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TJ 56260, 3 juill. 2026, RG 24/01549


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Date
03/07/2026
Numéro
24/01549
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Juge de l'EXECUTION
Type
other
Id
6a48414393c619cd1f49af08

Texte de la décision

10,107 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Dossier N° RG 24/01549 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVMD
du 03 Juillet 2026

MINUTE N° 26/29

AFFAIRE :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, TRESOR PUBLIC, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], S.E.L.A.R.L. LEX MJ, prise en la personne de Me [Q] [Z] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IDEE TECH
c/
[H] [G]

Jugement du TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

ENTRE

CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES

CRÉANCIER POURSUIVANT

TRESOR PUBLIC
Élisant domicile au Service des Impôts des Particuliers
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
Elisant domicile chez SELARL SEGARULL GUILLOU-[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Non comparant, ni représentée

S.E.L.A.R.L. LEX MJ, prise en la personne de Me [Q] [Z] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IDEE TECH
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représentée par Maître Séverine NIVAULT de la SELARL MAIRE TANGUY SVITOUXHKOFF HUVELIN GOURDIN NIVAULT GOMBAUD, avocat postulant au barreau de VANNES et par Maître Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES

CRÉANCIERS INSCRITS

ET :

Monsieur [H] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Représenté par Maître Stéphanie BAHOLET, substituée par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD, avocats au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-56260-2025-137 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉBITEUR SAISI

DEBATS en audience publique le 23 Juin 2026.

AFFAIRE mise en délibéré au 03 Juillet 2026.

Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière, le jugement dont la teneur suit :

Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de partage au rapport de Me [L], notaire à Saint-Avé, en date du 26 janvier 2013, d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Vannes le 25 janvier 2024, signifié le 13 février suivant et devenu définitif en l’absence de recours, d’un bordereau d’inscription d’hypothèque conventionnelle publié le 26 février 2013, volume 2013 V 791, ainsi que d’un bordereau d’inscription d’hypothèque légale publié le 17 avril 2024 volume 2024 V 1541, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a, suivant exploit du 12 août 2024, fait délivrer à M. [H] [G] un commandement de payer valant saisie portant sur une maison d’habitation située à SAINT AVE, [Adresse 7], cadastrée section AO n°[Cadastre 1] pour une contenance de 25 a 40 ca.

Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] le 23 septembre 2024, volume 2024 S n°27.

Suivant exploit en date du 4 novembre 2024, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a fait assigner M. [G] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Vannes statuant en matière de saisies immobilières en vue de son audience d’orientation.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 8 novembre suivant, la banque y sollicitant la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 120.000 €.

L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits que sont la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 2] et le TRESOR PUBLIC par actes des 6 et 7 novembre 2024, seul le second ayant déclaré sa créance, de même que le liquidateur de la société IDEE TECH.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, notamment pour permettre au débiteur d’être assisté par un conseil, à l’audience du 24 juin 2025, l’autorisation de vente amiable du bien a été sollicitée, sans opposition du créancier poursuivant.

Par décision du 9 septembre 2025, le Juge de l’exécution a :
- Fixé la créance du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN au jour de l’audience d’orientation et selon décompte arrêté au 17 décembre 2024 à la somme de 272.352,83€ (sauf mémoire et notamment intérêts postérieurs) ;
- Autorisé la vente amiable, par M. [H] [G], de son immeuble situé à [Adresse 8], cadastré section AO n°[Cadastre 1] pour une contenance de 25 a 40 ca, bien objet d’un commandement de payer aux fins de saisie publié au Service chargé de la Publicité Foncière de [Localité 1] le 23 septembre 2024, volume 2024 S n°27 ;
- Fixé le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme net vendeur de 180.000 € ;
- Fixé au mardi 6 janvier 2026 (à 10 heures) la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ;
- Rappelé que M. [G] doit accomplir les diligences nécessaires à la réalisation de la vente et en rendre compte au créancier poursuivant sur la demande de ce dernier ;
- Rappelé qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les sommes acquittées par l’acquéreur sont consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- Rappelé que les frais de procédure de saisie seront à régler par l’acquéreur du bien ;
- Rappelé qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
- Taxé les frais de poursuite à la somme de 3.198,85 € ;
- Ordonné la signification de la décision par le Greffe ;
- Dit que les dépens seront frais privilégiés de vente.

A l’audience de rappel du dossier, le 6 janvier 2026, aucun compromis n’avait été signé mais compte tenu des nombreuses visites et manifestations d’intérêt, il a été convenu que le conseil du débiteur pourrait faire parvenir une note en délibéré pour justifier de la signature d’un compromis, faute de quoi la vente forcée serait ordonnée.

Par décision du 24 mars suivant, le Juge de l’exécution a :
- Fixé au mardi 23 juin 2026 (à 10 heures) la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente en la forme authentique ;
- Rappelé que M. [H] [G] doit accomplir les diligences nécessaires à la réalisation de la vente et en rendre compte au créancier poursuivant sur la demande de ce dernier ;
- Rappelé qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les sommes acquittées par l’acquéreur sont consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- Rappelé qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
- Ordonné la notification de la décision par le greffe du Tribunal ;
- Dit que les dépens et frais taxés de l’avocat poursuivant sont employés en frais privilégiés de vente et à la charge de l’acquéreur sur vente amiable le cas échéant.

A l’audience du 23 juin 2026, il est apparu que la vente avait pu intervenir et les parties demandent qu’elle soit constatée par le Juge de l’exécution. 

La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :
A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.

En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que la vente a eu lieu dans les conditions prévues par la loi et les décisions précédemment rendues, ainsi qu’il en est justifié.

En effet, le bien a été vendu le 22 juin 2026 en l’étude de Me [V], notaire à [Localité 1], et ce, moyennant le prix de 180.000 euros.

Dès lors, il convient de donner acte aux parties de leur demande de confirmation de cette vente.

En conséquence, il convient d’ordonner la radiation des inscriptions prises du chef du débiteur sur l’immeuble objet du commandement valant saisie, qui a été vendu.

PAR CES MOTIFS

La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, insusceptible d’appel :

- CONSTATE que le bien immobilier de M. [H] [G], situé à [Adresse 8], cadastré section AO n°[Cadastre 1] pour une contenance de 25 a 40 ca, bien objet d’un commandement de payer aux fins de saisie publié au Service chargé de la Publicité Foncière de [Localité 1] le 23 septembre 2024, volume 2024 S n°27, a été vendu le 22 juin 2026 au rapport de Me [V], notaire à [Localité 1], moyennant le prix de 180.000 € ;

- DONNE main-levée et ORDONNE la radiation des inscriptions suivantes :

. inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 26 février 2013, volume 2013 V 791,
. inscription d’hypothèque légale publiée le 17 avril 2024 volume 2024 V 1541,
. commandement de payer aux fins de saisie publié au Service chargé de la Publicité Foncière de [Localité 1] le 23 septembre 2024, volume 2024 S n°27,

- DIT que le Service chargé de la Publicité Foncière de [Localité 1] doit procéder à la radiation des inscriptions, publications et mentions sur présentation de ce jugement et ce faisant, s’en trouvera déchargé ;

- RAPPELLE que la présente décision doit être publiée au Service chargé de la Publicité Foncière de [Localité 1] ;

- LAISSE les dépens et frais de poursuite susceptibles de rester dus à la charge de M.[G], en ce compris les frais de radiation et de signification à venir, sauf meilleur accord des parties.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’exécution et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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