de ses obligations dans les délais impartis, étant rappelé que la première réponse dont il est justifié date de début avril 2023, soit 6 mois après que l’obligation aurait dû être respectée.
Certes, aucun devis n’accompagnait lesdits courriers. Toutefois, dès lors que le coût des travaux était à la charge de [I] [J], la production d’un devis n’était pas déterminante pour [N] [J], sauf à souhaiter éventuellement vérifier les compétences de l’intervenant, et une telle pièce n’a d’ailleurs jamais été réclamée pour conditionner l’obtention de l’accord de l’intéressé.
A cet égard, le défendeur fait valoir que son frère n’a eu de cesse d’intervenir auprès des entreprises qu’il avait lui-même contactées, conduisant celles-ci, sinon à refuser d’intervenir, du moins à prendre des précautions pour ce faire. Or, si aucune preuve (type attestation des entrepreneurs) n’en est rapportée, cela n’est pas réellement contesté et au contraire, il résulte du courrier du conseil de Monsieur [N] [J] du 26/11/2024 que celui-ci en a effectivement contacté au moins une puisqu’il mentionne : « la société DESBOIS TP … lui a précisé qu’elle ne sera pas en mesure de réparer le mur du puits maçonné… ».
Dès lors qu’il n’a pas été donné l’autorisation requise par le défendeur dans le délai lui permettant de s’exécuter conformément aux prévisions de la décision de condamnation, il ne saurait être réclamé la liquidation de l’astreinte, peu important les échanges ultérieurs puisqu’il n’a pas été mis en capacité de s’exécuter dans les temps alors qu’il avait besoin d’un retour de son frère pour autoriser les travaux, ne serait-ce que dans leurs modalités d’exécution concrètes, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
A titre surabondant cependant, si des échanges ont eu lieu sur l’étendue de l’intervention de l’entreprise, à savoir la reprise (ou non) du puits consécutivement à l’enlèvement des drains, point non expressément inclus dans la décision de condamnation, force est de constater que dès ses courriers de l’été 2022, le conseil de [I] [J] interrogeait son contradicteur sur ce point, sans retour de la part de celui-ci dans le temps de l’astreinte.
Enfin, de manière superfétatoire également, si [N] [J] insiste sur le fait que le préjudice causé par les drains litigieux, qui contaminent l’eau de son puits, s’est poursuivi pendant trois années après l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5], non seulement il convient de rappeler que l’astreinte est indépendante de tout éventuel préjudice consécutif à la non exécution, mais surtout, il ne peut qu’être relevé que la Cour avait débouté l’intéressé de sa demande indemnitaire à ce titre, ce qui porte à croire à l’inexistence du préjudice allégué.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte, compte tenu de ce que Monsieur [I] [J] n’a pas obtenu l’accord par lui sollicité auprès de son frère à deux reprises avant que l’astreinte ne se mette à courir, sachant encore une fois que puisqu’aucune réponse n’a été faite à ces courriers, les arguments tenant à l’absence de production de devis ou l’étendue des travaux à réaliser sont inopérants.
Succombant, Monsieur [N] [J] sera tenu aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement à son frère d’une indemnité au titre des frais irrépétibles qui sera fixée à la somme de 3.000 euros.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [I] [J] tendant à la condamnation de son frère à régler une amende civile ou des dommages intérêts pour préjudice moral dès lors que d’une part, aucun abus de droit n’est démontré et que d’autre part, il n’est justifié d’aucun autre préjudice que les frais engagés pour faire valoir ses droits, lesquels sont indemnisés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sachant qu’au regard des relations déjà très dégradées existant entre les parties et des nombreuses procédures les opposant, les troubles et tracas allégués par rapport à la présente instance ne sont pas caractérisés.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande de liquidation d’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [I] [J] de ses demandes d’amende civile et de dommages intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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