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TJ 56260, 23 juin 2026, RG 26/00493


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00493
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Juge de l'EXECUTION
Type
other
Id
6a48414c93c619cd1f49af51

Texte de la décision

5,919 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AUDIENCE DU 23 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 26/00493 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FACW

MINUTE N° 26/30

JUGE DE L'EXÉCUTION

Rendu le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l'exécution,

Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [G] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Maud ORIOT de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Maud ORIOT de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocat au barreau de RENNES

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. CDC HABITAT (anciennement dénommée SNI)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Delphine LAURENT substituée par Maître Constance RIQUE de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT

DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 19 Mai 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 23 Juin 2026.

Par acte sous seing privé à effet au 26 juin 2024, la société CDC HABITAT a donné à bail à [R] [I] et son épouse, [N] née [G], un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Par décision du Juge des contentieux de la Protection de [Localité 1] en date du 27 novembre 2025, la résiliation du bail a été constatée à compter du 12 février 2025 et l’expulsion autorisée.

Suite à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le 7 janvier 2026, les époux [I] ont saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de Vannes, par acte du 26 février 2026, pour obtenir un délai pour quitter les lieux.

Lors de l'audience du 19 mai 2026, le couple a maintenu sa demande de délais, à hauteur du maximum légal, faisant état de leur situation personnelle difficile.

Le bailleur s’est opposé à la demande arguant de la mauvaise foi des intéressés et du caractère infondé de la demande.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit la possibilité pour le juge d'accorder des délais renouvelables chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et l'article suivant de poursuivre que la durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et que pour apprécier l'opportunité de la demande, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Pour apprécier le bien-fondé de la demande de délais, il convient de reprendre les critères prévus par le texte susmentionné :

- la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations :
Les époux [I] ont constitué très rapidement une dette après leur entrée dans les lieux, étant observé que c’était déjà le cas dans un précédent logement de leur aveu même ; ils se maintiennent dans le bien pourtant réservé aux personnels militaires dont ne fait plus partie M. [I] ; ils n’ont jamais justifié de leur assurance habitation ; la dette ne cesse de croitre et aucun paiement, même partiel, n’est intervenu, ni même proposé ;

- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant : le propriétaire est certes une société mais le logement est destiné à être occupé par des personnels de l’armée ;

- l’âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune :
Les époux [I] sont en pleine force de l’âge et vivent avec leurs trois enfants jeunes majeurs ; seul Monsieur travaille et il perçoit environ 1.500 euros de ressources mensuelles ; la recherche d’emploi de Madame est peu documentée ; aucun problème de santé n’est allégué chez les parents ou les enfants ;

- les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement : le couple a tardé à solliciter un logement social et ne justifie d’aucune recherche dans le parc privé ; un dossier de surendettement est en cours depuis peu, sans que l’issue du précédent ne soit indiquée ; le couple ne s’est pas présenté devant l’assistante sociale de la Maison des Services de [Localité 4], de même qu’il n’était pas présent à l’audience devant le JCP qui a conduit à l’expulsion.
Compte tenu des éléments susmentionnés, et notamment de l’importance de la dette, de l’absence du moindre règlement depuis de nombreux mois, de la vocation militaire du logement et du caractère relativement limité des démarches aux fins de relogement comme de leur caractère tardif, il ne sera pas fait droit à la demande de délais avant expulsion.

Succombant, les demandeurs supporteront les dépens de la présente instance et seront condamnés à régler à leur bailleresse une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est cependant équitable de limiter à 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

REJETTE la demande de délais avant expulsion de [R] et [N] [I] ;

CONDAMNE [R] et [N] [I] à régler à la SA CDC HABITAT une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [R] et [N] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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