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TJ 56260, 3 juill. 2026, RG 26/00956


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00956
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Juge de l'EXECUTION
Type
other
Id
6a48414693c619cd1f49af1a

Texte de la décision

4,182 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

AUDIENCE DU 03 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 26/00956 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FCED

MINUTE N° 26/33

JUGE DE L'EXÉCUTION

Rendu le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l'exécution,

Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [A] [W]
demeurant anciennement : 3 Allée du Diable Boiteux
Résidence GIL BLAS - Bât B3 - 56370 SARZEAU
et actuellement :
23 rue des Roches Grises
44300 NANTES

Comparante en personne

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.S. S.H.R.M.
21 rue du Pont du Lindin
56370 SARZEAU

Représentée par Maître Patrick EVENO substitué par Maître Elise HALLIER de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES

DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 23 Juin 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 03 Juillet 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé à effet au 1er juillet 2022, la SAS SHRM a donné à bail à Mme [R] [G] un logement situé 3 allée du Diable Boiteux à SARZEAU.

Par jugement en date du 15 janvier 2026, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Vannes a constaté la résiliation du bail et autorisé le bailleur à procéder à l’expulsion de la locataire.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [A] [W] le 14 avril 2026.

Par requête du 9 juin 2026 reçue au greffe le 12 juin 2026, Mme [A] [W] a saisi le Juge de l'Exécution aux fins de se voir accorder un délai pour quitter les lieux eu égard à sa situation personnelle difficile.

A l’audience du 23 juin 2026, Mme [A] [W] a renouvelé sa demande de délai, jusqu’au 30 juin 2026, et sollicité un délai pour régler le solde de sa dette locative.

Le conseil de la société SHRM a considéré que la demande de délai était de fait sans objet, le départ des lieux étant prévu dès avant le prononcé de la décision et s’est opposé à la demande de délais, arguant de l’ancienneté de la dette et des revenus confortables de l’intéressée.

La décision a été mise en délibéré au 3 juillet suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Dès lors que le départ des lieux est effectivement prévu avant le prononcé de la décision, la demande de sursis à expulsion est effectivement sans objet, le conseil de la défenderesse indiquant qu’il n’y aurait pas de mise à exécution de la décision d’expulsion dans l’intervalle.

S’agissant de la remise des clés à l’issue de la libération des lieux, si le bailleur demande qu’elles soient restituées à l’agence NESTENN de Sarzeau, Mme [A] [W] sollicite d’être autorisée à déposer un jeu à ladite agence et un jeu auprès de l’huissier afin de s’assurer de ne plus être redevable d’aucune indemnité à compter de cette remise, sans opposition de principe du conseil de la défenderesse.

La demande ne soulevant pas de moyen opposant et apparaissant rassurante pour la débitrice tout en préservant les intérêts du créancier, il y sera fait droit.

Enfin, concernant les délais de paiement sollicités, au regard de la situation de Mme [A] [W] comme de sa bonne foi, et malgré l’ancienneté de la situation d’occupation sans droit ni titre, il convient d’y faire droit et d’autoriser la débitrice à se libérer de sa dette locative par 11 mensualités de 350 euros, outre une douzième mensualité augmentée du solde et des divers frais.

En équité, chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens liés à la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

CONSTATE que la demande de délais avant expulsion est devenue sans objet ;

AUTORISE Mme [R] [G] à restituer les clés des lieux loués à l’agence NESTENN de Sarzeau et auprès de l’étude de commissaires de justice HBS à Vannes ;

ACCORDE à Mme [R] [G] l’autorisation de s’acquitter de sa dette locative à l’égard de la SAS SHRM par 12 mensualités de 350 euros, la dernière étant augmentée du solde et des frais ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge de l’exécution et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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