TJ 76351, 2 juill. 2026, RG 26/00712
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Texte de la décision
1 N° RG 26/00712 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HHSI Minute N°
Dossier [R]
Débats à l'audience du 02 Juillet 2026
Décision du 02 Juillet 2026
Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [I] [H] [A]
né le 12 Décembre 1999 à
Date de l’admission : 22/06/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2].
Résidence habituelle : [Etablissement 2] domicile fixe
[Localité 2]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 30 Juin 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Loïck MARIE
- au Préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [I] [H] [A], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Loïck MARIE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me [N] [Q] demande le maintien de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [S] le 22/06/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Et le rapport d'expertise du Docteur [W] en date dui 22/06/2026 réalisé dans le cadre du régime de la garde à vue et décrivant le patient comme requérant des soisn urgents tenant sa dangerosité psychique, son discernement aboli et l'incompatibilité de son état et des soins nécessaires à sa stabilisation, avec une incarcération.
2/ L’arrêté en date du 22/06/2026 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [Etablissement 1].
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [J] le 23/06/2026 à 16h00.
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [J] le 25/06/2026 à 11h00.
5/ L’arrêté en date du 25/06/2026 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hopsitalisations sans consentement établi par le Docteur [L] le 29/06/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [J] le 23/06/2026 à 16h00 met en évidence que [I] [H] [A] est hospitalisé pour une décompensation psychotique constatée dans le cadre de son placement en garde à vue pour des faits de vol et de rébellion. Il s’agit d’un patient schizophrène en rupture de soins depuis plusieurs mois. Son discours est désorganisé et présente des éléments de persécution. Il n’a aucune conscience de ses troubles. Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [J] le 25/06/2026 à 11h00 indique que le patient trouve normal d’avoir volé des vêtements dans un magasin parce qu’il n’avait pas d’argent et avait besoin de se changer. Il est anosognosique de ses troubles.
Aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins dans la mesure où il a fugué à plusieurs reprises et refuse de prendre son traitement. Il existe un risque élevé de rupture de prise en charge par fugue.
Il résulte des débats qu’ [I] [H] [A] demande le maintien de la mesure.
En conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [I] [H] [A] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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