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TJ 55545, 2 juill. 2026, RG 26/00022


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00022
Lieu / cour
tj55545
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a48414f93c619cd1f49af6c

Texte de la décision

6,142 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 1]
[Localité 1]

TEL :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BR4H

JUGEMENT

DU : 02 Juillet 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement

Par mise à disposition le

02 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 02 juillet 2026 ,

Statuant sur le recours formé par :

[U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]

à l'encontre des mesures recommandées ou imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meuse

dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :

[C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Ayant pour créanciers :

[U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Société [1] DE LA MEUSE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA MEUSE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Société [2]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]

S.A.R.L. [3]
[Adresse 10]
[Localité 6]

Société [4]
[Adresse 11]
[Localité 7]

[X] [N]
[Adresse 12]
[Localité 8]

Société [5]
[Adresse 13]
[Localité 2]

Société [6] [Localité 9]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 10]

Société [7]
[Adresse 16]
[Localité 2]

Société [8]
[Adresse 17]
[Localité 2]

Société [9]
Cellule nationale Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 11]

Société [10]
[Adresse 19]
[Localité 12]

Société [11] [Localité 13]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 1]

Société [12]
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 14]

S.C.I. [13]
[Adresse 24]
[Localité 2]

Société [14]
[Adresse 25]
[Localité 8]

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [E] a déposé le 28 mai 2024 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la HAUTE [Localité 15] aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Par jugement du 4 septembre 2025, statuant sur contestation de la décision de recevabilité, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VESOUL a déclaré M. [C] [E] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.

Dans sa séance du 25 mars 2026, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Ces mesures ont été notifiées au débiteur et aux créanciers, et notamment à Mme [U] [D] en date du 30 mars 2026.

Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de VERDUN le 21 avril 2026.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2026.

Par courriel adressé au greffe le 23 mai 2026, M. [C] [E] a informé de son changement d'adresse, celui-ci résidant désormais à [Localité 16] (57).

Les parties ont été invitées par le Greffe, par courrier recommandé avec accusé de réception, à formuler leurs observations par écrit sur l’éventuelle incompétence du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN.

Les parties ont été informées que l'affaire serait mise en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence de la juridiction saisie

Aux termes de l’article R 713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection compétent en matière de surendettement est celui du lieu où demeure le débiteur.

Il est constant que la compétence territoriale s’apprécie au jour de la demande en justice, aucune exception à cette règle de principe n’étant prévue en matière de surendettement.

En l’espèce, au jour de la saisine du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de VERDUN par l’effet du recours formé par Mme [U] [D], le débiteur demeurait à Verdun, ainsi que le confirment les échanges entre la commission et le débiteur produit au dossier ainsi que le courrier de convocation adressé au débiteur et dont il a accusé réception. Ce n’est donc que postérieurement à la saisine du Tribunal judiciaire que le débiteur aurait déménagé.

Ce changement de domicile en cours de procédure ne saurait dès lors modifier la compétence du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de VERDUN régulièrement saisi.

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Il ressort des éléments ultérieurement transmis par la Commission qu’un recours a été formé par le service de gestion comptable de [Localité 17] et que celui-ci n'a pas été mis en mesure de faire valoir sa contestation dans le cadre de la présente instance.

Afin de faire observer le principe de contradiction, il convient d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure aux fins de convocation des parties.

Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, avant dire droit,

CONSTATE que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERDUN est régulièrement saisi ;

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du 15 septembre 2026 à 14h pour permettre aux parties de comparaître ou de formuler leurs observations en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que le présent dispositif vaut convocation des parties à l’audience;

RÉSERVE les prétentions des parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [C] [E] et aux créanciers de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susdits et ont signé :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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